Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
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Adresse : 7 BOULEVARD GAMBETTA 03200 VICHY
Création : 25/12/1995
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
COPROP LE FAMILIAL
Enrichissement en cours
25076 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · soc
N° 07-42.318
cassation
Les modalités de calcul du sursalaire familial prévu par la convention collective des praticiens de la mutualité sociale agricole pour les médecins-conseils ayant des enfants à charge ne résulte pas du contrat de travail, mais de la convention elle-même. Doit être cassé, l'arrêt d'une cour d'appel qui accorde un rappel de sursalaire à des médecins qui n'avaient pas de droit ouvert au bénéfice du sursalaire, au moment où les dispositions nouvelles de la convention collective modifiant son mode de calcul sont entrées en vigueur
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N° 15-12.598
cassation
Le jugement du tribunal administratif, même assorti d'une injonction, annulant les décisions du préfet et du directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui avaient refusé de faire procéder au contrôle médical des membres de la famille, ne conférait aucun titre à l'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse demandant le bénéfice des prestations familiales pour ses enfants nés à l'étranger, de sorte que celui-ci ne justifiait pas de la situation des enfants au regard des articles L. 512-2 et D. 512-2 du code de la sécurité sociale
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N° 12-24.299
rejet
Selon l'article L. 512-2, alinéa 3, deuxième tiret, du code de la sécurité sociale, les étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération helvétique, titulaires d'un titre exigé d'eux en vertu soit de dispositions législatives ou réglementaires, soit de traités ou accords internationaux pour résider régulièrement en France bénéficient des prestations familiales sous réserve qu'il soit justifié pour leurs enfants qui sont à leur charge et au titre desquels les prestations familiales sont demandées, de leur entrée régulière en France dans le cadre de la procédure du regroupement familial visée au livre IV du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la régularité de l'entrée et du séjour de l'enfant étant justifiée dans ce cas, selon l'article D. 512-2 du même code, par la production du certificat de contrôle médical de l'enfant délivré par l'Office français de l'immigration et de l'intégration à l'issue de la procédure d'introduction ou d'admission au séjour au titre du regroupement familial. Ayant constaté que l'enfant est entré régulièrement en France avec ses parents, comme en fait foi l'attestation délivrée par l'autorité préfectorale, et que ses parents bénéficient d'une carte de séjour temporaire, la cour d'appel en déduit exactement que l'enfant n'étant pas entré en France dans le cadre de la procédure du regroupement familial, son père pouvait prétendre de ce chef au bénéfice des prestations familiales sans avoir à produire le certificat de contrôle médical délivré par l'Office français de l'immigration et de l'intégration
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N° 09-71.352
cassation
La cour d'appel, qui constate que le demandeur aux prestations assume la charge effective et permanente de ses deux enfants et justifie être titulaire d'une carte de résident valable de juin 2001 à juin 2011, en a exactement déduit que jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi du 19 décembre 2005 qui a modifié les conditions d'attribution des prestations familiales, le bénéfice de celles-ci ne pouvait être subordonné à la production d'un certificat de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII)
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N° 19-24.661
rejet
Selon l'article 2.1, (i), de la Convention n° 118 sur l'égalité de traitement en matière de sécurité sociale, adoptée le 28 juin 1962 par la Conférence générale de l'Organisation internationale du travail, publiée par le décret n° 75-403 du 21 mai 1975, tout membre peut accepter les obligations de la présente convention en ce qui concerne l'une ou plusieurs branches de sécurité sociale, pour lesquelles il possède une législation effectivement appliquée sur son territoire à ses propres ressortissants, notamment la branche des prestations aux familles. Selon l'article 3.1 de la même Convention, tout membre pour lequel la convention est en vigueur doit accorder, sur son territoire, aux ressortissants de tout autre Etat membre pour lequel ladite convention est également en vigueur, l'égalité de traitement avec ses propres ressortissants au regard de sa législation, tant en ce qui concerne l'assujettissement que le droit aux prestations, dans toute branche de sécurité sociale pour laquelle il a accepté les obligations de la convention. Selon l'article 4.1 de la même Convention, en ce qui concerne le bénéfice des prestations, l'égalité de traitement doit être assurée sans condition de résidence. En application de l'article L. 512-1 du code de la sécurité sociale, le bénéfice des prestations familiales est ouvert aux personnes qui, résidant en France, au sens de l'article L. 111-2-3 du même code, ont à leur charge un ou plusieurs enfants résidant en France. Il résulte de la combinaison de ces textes que s'il fait obstacle à ce que la législation nationale impose à l'allocataire de nationalité étrangère une condition de résidence distincte de celle imposée aux allocataires de nationalité française, le principe d'égalité de traitement, dont la finalité est de supprimer les discriminations fondées sur la nationalité, ne s'oppose pas, en revanche, à l'application à l'allocataire de nationalité étrangère des dispositions nationales qui régissent l'entrée et le séjour dans l'Etat
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N° 17-22.398
cassation
Selon l'article L. 512-2, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors en vigueur, applicable sous réserve des traités et accords internationaux régulièrement insérés dans l'ordre interne, les étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération helvétique, titulaires d'un titre exigé d'eux en vertu soit de dispositions législatives ou réglementaires, soit de traités ou accords internationaux pour résider régulièrement en France, bénéficient des prestations familiales sous réserve qu'il soit justifié pour leurs enfants qui sont à leur charge et au titre desquels les prestations familiales sont demandées, de l'une des situations qu'il énumère limitativement. Dès lors, encourt la cassation, l'arrêt qui reconnaît le droit aux prestations familiales de ressortissants de nationalité russe, en se fondant sur l'accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la Fédération de Russie, d'autre part, signé à Corfou le 24 juin 1994 et publié par le décret n° 98-425 du 22 mai 1998, dont les stipulations n'étendent pas leurs effets à l'attribution des prestations sociales
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N° 11-17.520
cassation
Les articles L. 512-2 et D. 512-2 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue respectivement de la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005 et du décret n° 2006-234 du 27 février 2006, qui revêtent un caractère objectif justifié par la nécessité dans un Etat démocratique d'exercer un contrôle des conditions d'accueil des enfants, ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit à la vie familiale garanti par les articles 8 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni ne méconnaissent les dispositions de la Convention internationale des droits de l'enfant
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N° 09-12.911
cassation
Répondant à l'intérêt de la santé publique et à l'intérêt de l'enfant, la production du certificat médical délivré, au titre de la procédure du regroupement familial, par l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations exigée à l'appui de la demande de prestations familiales en application des dispositions des articles L. 512-2, alinéa 2, et D. 512-2 2ème, du code de la sécurité sociale, ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à la vie familiale
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N° 09-66.133
cassation
Il résulte de la combinaison des articles 20 de la loi n° 2007-293 de la loi du 5 mars 2007, 31 III et 45-1 de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 que la nouvelle mesure d'aide à la gestion du budget familial instituée par l'article 375-9-1 du code civil est immédiatement applicable mais demeure régie, jusqu'au 1er janvier 2009, par les règles fixées par les articles L. 167-4, L. 167-5 et R. 167-1 à R. 167-31 du code de la sécurité sociale
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N° 19-15.524
cassation
Selon l'article 2, § 1, b), iv), de l'Accord de sécurité sociale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique du 2 mars 1987, publié par décret n° 88-610 du 5 mai 1988, les législations applicables aux fins dudit Accord sont, pour la France, la législation relative aux prestations familiales. Selon l'article 3, l'Accord s'applique aux personnes qui sont ou ont été soumises à la législation de l'un ou l'autre des Etats contractants et qui sont des ressortissants de l'un ou l'autre des Etats contractants, des réfugiés ou des apatrides, ainsi qu'à leurs ayants droit, tels que définis à l'article 1 du même accord. Selon l'article 4, un ressortissant d'un Etat contractant résidant sur le territoire de l'autre Etat contractant et à qui s'appliquent les dispositions du présent Accord, bénéficie, de même que ses ayants droit, d'un traitement égal à celui qui est accordé aux ressortissants de l'autre Etat contractant en application de la législation de cet autre Etat relative au droit aux prestations et au versement de celles-ci. Il résulte de ces stipulations, qui l'emportent, en vertu de l'article 55 de la Constitution, sur les articles L. 512-2 et D. 512-2 du code de la sécurité sociale, qu'un ressortissant des Etats-Unis d'Amérique résidant régulièrement sur le territoire français avec ses enfants peut prétendre, pour ceux-ci, au bénéfice des prestations familiales dans les mêmes conditions qu'un ressortissant français
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Structure sans salarié, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à VICHY, créée il y a 31 ans.
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