Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
Adresse du siège
03 — Allier
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Adresse : RUE DES GIRAUDS 03100 MONTLUCON
Création : 25/12/1995
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
COPROP NOUVELLE CROIX BLANC
Enrichissement en cours
87442 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · soc
N° 00-43.770
rejet
L'article 26-20-2 du titre XXVIC de la Convention collective de travail de la Croix-Rouge française, portant dispositions spéciales aux médecins du secteur tiers payant des centres médicaux sociaux, concerne l'ouverture des droits aux avantages qu'il énonce et non l'étendue de ceux-ci. Pour le calcul de l'indemnité de mise ou de départ à la retraite de ces médecins, il est fait application de l'article 25-7 du titre XXV de la convention portant dispositions spéciales aux cadres.
Consulter la décisioncc · comm
N° 80-13.121
rejet
La cour d'appel qui constate que des pouvoirs en blanc n'avaient pas été adressés à la société ou une personne habilitée à recueillir les procurations, décide à bon droit que de tels pouvoirs ne permettaient pas l'émission d'un vote favorable au projet de résolution présenté aux actionnaires par le conseil d'administration lors d'une assemblée générale ; ainsi elle justifie sa décision d'annulation de la délibération d'une assemblée générale extraordinaire par laquelle avait été adopté un projet de fusion.
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N° 07-86.055
irrecevabilite
Justifie sa décision la cour d'appel qui, pour dire les éléments constitutifs du délit de publicité illicite en faveur de boissons alcooliques réunis, retient notamment que les éléments décoratifs d'affiches publicitaires qui associent une marque de vodka et le nom ou les références visuelles des établissements de nuit où celle-ci peut être consommée, ont été combinés dans une création esthétique destinée à donner de cet alcool une image liée à la séduction exercée par lesdits établissements, et que ces éléments sont étrangers aux strictes mentions autorisées par l'article L. 3323-4 du code de la santé publique
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N° 10-85.887
cassation
Encourt la cassation l'arrêt qui, après avoir relevé qu'un article de presse comportait des imputations diffamatoires à l'égard d'un préfet, écarte le fait justificatif de la bonne foi, alors que le propos incriminé, qui s'inscrivait dans la suite d'un débat sur un sujet d'intérêt général relatif aux rapports entretenus entre l'Etat et les collectivités territoriales, à l'occasion de l'extension d'une usine de retraitement des déchets, et du transfert de la gestion des routes nationales au département, ne dépassait pas les limites admissibles de la liberté d'expression dans la critique, par le président du conseil général, de l'action du représentant de l'Etat
Consulter la décisioncc · soc
N° 83-43.880
rejet
En l'état d'un contrat de travail contenant une clause pénale prévoyant le paiement d'une indemnité en cas d'inexécution de l'engagement pris par la salariée d'exercer ses fonctions au service de son employeur pendant trois ans, ce dernier ne peut réclamer à cette salariée et à l'employeur qui l'a embauché au mépris de son engagement d'autres dommages-intérêts que ceux qui avaient été fixés forfaitairement par la clause pénale dès lors qu'il n'allègue pas de préjudice distinct de celui résultant de la rupture du contrat de travail.
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N° 98-17.574
rejet
Les abus de la liberté d'expression prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881 ne peuvent être réparés sur le fondement de l'article 1382 du Code civil. Il en est ainsi de la publication, dans un journal, de dessins et légendes dont les juges du fond, par des motifs non critiqués, ont retenu qu'ils ne caractérisaient pas l'infraction de provocation à la discrimination raciale prévue par l'article 24, alinéa 6, de la loi du 29 juillet 1881.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 23-18.857
rejet
En cas de résiliation d'un contrat d'assurance couvrant les risques de dépendance et d'invalidité, le transfert au nouvel assureur des provisions pour risque croissant n'est pas inhérent au contrat. En l'absence de stipulation contractuelle expresse, la provision pour risque croissant, constituée du solde des cotisations des exercices précédents et des produits financiers sur les cotisations, reste acquise à l'assureur en cas de résiliation du contrat par le souscripteur
Consulter la décisioncc · civ3
N° 13-25.547
rejet
Seule la publication de statuts mis en conformité avec l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 et le décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 permet aux associations syndicales libres créées antérieurement à l'entrée en vigueur de ces dispositions de retrouver leur capacité d'ester en justice
Consulter la décisioncc · soc
N° 76-14.234
rejet
Est légalement justifiée la décision du juge des référés ordonnant la réintégration provisoire d'un salarié qui, investi du mandat de délégué du personnel dans l'entreprise, a, après la scission de celle-ci, été transféré dans une des entreprises nées de cette scission et licencié par elle pour faute grave sans qu'ait été préalablement consulté l'ingénieur des mines, dès lors que même en admettant que son mandat eût pris fin lors de la scission faute de pouvoir s'exercer dans la nouvelle entreprise qui n'avait pas plus de dix salariés, la protection instituée par l'article L 420-22, alinéa 5, du Code du travail au profit des délégués du personnel dont le mandat est expiré depuis moins de six mois et qui comporte la mise en oeuvre de la procédure prévue par le même article, ne s'en impose pas moins au nouvel employeur par l'effet de l'article L 122-12 du même code, selon lequel, s'il intervient une modification dans la situation juridique de l'employeur, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 70-13.317
rejet
LES JUGES DU FOND QUI REJETTENT LA FIN DE NON-RECEVOIR OPPOSEE PAR LE DEFENDEUR A UNE ACTION EN RECHERCHE DE PATERNITE NATURELLE INVOQUANT L'INCONDUITE NOTOIRE DE LA MERE PENDANT LA PERIODE LEGALE DE LA CONCEPTION JUSTIFIENT LEUR DECISION EN ESTIMANT SOUVERAINEMENT QUE LES ATTESTATIONS PRESENTEES A L'APPUI DE CETTE DEFENSE ETAIENT SUSPECTES PARCE QUE TARDIVES ET QU'AU SURPLUS UNE PRECEDENTE ENQUETE ORDONNEE A DES FINS IDENTIQUES ET SUR LES MEMES ELEMENTS DE PREUVE N'AVAIT DONNE AUCUN RESULTAT.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Structure sans salarié, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à MONTLUCON, créée il y a 31 ans.
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