Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
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Adresse du siège
54 — Meurthe-et-Moselle
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Adresse : 15 RUE JACQUINOT 54000 NANCY
Création : 25/12/1994
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
COPROP HORIZON II MIL
Enrichissement en cours
145215 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ1
N° 15-21.628
cassation
Viole l'article 545 du code civil une cour d'appel qui, pour rejeter la demande en réparation du dommage résultant d'une emprise irrégulière, retient que la dépossession de la parcelle n'a entraîné aucun préjudice, alors que la seule constatation d'une emprise irrégulière ayant pour effet l'extinction du droit de propriété donne lieu à indemnisation devant le juge judiciaire
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N° 23-10.645
rejet
Selon l'article L. 228-54 du code de commerce, les représentants de la masse, dûment autorisés par l'assemblée générale des obligataires, ont seuls qualité pour engager, au nom de ceux-ci, toutes actions ayant pour objet la défense des intérêts communs des obligataires. Il en résulte qu'une action qui a pour objet de voir ordonner, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, une mesure d'instruction avant tout procès, ne peut être intentée que par le représentant de la masse autorisé par l'assemblée générale des obligataires si le litige potentiel susceptible d'opposer les parties a pour objet la défense des intérêts communs des obligataires
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N° 72-10.445
rejet
LES JUGES DU FOND ESTIMENT SOUVERAINEMENT, POUR DEBOUTER LE TIREUR RESTE PORTEUR D'UNE LETTRE DE CHANGE DE SON ACTION EN PAYEMENT CONTRE LE TIRE, QUE L'EFFET N'AVAIT ETE CREE ET ACCEPTE AU NOM DU TIRE QUE PAR L'EFFET D'UN CONCERT FRAUDULEUX ENTRE LE TIREUR ET L'ACCEPTEUR, AU PREJUDICE DU TIRE, ET QUE, DES LORS, LA LETTRE ETAIT SANS CAUSE NI PROVISION.
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N° 15-20.231
rejet
Selon l'article L. 622-7 du code de commerce, le jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement, à l'exception du paiement par compensation de créances connexes. Il en résulte que les cotisations et contributions sociales afférentes à la période antérieure au jugement d'ouverture ne sont plus exigibles au sens de l'article L. 243-15 du code de la sécurité sociale qui impose à l'organisme de recouvrement de délivrer au cotisant qui lui en fait la demande un document attestant qu'il est à jour de ses obligations déclaratives et de paiement, dès lors que celui-ci acquitte les cotisations et contributions dues à leur date d'exigibilité et, le cas échéant, qu'il a souscrit et respecte un plan d'apurement des cotisations et contributions restant dues ou conteste leur montant par recours contentieux, à l'exception des recours faisant suite à une verbalisation pour travail dissimulé. Fait une exacte application de ces textes la cour d'appel qui, au cours de la période d'observation, ordonne à l'organisme de recouvrement de délivrer une telle attestation à un cotisant en redressement judiciaire lequel, avant l'ouverture de la procédure collective, ne s'était pas acquitté de la totalité des cotisations et contributions dont il était débiteur à leur date d'exigibilité initiale, mais était à jour de celles dues au titre de la période postérieure
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N° 22-10.261
cassation
Il résulte de l'article L. 1224-1 du code du travail que, sauf ruine du fonds, la résiliation du contrat de location-gérance par le liquidateur judiciaire entraîne le retour du fonds dans le patrimoine de son propriétaire, lequel doit assumer toutes les obligations du contrat de travail. Doit dès lors être cassé l'arrêt qui, pour fixer la date du transfert des contrats de travail, retient que la date effective de la reprise doit être recherchée dans la mise en oeuvre des opérations de la liquidation judiciaire et que cette reprise n'a été effective qu'à la réception par le loueur des clefs permettant l'accès aux locaux et au matériel garnissant le fonds
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N° 11-28.173
cassation
Il résulte de l'article L. 225-35 du code de commerce que seuls doivent faire l'objet d'une autorisation du conseil d'administration les engagements souscrits par la société en garantie des obligations pesant sur un tiers. Prive dès lors sa décision de base légale la cour d'appel qui déclare une convention de délégation de créance inopposable à la société faute d'autorisation de son conseil d'administration sans rechercher si l'engagement contracté par le délégué ne constituait pas, à son égard, un mode d'extinction de sa propre dette envers le délégant, échappant aux prévisions de l'article L. 225-35 du code de commerce
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N° 08-20.384
cassation
Viole l'article L. 721-3 du code de commerce, la cour d'appel statuant sur contredit, qui, pour écarter la compétence du tribunal de commerce, retient que, bien qu'il soit soutenu que des dirigeants sociaux auraient commis, à l'occasion de leur gestion, des fautes les rendant justiciables du tribunal de commerce, ces sociétés n'ont pas été appelées devant cette juridiction, alors que cette circonstance ne pouvait avoir pour effet de soustraire ces dirigeants à la compétence de la juridiction consulaire
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N° 79-13.544
rejet
La perception d'honoraires par un architecte pour des plans originaux ne lui interdit pas de réclamer des dommages-intérêts pour l'utilisation des mêmes plans sans son accord pour l'édification d'un autre immeuble, ce qui constitue une atteinte à son droit d'auteur.
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N° 97-12.216
cassation
Il résulte des articles 2 et 3 de la loi du 7 juillet 1967 que si l'abordage d'un navire de mer par un autre est causé par la faute de l'un des navires, la réparation des dommages incombe à celui qui l'a commise, tandis que si l'abordage est fortuit ou s'il y a doute sur les causes de l'accident, les dommages sont supportés par ceux qui les ont éprouvés sans distinguer le cas où, soit les navires, soit l'un d'eux auraient été au mouillage au moment de l'abordage.
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N° 95-18.356
rejet
Justifie légalement sa décision de retenir la qualification de cautionnement et d'écarter celle de garantie à première demande la cour d'appel qui, après avoir relevé qu'aux termes de l'engagement litigieux la banque s'est engagée à payer au bénéficiaire toutes les sommes dues par la société débitrice en cas de défaillance de celle-ci, en déduit que ledit engagement a pour objet la propre dette du débiteur principal.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
TPE, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à NANCY, créée il y a 32 ans, employant 1-2 personnes.
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