Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
Adresse du siège
57 — Moselle
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Adresse : 7 RUE MARECHAL JOFFRE 57100 THIONVILLE
Création : 25/12/1994
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
COPRO RESID LE REPUBLIQUE
Enrichissement en cours
20578 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ3
N° 85-11.849
rejet
L'article 10 de la loi du 31 décembre 1975, tel que modifié par la loi du 4 janvier 1980, ne confère au locataire un droit de préemption que pour l'appartement loué.. Dès lors c'est à bon droit qu'un arrêt retient que cette disposition n'est pas applicable au cas de vente séparée d'un local accessoire entrant dans la composition d'un lot différent de celui constitué par l'appartement.
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N° 07-84.830
cassation
Le placement d'un mineur de 16 ans dans un centre éducatif fermé ne constituant qu'une modalité du contrôle judiciaire, l'appel de l'ordonnance du juge des enfants du placement dans un tel établissement, même s'il ne vise pas l'ordonnance de placement sous contrôle judiciaire, relève de la compétence de la chambre de l'instruction et non de la chambre spéciale des mineurs de la cour d'appel
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N° 14-83.876
qpc
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N° 99-87.180
rejet
Justifie sa décision la chambre d'accusation qui, pour écarter un grief tiré de la violation de l'article 105 du Code de procédure pénale, retient que le juge d'instruction était fondé à faire vérifier par l'audition d'une personne la vraisemblance des indices la concernant, sa mise en cause provenant essentiellement des accusations portées par un autre témoin. En effet, le magistrat instructeur a la faculté de ne mettre en examen une personne déterminée qu'après s'être éclairé, notamment en faisant procéder à son audition en qualité de témoin, sur sa participation aux agissements incriminés dans des conditions pouvant engager sa responsabilité pénale(1).
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N° 25-84.457
cassation
Il se déduit de l'article 695-24, 2°, du code de procédure pénale que lorsque la personne recherchée en vertu d'un mandat d'arrêt européen décerné pour l'exécution d'une peine privative de liberté justifie qu'elle est de nationalité française, qu'elle a établi sa résidence sur le territoire national ou y demeure, et fait valoir, pour s'opposer à sa remise, que la décision est exécutoire sur le territoire français en application de l'article 728-31 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction doit vérifier si l'Etat d'émission envisage de formuler une demande aux fins de reconnaissance et d'exécution de la condamnation en France ou si le procureur de la République entend susciter une telle demande en application de l'article 728-34 du même code. Encourt la cassation l'arrêt qui, pour écarter le moyen pris de ce motif facultatif de refus de remise, retient que la personne recherchée ne justifie pas résider régulièrement sur le territoire national de façon ininterrompue depuis au moins cinq ans et en déduit que celle-ci ne remplit pas les conditions, prévues à l'article 728-11 du code de procédure pénale, d'une exécution en France de sa peine, alors que la chambre de l'instruction, ayant constaté que l'intéressée avait établi sa résidence sur le territoire national et demandait expressément à exécuter sa peine sur ce territoire, ne pouvait substituer son appréciation à celle du procureur de la République, seul compétent, en application de l'article 728-42 du même code, pour décider s'il y a lieu de reconnaître la décision de condamnation comme étant exécutoire sur le territoire français
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N° 21-50.068
rejet
Une cour d'appel, qui constate qu'un ascendant du demandeur à une action déclaratoire de la nationalité française avait résidé en France pendant plusieurs années, en déduit exactement, abstraction faite du motif erroné mais surabondant tiré de la naissance du père du demandeur après la date de l'accession à l'indépendance de l'Algérie, que la condition de résidence à l'étranger de l'un des ascendants dont il tiendrait la nationalité française pendant la période de cinquante ans prévue par l'article 30-3 du code civil n'était pas remplie, de sorte qu'il était recevable à rapporter la preuve de sa nationalité française par filiation
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N° 24-13.921
qpc
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N° 04-11.658
rejet
L'accession à la citoyenneté française de statut de droit commun par un jugement de 1959 d'une personne née en 1938 au Niger, n'a eu aucune incidence sur sa qualité d'" originaire " au sens de la loi n° 60-752 du 28 juillet 1960. Ayant relevé que l'intéressé s'était marié en 1972 au Niger où il résidait et exerçait les fonctions de chargé de mission du Premier ministre, la cour d'appel a pu déduire de ces éléments, dont certains postérieurs à l'indépendance, que cette personne n'avait pas fixé en France le centre de ses occupations et de ses attaches familiales de sorte qu'il n'avait pas conservé de plein droit la nationalité française.
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N° 18-16.838
rejet
Selon l'article 30-3 du code civil, celui qui réside ou a résidé habituellement à l'étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d'un demi-siècle, n'est pas admis à faire la preuve qu'il a, par filiation, la nationalité française si lui-même et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre n'ont pas eu la possession d'état de français. Le tribunal doit, dans ce cas, constater la perte de la nationalité française dans les termes de l'article 23-6. Ce texte édicte une règle de preuve et non une fin de non-recevoir au sens de l'article 122 du code de procédure civile, de sorte qu'aucune régularisation sur le fondement de l'article 126 du même code ne peut intervenir
Consulter la décisioncc · civ1
N° 18-16.843
rejet
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Structure sans salarié, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à THIONVILLE, créée il y a 32 ans.
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