Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
Adresse du siège
03 — Allier
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Adresse : AVENUE THERMALE 03200 VICHY
Création : 25/12/1995
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
COPROP AV THERMALE
Enrichissement en cours
895 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ2
N° 15-25.246
cassation
Selon l'article R. 322-14, devenu l'article R. 160-24 du code de la sécurité sociale, les prestations en nature de l'assurance maladie ne comprennent, en ce qui concerne les cures thermales, que les frais de surveillance médicale desdites cures et les frais de traitement dans les établissements thermaux. Il en résulte que l'examen médical réalisé lors de l'admission du patient est au nombre des frais de surveillance médicale de la cure thermale. En conséquence, la cure thermale est interrompue lorsque le médecin de l'établissement thermal délivre, lors de la visite d'admission du patient, un certificat de contre-indication à la cure
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N° 23-23.363
rejet
Il résulte de l'article 1833 du code civil que la décision du conseil d'administration d'une société anonyme ne peut être annulée pour abus de pouvoirs que s'il est démontré que cette décision est contraire à l'intérêt social et qu'elle a été prise dans l'intérêt exclusif de membres du conseil d'administration ou de toute autre personne déterminée, en particulier d'actionnaires. L'existence d'un abus de pouvoirs s'apprécie à la date à laquelle la décision suspectée d'abus a été prise
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N° 75-12.744
cassation
Ne peuvent donner lieu à remboursement des séances de rééducation fonctionnelle en piscine effectuées au cours d'une cure thermale dès lors qu'elles ne figurent pas à la nomenclature comme pratiques complémentaires pouvant donner lieu à des prestations spéciales s'ajoutant au forfait qui rémunère en principe tous les actes accomplis pendant la durée normale de la cure à moins qu'elles n'aient été rendues nécessaires pour une cause autre que l'affection ayant motivé la cure et dans ce cas après entente préalable ou expertise technique, peu important qu'une décision intervenue précédemment entre les parties ait condamné la caisse à prendre en charge des séances suivies dans des circonstances analogues.
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N° 68-13.584
cassation
L'ARRETE DU 16 AOUT 1960 QUI REGIT LES CURES THERMALES EN MATIERE D'ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DE MALADIES PROFESSIONNELLES NE PREVOIT POUR LA PERSONNE ACCOMPAGNANT LA VICTIME BENEFICIAIRE DE LA CURE QUE LA PRISE EN CHARGE DE SES FRAIS DE DEPLACEMENT, CE QUI EXCLUT LE REMBOURSEMENT PAR LA CAISSE DE SES FRAIS DE SEJOUR DANS LA STATION. PAR SUITE ENCOURT LA CASSATION LA DECISION QUI ACCORDE LE REMBOURSEMENT DE CES DERNIERS FRAIS SUR LE FONDEMENT DE L 'ARTICLE 5 DE L'ARRETE DU 2 SEPTEMBRE 1955 QUI, RELATIF AUX FRAIS DE TRANSPORT ET DE DEPLACEMENT DES ASSURES SOCIAUX, EST ETRANGER AU LITIGE.
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N° 70-10.476
cassation
SELON L'ARTICLE 2 DE L'ARRETE DU 8 JUIN 1960, LES FRAIS DE TRAITEMENT DANS LES ETABLISSEMENTS THERMAUX SONT REGLES SUR LA BASE DE FORFAITS FIXES PAR DES CONVENTIONS QUI DETERMINENT LA NATURE DU TRAITEMENT ET LES PRATIQUES DE SOINS THERMAUX INCLUSES DANS LES FORFAITS ET L'ARRETE DU 5 JUIN 1961 ENUMERE LIMITATIVEMENT LES PRATIQUES THERMALES COMPLEMENTAIRES QUI, LORSQU'ELLES SONT EFFECTUEES DANS CERTAINES STATIONS THERMALES DETERMINEES, DONNENT DROIT A UN HONORAIRE SPECIAL S'AJOUTANT AU FORFAIT DE SURVEILLANCE MEDICALE (ARRETS N. 1 ET 2). PAR SUITE, C'EST A TORT QUE POUR ACCORDER A UN ASSURE SOCIAL LE REMBOURSEMENT DISTINCT DE PRATIQUES COMPLEMENTAIRES, UNE DECISION SE FONDE SUR LE CARACTERE AMBIGU DE L'AVIS DU MEDECIN CONSEIL DE LA CAISSE ALORS QUE LA DEMANDE D'ENTENTE PREALABLE, NE PRECISANT PAS QU'IL S'AGISSAIT D 'ACTES EFFECTUES AU COURS DE LA CURE, CE PRATICIEN N'AVAIT PU SE PRONONCER QUE D'UN POINT DE VUE MEDICAL ET QUE LES RESERVES DONT ETAIT ASSORTIE LA FORMULE D'ACCORD QUANT A LA NECESSITE POUR L 'ASSURE DE JUSTIFIER SES DROITS AUX PRESTATIONS N'ETAIENT PAS DE NATURE A INDUIRE CE DERNIER EN ERREUR (ARRET N. 1). DE MEME, CE REMBOURSEMENT NE SAURAIT ETRE ACCORDE SUR LE FONDEMENT DE L'ACCORD DONNE PAR LE SERVICE DU CONTROLE DE LA CAISSE PRIMAIRE DANS LA CIRCONSCRIPTION DE LAQUELLE LA CURE ETAIT EFFECTUEE , LE CONTROLE MEDIUNL DE LA CAISSE D'AFFILIATION AYANT SEUL QUALITE PT STATUER SUR L'AVIS D'ENTENTE PREALABLE (ARRET N. 2).
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N° 05-41.408
rejet
Il résulte des articles 41 et 42 de la convention collective nationale des organismes de sécurité sociale qu'il suffit qu'une cure thermale soit médicalement prescrite pour que le salarié ait droit au versement de son salaire pendant la période de cure, et que les accords de prise en charge de cure thermale délivrés par les caisses d'assurance maladie peuvent tenir lieu d'arrêt de travail.
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N° 70-11.701
cassation
SELON L'ARTICLE 2 DE L'ARRETE DU 8 JUIN 1960, LES FRAIS DE TRAITEMENT DANS LES ETABLISSEMENTS THERMAUX SONT REGLES SUR LA BASE DE FORFAITS FIXES PAR DES CONVENTIONS QUI DETERMINENT LA NATURE DU TRAITEMENT ET LES PRATIQUES DES SOINS THERMAUX INCLUSES DANS LES FORFAITS ET L'ARRETE DU 5 JUIN 1962 ENUMERE LIMITATIVEMENT LES PRATIQUES THERMALES COMPLEMENTAIRES QUI, LORSQU'ELLES SONT EFFECTUEES DANS CERTAINES STATIONS THERMALES DETERMINEES, DONNENT DROIT A UN HONORAIRE SPECIAL S'AJOUTANT AU FORFAIT DE SURVEILLANCE MEDICALE. PAR SUITE UNE PRATIQUE THERMALE COMPLEMENTAIRE NON COMPRISE DANS CETTE ENUMERATION NE PEUT DONNER LIEU A UN REMBOURSEMENT DISTINCT AU TITRE DE L'ASSURANCE MALADIE QUE SI ELLE A ETE RENDUE NECESSAIRE PAR UNE CAUSE AUTRE QUE L'AFFECTION PRISE EN CHARGE FORFAITAIREMENT, ET EN CAS DE CONTESTATION SUR CE POINT, IL Y A LIEU DE RECOURIR A LA PROCEDURE D 'EXPERTISE MEDICALE PREVUE PAR LE DECRET DU 7 JANVIER 1959. ET POUR ACCORDER CE REMBOURSEMENT DISTINCT UNE DECISION NE SAURAIT SE FONDER SUR L'AVIS FAVORABLE EMIS PAR LE MEDECIN CONSEIL DE LA CAISSE QUI, SE PLACANT EXCLUSIVEMENT SUR UN PLAN MEDICAL ET SUBORDONNANT EXPRESSEMENT LA POSSIBILITE D'UNE PRISE EN CHARGE A LA REGLEMENTATION ADMINISTRATIVE EN VIGUEUR, NE POUVAIT TENIR LIEU D'ENTENTE DE LA CAISSE DONT, AUX TERMES DE L'ARTICLE 8 DE LA NOMEMRAATURE GENERALE ANNEXEE A L'ARI <TE DU 4 JUILLET 1960 IL N'EST QU'UN DES ELEMENTS.
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N° 69-13.720
cassation
null
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N° 69-14.683
cassation
SELON L'ARTICLE 2 DE L'ARRETE DU 8 JUIN 1960, LES FRAIS DE TRAITEMENT DANS LES ETABLISSEMENTS THERMAUX SONT REGLES SUR LA BASE DE FORFAITS FIXES PAR DES CONVENTIONS QUI DETERMINENT LA NATURE DU TRAITEMENT ET LES PRATIQUES DE SOINS THERMAUX INCLUSES DANS LES FORFAITS ET L'ARRETE DU 5 JUIN 1961 ENUMERE LIMITATIVEMENT LES PRATIQUES THERMALES COMPLEMENTAIRES QUI, LORSQU'ELLES SONT EFFECTUEES DANS CERTAINES STATIONS THERMALES DETERMINEES, DONNENT DROIT A UN HONORAIRE SPECIAL S'AJOUTANT AU FORFAIT DE SURVEILLANCE MEDICALE (ARRETS N. 1 ET 2). PAR SUITE, C'EST A TORT QUE POUR ACCORDER A UN ASSURE SOCIAL LE REMBOURSEMENT DISTINCT DE PRATIQUES COMPLEMENTAIRES, UNE DECISION SE FONDE SUR LE CARACTERE AMBIGU DE L'AVIS DU MEDECIN CONSEIL DE LA CAISSE ALORS QUE LA DEMANDE D'ENTENTE PREALABLE, NE PRECISANT PAS QU'IL S'AGISSAIT D 'ACTES EFFECTUES AU COURS DE LA CURE, CE PRATICIEN N'AVAIT PU SE PRONONCER QUE D'UN POINT DE VUE MEDICAL ET QUE LES RESERVES DONT ETAIT ASSORTIE LA FORMULE D'ACCORD QUANT A LA NECESSITE POUR L 'ASSURE DE JUSTIFIER SES DROITS AUX PRESTATIONS N'ETAIENT PAS DE NATURE A INDUIRE CE DERNIER EN ERREUR (ARRET N. 1). DE MEME, CE REMBOURSEMENT NE SAURAIT ETRE ACCORDE SUR LE FONDEMENT DE L'ACCORD DONNE PAR LE SERVICE DU CONTROLE DE LA CAISSE PRIMAIRE DANS LA CIRCONSCRIPTION DE LAQUELLE LA CURE ETAIT EFFECTUEE , LE CONTROLE MEDIUNL DE LA CAISSE D'AFFILIATION AYANT SEUL QUALITE PT STATUER SUR L'AVIS D'ENTENTE PREALABLE (ARRET N. 2).
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N° 07-11.763
rejet
L'action engagée par un patient à l'encontre d'un établissement thermal aux fins de remboursement de la participation pour frais de dossier perçue par celui-ci, ne relève pas de la compétence des juridictions du contentieux général de la sécurité sociale
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Structure sans salarié, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à VICHY, créée il y a 31 ans.
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