Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
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34 — Hérault
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Adresse : 101 AVENUE DU PRESIDENT WILSON 34500 BEZIERS
Création : 25/12/1994
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
COPRO RESIDENCE BITERROISE
Enrichissement en cours
20415 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ3
N° 90-18.150
rejet
Les dispositions de l'article 2 du Code des marchés publics précisant que la demande d'acceptation du sous-traitant et d'agrément des conditions de paiement doit être adressée au maître de l'ouvrage, par le titulaire du marché, avec divers documents qui sont énumérés, justifie légalement sa décision déboutant un sous-traitant de son action en paiement direct dirigée contre le maître de l'ouvrage la cour d'appel qui retient que l'entrepreneur principal n'avait pas fait accepter le sous-traitant.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 08-10.365
cassation
Viole l'article 7 du décret du 17 mars 1967, ensemble l'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 la cour d'appel qui rejette la demande d'annulation d'une assemblée générale au motif que le syndic qui l'avait convoquée n'était pas privé de ses prérogatives par un simple recours contre l'assemblée générale antérieure qui l'avait désigné, alors que par l'effet rétroactif de l'annulation de cette assemblée, il n'avait plus cette qualité lors de la convocation de l'assemblée dont l'annulation était poursuivie (arrêt n° 1, pourvoi n° 08-16.109). Viole l'article 7 du décret du 17 mars 1967, ensemble l'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 la cour d'appel qui, pour refuser d'annuler une assemblée générale, retient que le syndic est habile à la convoquer tant que l'assemblée antérieure qui l'a désigné n'a pas été annulée, alors que par l'effet rétroactif de l'annulation de cette première assemblée générale qui le désignait, le syndic n'avait plus cette qualité lors de la convocation de la seconde (arrêt n° 2, pourvoi n° 08-10.365)
Consulter la décisioncc · civ3
N° 85-11.849
rejet
L'article 10 de la loi du 31 décembre 1975, tel que modifié par la loi du 4 janvier 1980, ne confère au locataire un droit de préemption que pour l'appartement loué.. Dès lors c'est à bon droit qu'un arrêt retient que cette disposition n'est pas applicable au cas de vente séparée d'un local accessoire entrant dans la composition d'un lot différent de celui constitué par l'appartement.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 21-20.750
cassation
Lorsque les associations syndicales mettent leurs statuts en conformité avec les dispositions de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 et du décret n° 2006-504 du 3 mai 2006, elles doivent respecter les formalités que ces textes imposent. Elles ne sont toutefois pas tenues de procéder à l'annexion aux statuts mis en conformité du plan parcellaire, prévu à l'article 4 de ladite ordonnance, qui n'est requise qu'au moment de leur constitution
Consulter la décisioncc · civ1
N° 04-14.716
rejet
L'article 14 du code civil n'ouvre au demandeur français qu'une simple faculté et n'édicte pas à son profit une compétence impérative, exclusive de la compétence indirecte d'un tribunal étranger déjà saisi et dont le choix n'est pas frauduleux
Consulter la décisioncc · civ3
N° 00-21.790
rejet
Une cour d'appel relève, à bon droit, que le décret n° 2000-293 du 4 avril 2000 ne s'applique qu'aux notifications faites postérieurement à sa mise en vigueur et que sous l'empire de l'ancien article 63 du décret du 17 mars 1967, et faute de dérogation expresse de ce texte, les règles posées par le droit commun s'appliquent aux notifications faites par le syndic et la date à prendre en considération pour le calcul du délai de convocation à une assemblée générale de copropriétaires est celle apposée lors de la remise de la lettre au copropriétaire dans la limite du délai de quinzaine qui lui est imparti pour retirer la lettre.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 21-12.240
cassation
L'absence de déclaration préalable d'urbanisme et le défaut d'autorisation des travaux de percement du mur extérieur d'un immeuble soumis au statut de la copropriété par l'assemblée générale des copropriétaires ne font pas obstacle à l'acquisition par prescription d'une servitude de vue sur le fonds voisin
Consulter la décisioncc · civ1
N° 00-12.689
rejet
Après avoir relevé que, peu important que la tarification eût été ou non incluse dans le règlement du service d'eau potable, ses modifications étaient opposables aux administrés après transmission de l'acte au représentant de l'Etat dans le département et après affichage, eu égard à leur nature réglementaire, ce qui excluait que le cahier des charges pût être interprété comme subordonnant à la notification à chaque abonné l'opposabilité des dispositions tarifaires aux usagers, la cour d'appel a jugé à bon droit que ces dispositions leur étaient applicables.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 13-25.225
rejet
La résidence habituelle des enfants dans un Etat membre, au sens de l'article 8 du règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 (Bruxelles II bis), devant être entendue comme ne se limitant pas, au moment de la saisine de la juridiction, à une simple présence à caractère temporaire ou occasionnel, mais comme s'inscrivant dans la durée et traduisant une certaine intégration dans un environnement social et familial, une cour d'appel a légalement justifié sa décision de décliner la compétence des juridictions françaises, sur le fondement de ce texte, pour connaître d'une demande de modification de la fixation de la résidence des enfants, dès lors qu'il ressort de ses constatations et appréciations que la résidence de ces derniers en Allemagne, à la suite de leur déplacement licite de la France vers ce pays, fût-il antérieur de quelques jours à la date de la saisine de la juridiction française, s'inscrivait dans la durée et traduisait une certaine intégration dans un environnement familial et social
Consulter la décisioncc · civ1
N° 12-21.357
rejet
Au sens de l'article 78 du code de la nationalité, l'assimilation à la résidence en France du séjour hors de France d'un étranger, qui exerce une activité professionnelle publique ou privée pour le compte de l'Etat français ou d'un organisme dont l'activité présente un intérêt particulier pour l'économie ou la culture française, ne bénéficie qu'à l'étranger exerçant cette activité ou à son époux s'ils habitent ensemble
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Structure sans salarié, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à BEZIERS, créée il y a 32 ans.
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