Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
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54 — Meurthe-et-Moselle
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Adresse : 274 RUE JEANNE D'ARC 54000 NANCY
Création : 25/12/1994
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
COPROP 274 R J.D'ARC
Enrichissement en cours
184326 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · soc
N° 89-18.973
rejet
Selon l'article R. 241-4 du Code des communes, les poursuites pour le recouvrement des produits des établissements publics communaux sont effectués comme en matière de contributions directes ; l'application de la prescription biennale est réservée par l'article L. 331-2 du Code de la sécurité sociale à l'action de l'assuré pour le paiement des prestations de l'assurance maladie. Il s'ensuit que l'action en recouvrement d'un titre émis par le receveur d'un établissement public contre la caisse primaire d'assurance maladie doit être exercée comme en matière d'impôts directs et qu'elle est soumise à la prescription quadriennale prévue à l'article 274 du Livre des procédures fiscales.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 22-19.154
rejet
La réserve d'interprétation émise par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2011-151 QPC du 13 juillet 2011, aux termes de laquelle l'atteinte au droit de propriété qui résulte de l'attribution forcée prévue par le 2° de l'article 274 du code civil ne peut être regardée comme une mesure proportionnée au but d'intérêt général poursuivi que si elle constitue une modalité subsidiaire d'exécution de la prestation compensatoire en capital de sorte qu'elle ne saurait être ordonnée par le juge que dans le cas où, au regard des circonstances de l'espèce, les modalités prévues au 1° n'apparaissent pas suffisantes pour garantir le versement de cette prestation, ne s'applique qu'en l'absence de consentement du débiteur à l'attribution envisagée, le juge retrouvant, dans le cas contraire, son pouvoir souverain pour déterminer les modalités d'exécution de la prestation compensatoire en capital qu'il estime les plus appropriées
Consulter la décisioncc · civ2
N° 21-10.439
cassation
En application des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances, l'assureur qui garantit la responsabilité du conducteur d'un véhicule impliqué dans un accident de la circulation est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice. Lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis par le premier texte, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêts de plein droit, au double du taux de l'intérêt légal, à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. L'offre de l'assureur ne peut porter sur des chefs de préjudice dont il ignore l'existence. Dès lors, ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui assortit l'indemnité qu'elle alloue à la victime du doublement de l'intérêt au taux légal jusqu'au jour de l'arrêt devenu définitif au motif que l'offre de l'assureur est incomplète pour ne pas viser les postes de perte de gains professionnels futurs et incidence professionnelle, et est donc assimilable à une absence d'offre, sans rechercher si, bien que les experts aient conclu à l'absence de ces deux chefs de préjudice, l'assureur avait connaissance de leur existence
Consulter la décisioncc · cr
N° 22-84.280
rejet
L'arrêt rendu par la cour d'assises, statuant en appel, lorsque l'accusé, absent sans excuse valable, est appelant, doit être qualifié de contradictoire à signifier et ne peut faire l'objet que d'un pourvoi en cassation
Consulter la décisioncc · civ1
N° 88-18.052
cassation
La prescription prévue à l'article L. 274 du Livre des procédures fiscales est applicable aux poursuites exercées par le comptable municipal en vue d'une astreinte administrative, dès lors que celle-ci constitue un produit communal selon l'article 25 de la loi du 19 décembre 1979 et est recouvrée comme en matière de contributions directes en vertu de l'article R. 241-4 du Code des communes.
Consulter la décisioncc · comm
N° 72-10.735
rejet
LA SEULE VOIE DE RECOURS AUTORISEE CONTRE L'ORDONNANCE DU PRESIDENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE NOMMANT LE LIQUIDATEUR D'UNE SOCIETE COMMERCIALE DANS LES CONDITIONS PREVUES A L'ARTICLE 407 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966 EST L'OPPOSITION PORTEE DEVANT LE TRIBUNAL DE COMMERCE ; LADITE ORDONNANCE NE PEUT ETRE FRAPPEE D'APPEL.
Consulter la décisioncc · comm
N° 21-21.047
rejet
Il découle de l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 13 janvier 2022 (Paget Approbois et Alpha Insurance, C-724/20) qu'en application de l'article L. 326-28 du code des assurances, qui transpose l'article 292 de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009, dite Solvabilité II, les dispositions des articles 369 et 371 du code de procédure civile et de l'article L. 622-22 du code de commerce s'appliquent aux instances en cours ayant pour objet une demande d'indemnité d'assurance sollicitée par un preneur d'assurance, au titre de dommages supportés en France, auprès d'une entreprise d'assurance soumise à une procédure de liquidation judiciaire dans un autre Etat membre et que les mêmes textes doivent être appliqués à une instance en cours ayant pour objet un appel en garantie dirigé par une entreprise déclarée responsable de dommages supportés en France, ou par son assureur, contre l'entreprise d'assurance, soumise à une procédure de liquidation judiciaire dans un autre Etat membre, garantissant l'entreprise déclarée coresponsable des dommages. Doit, dès lors, être approuvée la cour d'appel qui a fait application des dispositions de la loi française pour déterminer les effets sur l'instance en cours devant elle, ayant pour objet un appel en garantie dirigé contre une entreprise d'assurance danoise, de la mise en liquidation de celle-ci au Danemark
Consulter la décisioncc · soc
N° 89-16.886
rejet
La contestation relative à une demande de remboursement de frais d'hospitalisation par un organisme de sécurité sociale est un litige portant sur l'application de la législation de sécurité sociale relative à l'assurance maladie.
Consulter la décisioncc · comm
N° 88-17.654
rejet
Ayant retenu que des actionnaires d'une société holding avaient entrepris de céder tous leurs titres à un tiers en recourant à l'interposition d'un autre petit actionnaire, que par le biais de deux cessions en apparence licites ils avaient permis à ce tiers de détenir une participation, minoritaire mais efficace puisque supérieure à la minorité de blocage, que l'une et l'autre des parties avaient de connivence tenté d'échapper à l'obligation d'agrément figurant dans les statuts de la société holding, obligation qui était connue par elles, une cour d'appel peut en déduire que les conventions passées entre les actionnaires et le tiers étaient entachées de fraude.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 04-12.955
cassation
Est immédiatement recevable le pourvoi formé contre un arrêt qui, enjoignant aux parties de se mettre en conformité avec les dispositions de la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 relative à la prestation compensatoire, a tranché dans son dispositif une partie du principal
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Structure sans salarié, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à NANCY, créée il y a 32 ans.
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