Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
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13 — Bouches-du-Rhône
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Adresse : RES LES MOULINS DE PROVENC 13080 AIX EN PROVENCE
Création : 25/12/1994
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
COPRO RES LES MOULINS DE PROVENCE
Enrichissement en cours
53777 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ1
N° 71-11.656
rejet
LA REDUCTION PROPORTIONNELLE DE L'INDEMNITE MISE A LA CHARGE DE L'ASSUREUR QUI S'IMPOSE EN VERTU DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 22 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1930 DES LORS QUE LE SINISTRE AFFECTE DES LOCAUX DEPENDANT DE L'IMMEUBLE ASSURE MAIS ACQUIS POSTERIEUREMENT A LA SOUSCRIPTION DE LA POLICE ET EN L'ABSENCE DE DECLARATION DE L 'AGGRAVATION DU RISQUE PROVENANT DE L'AUGMENTATION DE LA SURFACE BATIE NE PEUT FAIRE OBSTACLE A LA CONDAMNATION D'UN SECOND ASSUREUR AU PAYEMENT DE LA TOTALITE DU PREJUDICE NON COUVERT PAR LE PREMIER DES LORS QUE LES JUGES DU FOND CONSTATENT QUE LE CONTRAT PASSE AVEC LE SECOND DONT LA GARANTIE NE JOUERAIT QU'APRES EPUISEMENT DE CELLE FOURNIE PAR LE PREMIER, NE COMPORTAIT AUCUNE DISTINCTION SELON LES INSUFFISANCES DE CELLE-CI.
Consulter la décisioncc · comm
N° 59-10.886
rejet
DES LORS QUE, SAISIE D'UNE ACTION FORMEE CONTRE SON VENDEUR, PAR L'ACQUEREUR DE MARCHANDISES DEVANT ETRE LIVREES "SOUS PA LAN", EN REMBOURSEMENT DES FRAIS DE DESARRIMAGE EN CALE, PAR LUI PAYES A L'ACCONIER, LA COUR D'APPEL RELEVE QUE LE CONNAISSEMENT PREVOYAIT LA DELIVRANCE DE LA MARCHANDISE AU RECEPTIONNAIRE "AU DEPART DU PONT DU NAVIRE", COMME LE VENDEUR S'Y ETAIT ENGAGE ET CONSTATE QUE L'ACQUEREUR, PORTEUR DU CONNAISSEMENT, N'A PAS EXIGE DE L'ARMEMENT, COMME IL EN AVAIT LE DROIT, LA DELIVRANCE DE LA MARCHANDISE TELLE QUE PRECISEE DANS LE TITRE DE TRANSPORT, L'ARRET PEUT EN DEDUIRE QUE LEDIT ACQUEREUR NE PEUT OBTENIR DE SON VENDEUR LA REPARATION D'UN DOMMAGE "QU'IL SUBIT PAR SA (PROPRE) FAUTE".
Consulter la décisioncc · civ2
N° 19-20.039
cassation
Il résulte de l'article R. 512-1 du code des procédures civiles d'exécution que si les conditions prévues pour pratiquer une mesure conservatoire ne sont pas réunies, le juge peut en ordonner la mainlevée à tout moment. Encourt par conséquent la censure, l'arrêt d'une cour d'appel qui déclare irrecevable la contestation d'un nantissement de parts sociales, au motif qu'elle serait soumise au délai fixé par l'article R 211-11 du même code, alors que ce texte est relatif à la saisie-attribution
Consulter la décisioncc · civ3
N° 84-14.147
cassation
Aux termes des articles 578 et 597 du Code civil, l'usufruitier jouit de tous les droits dont le propriétaire jouit et il en jouit comme le propriétaire lui-même.Par suite, encourt la cassation l'arrêt qui, après avoir prononcé à la demande d'un nu-propriétaire la nullité d'un bail commercial consenti par l'usufruitier sans son concours, condamne le preneur à payer au nu-propriétaire, une indemnité d'occupation pour la période comprise entre la date de l'arrêt ayant prononcé la nullité de l'usufruit et celle de l'extinction de l'usufruit, alors qu'une telle indemnité, due en raison de la faute commise par l'occupant qui se maintient indûment dans les lieux, répare le préjudice subi par le propriétaire pour avoir été privé de la jouissance de son bien.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 08-12.422
rejet
Une partie ne peut agir en caducité d'un jugement, dès lors que cette exception, soulevée antérieurement, a été déclarée irrecevable par un précédent arrêt ayant autorité de la chose jugée
Consulter la décisioncc · civ2
N° 92-12.006
cassation
L'autorité de la chose jugée en plein contentieux par le juge administratif ne s'impose à une juridiction civile que dans la mesure où la demande est formée entre les mêmes parties pour le même objet et en se fondant sur une cause identique.
Consulter la décisioncc · cr
N° 90-80.702
cassation
Les travaux intérieurs de transformation d'un hôtel en studios d'habitation ont pour effet de changer la destination de la construction et sont soumis à l'exigence d'un permis de construire. Le maître de l'ouvrage ne peut se dispenser de demander un tel permis au motif que ce changement serait sans incidence sur les règles d'urbanisme et les juges répressifs ne peuvent, sans méconnaître les dispositions de l'article L. 421-1 du Code de l'urbanisme, le relaxer, pour ce même motif, des poursuites fondées sur l'exécution des travaux sans autorisation. Il n'appartient qu'à l'autorité à qui doit être adressée la demande de permis de construire d'apprécier, sous le contrôle des juridictions administratives, si le changement de destination a une incidence sur les règles d'urbanisme et d'en tirer les conséquences pour la délivrance du permis (1).
Consulter la décisioncc · civ1
N° 83-16.101
cassation
Les associations syndicales autorisées constituent des établissements publics et les travaux qu'elles exécutent dans le cadre de leur mission d'intérêt général ont le caractère de travaux publics.
Consulter la décisioncc · comm
N° 90-11.950
cassation
Ne constitue pas une opération de gestion au sens de l'article 226 de la loi du 24 juillet 1966 une opération de rachat d'entreprise par ses salariés.
Consulter la décisioncc · soc
N° 74-40.792
rejet
Ayant constaté qu'une société avait, non seulement pris à bail les locaux d'une autre société pour y exercer, sans solution de continuité la même activité, mais encore acheté son stock, recueilli une partie de sa clientèle, et conclu avec la société bailleresse, avant que celle-ci licencie son personnel, un accord portant sur les avantages matériels qui pourraient lui être consentis selon le nombre de ses employés qu'elle accepterait de reprendre et qu'enfin, la société bailleresse ayant allégué faussement une fermeture complète de l'établissement, l'autorisation de licenciement collectif n'avait pas été donné en connaissance de cause, les juges du fond peuvent estimer, d'une part, que la société bailleresse, en procédant à ces licenciements dont l'effet était de priver ses employés du bénéfice de l'article 23 alinéa 8 du Livre 1 du Code du travail, a agi avec une légèreté blâmable, d'autre part, que la même entreprise continuait sous une direction nouvelle, en sorte que, même abstraction faite de toute collusion frauduleuse entre les deux sociétés, le licenciement avait été contraire aux dispositions légales, que le contrat subsistant, la société preneuse avait l'obligation de continuer le contrat de travail en cours, ce dont il résultait la responsabilité solidaire des deux sociétés, enfin que la société preneuse ne pouvait licencier un employé, délégué du personnel devenu son salarié, sans se conformer aux dispositions instituées par l'article 16 de la loi du 16 avril 1946 pour la protection des représentants du personnel.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Structure sans salarié, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à AIX EN PROVENCE, créée il y a 32 ans.
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