Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
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03 — Allier
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Adresse : 78 BOULEVARD DES ETATS-UNIS 03200 VICHY
Création : 25/12/1995
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
COPROP LE PLAISANCE
Enrichissement en cours
892 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · comm
N° 80-16.547
rejet
C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain de la recherche de l'intention des parties, et hors toute dénaturation, qu'une Cour d'appel décide que le contrat liant le propriétaire d'un voilier au concessionnaire d'un port de plaisance était un contrat de dépôt salarié, après avoir relevé que les documents contractuels consistaient en une lettre-contrat et un tarif annuel de stationnement lequel visait une clause stipulant que le concessionnaire assurait la garde matérielle du bateau et que sa responsabilité juridique était couverte par un contrat d'assurance, qui avait été effectivement souscrit et précisait qu'étaient compris dans la garantie la disparition et la détérioration des bateaux par suite d'un vol ou tentative de vol, et qu'enfin le concessionnaire avait régulièrement dénoncé le sinistre à son assureur.
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N° 10-85.888
cassation
Bénéficie du régime fiscal privilégié prévu par la Directive n° 2003/96/CE du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de la taxation des produits énergétiques et de l'électricité et les articles 265 bis du code des douanes et 4 de l'arrêté du 1er juillet 2004 pris pour l'application de l'article 190 du code des douanes, tout navire, serait-il même de plaisance, utilisé à une opération de navigation à des fins commerciales, peu important qu'il ne soit pas immatriculé au commerce, ni utilisé exclusivement dans le cadre de contrats de location ou d'affrètement. En conséquence, justifie sa décision la cour d'appel qui, pour relaxer le prévenu, propriétaire d'un navire naviguant sous lettre de pavillon commerciale belge, poursuivi du chef de détournement de produits pétroliers de leur destination privilégiée pour avoir utilisé du fioul domestique pour la carburation de ce navire, relève que ce bateau est utilisé par le prévenu, travailleur indépendant, pour son activité professionnelle de photographe sous-marin
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N° 22-16.906
rejet
Il résulte des articles 1037-1 et 916, alinéa 2, du code de procédure civile qu'une ordonnance rejetant une demande de caducité de la déclaration de saisine d'une cour d'appel de renvoi ne peut faire l'objet d'un déféré
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N° 10-86.383
cassation
Il résulte de l'article 262 II 2° du code général des impôts que sont exonérées de la TVA les opérations de livraison, de réparation, de transformation, d'entretien, d'affrètement et de location portant sur les navires de commerce maritime, pour autant que ces derniers soient inscrits comme navire de commerce sur les registres officiels d'une autorité administrative française ou étrangère. La lettre de pavillon commerciale délivrée par un Etat étranger à un navire de plaisance en vue de son utilisation à des fins commerciales ne vaut pas inscription sur les registres officiels nationaux ou étrangers des navires, au sens du texte précité
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N° 04-43.883
rejet
Selon l'article L. 42 du code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance : " les cotisations des marins et les contributions des armateurs sont fixées en fonction d'un salaire forfaitaire déterminé par voie réglementaire en tenant compte des fonctions remplies par les intéressés et du salaire moyen correspondant à ces fonctions en application des règlements en vigueur et des conventions collectives. Pour la détermination de ce salaire forfaitaire, les marins sont classés par catégorie selon les équivalences de fonctions reconnues pour l'application du présent code ". Lorsqu'il appartient au personnel " stabilisé ", la fonction remplie par l'officier de marine marchande s'entend de celle dans laquelle il est " stabilisé ", peu important qu'il n'ait pas été embarqué de façon permanente dans cette fonction mais dans celle d'une catégorie inférieure en considération d'impératifs liés au rôle d'équipage de chaque embarquement.
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N° 93-21.611
rejet
Il n'est pas interdit au représentant qualifié de l'Administration demanderesse à une autorisation de visite et saisie domiciliaire de solliciter par une requête unique l'autorisation d'effectuer des visites en des lieux différents situés dans le ressort de la même juridiction et la circonstance que le président du tribunal ainsi saisi ait rendu des ordonnances distinctes pour chacun des lieux en cause n'entache pas ses ordonnances d'irrégularité.
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N° 95-12.455
cassation
Les risques relatifs aux remorques de véhicules terrestres à moteur entrent dans le champ d'application de l'article 1001.5° bis du Code général des impôts.
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N° 04-10.921
rejet
C'est à bon droit que, pour déclarer applicable l'article 1001 3° du code général des impôts, instituant une taxe spéciale sur les contrats d'assurances contre les risques de navigation des bateaux de sport ou de plaisance, l'arrêt retient que, par navigation, il convient d'entendre toute action sur le navire de plaisance, de sport ou de tout autre loisir, en relation directe et immédiate avec celle se rapportant à sa destination, à savoir se déplacer d'un point à un autre dans le milieu naturel pour lequel il a été conçu et que l'amarrage dans un port sous abri ou non, ou à un point d'ancrage quelconque constituent des actes directs et immédiats de navigation.
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N° 76-11.478
rejet
L'autorité de la chose jugée s'impose même en cas d'inobservation d'une disposition d'ordre public.
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N° 11-19.076
cassation
La visite d'un navire de plaisance se trouvant dans la zone maritime du rayon des douanes, relevant des articles 42 et 44 du code des douanes de la Polynésie française, n'est pas soumise à une autorisation préalable du juge des libertés
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Structure sans salarié, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à VICHY, créée il y a 31 ans.
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