Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
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03 — Allier
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Adresse : 14 RUE CURIE 03200 VICHY
Création : 25/12/1995
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
COPROP CURIE VINGRE
Enrichissement en cours
2242 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ1
N° 08-15.658
rejet
Même accomplis dans l'intérêt du curateur, les actes de disposition faits par le majeur en curatelle, seul, sans l'assistance d'un curateur ad hoc, sont susceptibles d'annulation sur le fondement de l'article 510-1 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 68-5 du 3 janvier 1968 applicable en l'espèce ; ce texte n'édicte pas une nullité de droit et laisse au juge la faculté d'apprécier s'il doit ou non prononcer la nullité, eu égard aux circonstances de la cause
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N° 15-19.715
cassation
Toute signification faite à la personne en curatelle l'est également à son curateur, à peine de nullité, et l'assistance du curateur est requise pour introduire une action en justice ou y défendre
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N° 19-13.762
rejet
Lorsque, sur le fondement de l'article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale, un organisme de sécurité sociale entend récupérer un indu de prestations auprès d'un assuré sous curatelle, il doit, pour répondre aux exigences des articles 467, alinéa 3, et 468, alinéa 3, du code civil, adresser, à peine de nullité, la lettre notifiant cet indu tant à l'assuré qu'à son curateur
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N° 16-15.632
rejet
L'absence d'autorisation préalable du curateur au mariage du majeur en curatelle ne correspond pas à un défaut de consentement, au sens de l'article 146 du code civil, mais à un défaut d'autorisation, au sens de l'article 182 du même code
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N° 92-19.132
rejet
En vertu des articles 802 et 814 du Code civil, le curateur à une succession vacante n'est tenu au paiement des dettes de la succession que jusqu'à concurrence de la valeur des biens qu'il a recueillis et la cour d'appel qui condamne l'Administration, en sa qualité de curateur, à payer une dette successorale n'est pas tenue de rappeler les effets que la loi attache de plein droit à cette qualité, de sorte que l'Administration n'est pas fondée à lui reprocher de n'avoir pas dit que cette condamnation était limitée au montant de l'actif recueilli.
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N° 13-84.364
cassation
Le procureur de la République, lorsqu'il poursuit un majeur protégé en vue de son jugement, en avise le curateur ou le tuteur, ainsi que le juge des tutelles. Il doit faire de même en cas de relaxe, d'acquittement, de déclaration d'irresponsabilité ou de condamnation. Encourt la censure l'arrêt qui, pour écarter le moyen de nullité tiré par le prévenu de l'absence de convocation de sa curatrice aux débats, énonce que les poursuites ont été engagées avant l'entrée en vigueur de l'article 706-113 du code de procédure pénale, issu de la loi du 5 mars 2007, que l'intéressé n'a pas fait connaître qu'il bénéficiait d'une curatelle et qu'en outre, la mesure de remise en état des lieux n'a pas la nature d'une sanction pénale, alors que les réquisitions aux fins de relèvement d'astreinte étaient postérieures à l'entrée en vigueur de la loi du 5 mars 2007 et que la mesure de curatelle, ayant été publiée, était nécessairement connue du ministère public
Consulter la décisioncc · civ2
N° 15-12.544
rejet
Il ressort de l'article L. 132-4-1, alinéa 1, du code des assurances, qui déroge à l'article 470, alinéa 1, du code civil, que si une personne en curatelle peut librement tester sous réserve des dispositions de l'article 901 du code civil, ce n'est qu'avec l'assistance de son curateur qu'elle peut procéder à la substitution du bénéficiaire d'un contrat d'assurance sur la vie pour lequel elle avait stipulé
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N° 15-13.745
cassation
Le défaut d'information et de convocation du curateur, par le greffier du juge des libertés et de la détention en charge du contrôle de l'hospitalisation sans le consentement de la personne sous curatelle, dans les conditions prévues par les articles R. 3211-11 et R. 3211-13 du code de la santé publique, constitue une irrégularité de fond. Méconnaît ces dispositions, ensemble les articles 468, dernier alinéa, du code civil, 117 et 118 du code procédure civile, l'ordonnance qui, pour rejeter l'exception de nullité pour défaut d'information et de convocation du curateur, retient que, si la curatrice et le tiers demandeur ont été avisés tardivement, cela ne porte pas véritablement atteinte aux droits de la défense, la personne sous curatelle ayant été convoquée dans un délai raisonnable et ayant été en mesure d'être assistée par un avocat de son choix, de sorte qu'aucun grief n'est caractérisé et qu'il appartient aux personnes concernées, le curateur et le tiers, de diligenter les contestations qu'ils jugeront nécessaires
Consulter la décisioncc · civ1
N° 12-29.974
rejet
L'action en nullité de droit des actes passés, postérieurement au jugement d'ouverture de la curatelle, par la personne protégée ou son curateur, ne peut être exercée, hors le cas prévu à l'article 465, alinéa 2, du code civil, que par le majeur protégé, assisté du curateur, pendant la durée de la curatelle, par le majeur protégé après la mainlevée de la mesure de protection et par ses héritiers après son décès
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N° 08-16.836
cassation
Il résulte de la combinaison des articles 464, 495 et 510 du code civil, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007, qu'un majeur en curatelle peut, sauf dispositions contraires, exercer seul les actions relatives à ses droits patrimoniaux et défendre à de telles actions. L'action dont l'objet est d'obtenir l'expulsion de l'ancien propriétaire d'un immeuble par l'acquéreur du bien est de nature patrimoniale et le majeur en curatelle peut y défendre seul
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Structure sans salarié, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à VICHY, créée il y a 31 ans.
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