Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
Adresse du siège
54 — Meurthe-et-Moselle
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Adresse : 7 RUE SAINT MICHEL 54000 NANCY
Création : 25/12/1994
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
COPROP IMM R ST MICHEL
Enrichissement en cours
200528 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ2
N° 13-13.878
rejet
C'est à bon droit qu'une cour d'appel rejette la demande de mainlevée d'une saisie-attribution dès lors qu'elle relève que la convention de compte professionnel relative au compte bancaire sur lequel la saisie-attribution a été pratiquée ne comporte aucune mention relative à une détention de fonds pour le compte de la copropriété et constate que la société n'établit pas que le compte est exclusivement dédié à cette copropriété et n'a fonctionné, en débit et en crédit, que pour le seul syndicat des copropriétaires
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N° 81-90.999
cassation
Encourt la cassation l'arrêt qui condamne un chef d'entreprise pour entrave au fonctionnement du comité central d'entreprise, en raison de son refus de laisser participer aux réunions de cet organisme les représentants d'une filiale séparée de la société-mère et érigée en entreprise autonome comportant son propre comité d'entreprise, sans répondre aux conclusions par lesquelles le prévenu faisait valoir que la nouvelle société avait une activité spécifique, que sa fabrication était effectuée dans une usine distincte, que le personnel n'était pas interchangeable, que ses circuits de commercialisation lui étaient propres, qu'enfin, si la direction de la société-mère conservait ses pouvoirs en ce qui concerne les orientations et les résultats, elle n'intervenait pas dans la gestion de la nouvelle société et qu'il en résultait qu'il n'existait plus d'unité économique et sociale entre les deux sociétés (1).
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N° 07-20.680
cassation
Viole la loi des 16-24 août 1790, ensemble l'article 4 de la loi du 28 pluviôse an VIII, la cour d'appel qui pour rejeter l'exception d'incompétence des juridictions judiciaires soulevée par la société EDF assignée en réparation d'un dommage causé par un incendie par les copropriétaires d'un appartement et leur assureur et le syndicat des copropriétaires d'un immeuble, retient que ces derniers étaient usagers d'un service public industriel et commercial pour avoir souscrit un contrat d'abonnement avec EDF, alors qu'elle avait constaté que le dommage dont il était demandé réparation n'était pas survenu à l'occasion de la fourniture de la prestation due par le service à leur égard, en tant qu'usager, mais était la conséquence de l'incendie survenu dans un appartement occupé par un autre usager, qui s'était propagé à l'appartement voisin et aux parties communes
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N° 16-28.281
cassation
Par l'arrêt CJUE, arrêt du 26 mars 2020, Cooper International Spirits e. a., C-622/18, la CJUE a dit pour droit que l'article 5, § 1, sous b), l'article 10, § 1, alinéa 1, et l'article 12, § 1, alinéa 1, de la directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques, lus conjointement avec le considérant 6 de celle-ci, doivent être interprétés en ce sens qu'ils laissent aux Etats membres la faculté de permettre que le titulaire d'une marque déchu de ses droits à l'expiration du délai de cinq ans à compter de son enregistrement pour ne pas avoir fait de cette marque un usage sérieux dans l'Etat membre concerné pour les produits ou les services pour lesquels elle avait été enregistrée conserve le droit de réclamer l'indemnisation du préjudice subi en raison de l'usage, par un tiers, antérieurement à la date d'effet de la déchéance, d'un signe similaire pour des produits ou des services identiques ou similaires prêtant à confusion avec sa marque, précisant, à cet égard, qu'il convient d'apprécier, au cours de la période de cinq ans suivant l'enregistrement de la marque, l'étendue du droit exclusif conféré au titulaire, en se référant aux éléments résultant de l'enregistrement de la marque et non pas par rapport à l'usage que le titulaire a pu faire de cette marque pendant cette période. Par conséquent, la déchéance d'une marque, prononcée en application de l'article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019, tels qu'interprété à la lumière des articles 5, § 1, sous b), 10 et 12 de la directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008, ne produisant effet qu'à l'expiration d'une période ininterrompue de cinq ans sans usage sérieux, son titulaire est en droit de se prévaloir de l'atteinte portée à ses droits sur la marque qu'ont pu lui causer les actes de contrefaçon intervenus avant sa déchéance
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N° 11-28.567
cassation
La différence de résultats obtenus, aux termes d'une requête identique formulée sur le moteur de recherche d'une société ou sur celui d'une autre, ne suffit pas à caractériser, de la part de la première de ces sociétés, la mise en place de son propre système d'annonces commerciales et ne permet pas d'établir qu'elle a eu un rôle actif de nature à lui confier la connaissance ou le contrôle des données stockées par les annonceurs, la faisant échapper au régime de responsabilité limitée instauré par l'article 6, I, 2, de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004
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N° 14-21.337
cassation
Il résulte de l'article 738-2 du code civil que, lorsque l'enfant donataire est décédé sans postérité, le droit de retour institué au profit de ses père et mère s'exerce dans tous les cas sur les biens que le défunt avait reçus d'eux par donation. S'agissant d'un droit de nature successorale, il ne peut y être renoncé avant l'ouverture de la succession. Dès lors doit être cassé l'arrêt qui retient que la loi autorise les conventions relatives au droit de retour légal ou conventionnel et que les donateurs avaient renoncé à leur droit de retour conventionnel postérieurement à la donation, alors que la renonciation des donateurs au droit de retour conventionnel était sans effet sur le droit de retour légal
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N° 12-35.425
cassation
La considération de la personne auprès de laquelle est détaché un fonctionnaire constitue un élément déterminant du détachement qui ne peut être modifié que par l'administration ayant pouvoir de nomination. Il en résulte que les dispositions des articles L. 1224-1 et L. 1224-3 relatives au sort des contrats de travail en cas de modification dans la situation juridique de l'employeur ou de reprise par une personne publique dans le cadre d'un service public administratif de l'activité d'une entité économique employant des salariés de droit privé ne sont pas applicables au contrat de travail liant le fonctionnaire détaché et l'organisme d'accueil au profit duquel, seul, le détachement a été opéré. C'est dès lors à bon droit qu'une cour d'appel décide que le contrat de travail liant un agent titulaire de la fonction publique hospitalière à une clinique privée auprès de laquelle il a été détaché prend fin en cas de transfert de cette clinique à une autre personne morale
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N° 17-16.219
rejet
Aux termes de l'article L. 4622-6 du code du travail, les cotisations dues par les employeurs lorsqu'ils adhèrent à un service de santé au travail interentreprises correspondent aux dépenses afférentes à ces services réparties proportionnellement au nombre de salariés. Il en résulte que la cotisation doit être fixée à une somme, par salarié équivalent temps plein de l'entreprise, correspondant au montant total des dépenses engagées par le service de santé interentreprises auquel adhère l'employeur rapporté au nombre total de salariés pris en charge par l'organisme. Seul peut le cas échéant être appliqué à ce calcul un coefficient déterminé correspondant au nombre de salariés nécessitant une surveillance médicale renforcée
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N° 90-42.806
rejet
La faculté offerte par l'article R. 516-26-1 du Code du travail au demandeur de renouveler sa demande une fois lorsque le bureau de jugement a déclaré sa citation caduque ne peut le priver du droit résultant de l'article 544, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile d'interjeter appel de ce jugement.
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N° 81-10.452
cassation
Ne se contredit pas la Cour d'appel, qui, pour déterminer le Tribunal territorialement compétent, mentionne le domicile d'une partie en se référant à l'adresse indiquée par l'appelant et qui décide, dans l'exercice de son pouvoir souverain que ce domicile était situé en un autre lieu.
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Structure sans salarié, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à NANCY, créée il y a 32 ans.
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