Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
Adresse du siège
57 — Moselle
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Adresse : 37 CHAUSSEE D’ASIE 57100 THIONVILLE
Création : 25/12/1994
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
COPRO RES LES LILAS
Enrichissement en cours
393 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ3
N° 17-20.409
cassation
L'article 1751 du code civil accordant au conjoint survivant, sauf renonciation de sa part, un droit exclusif sur le logement qui servait effectivement à l'habitation des époux avant le décès, les descendants qui vivaient dans les lieux au moment du décès du preneur sont privés de tout droit sur le bail en présence d'un conjoint survivant
Consulter la décisioncc · civ3
N° 08-10.333
rejet
Ne constitue pas la date de référence, au sens des dispositions de l'article L. 213-4 a du code de l'urbanisme, la date de l'opposabilité aux tiers d'une modification du plan d'occupation des sols, lorsque les changements apportés n'affectent pas la zone dans laquelle sont situés les biens expropriés
Consulter la décisioncc · cr
N° 73-92.928
rejet
Le fait de détruire, en les brûlant au moyen d'un produit chimique, un certain nombre de plants appartenant à autrui et comportant notamment des framboisiers constitue le délit de dévastation de plants prévu et puni par l'article 444 du code pénal et non la contravention d'abattage ou mutilation d'arbres réprimée par l'article R. 40-8. du même code. La peine prononcée contre le prévenu du chef de cette contravention, entrant dans les prévisions de l'article 444 du code pénal, se trouve cependant justifiée.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 98-10.717
rejet
En l'état d'une commune ayant exercé son droit de préemption sur des terrains en vue de l'extension du cimetière et la création d'un espace vert public contigu, une cour d'appel qui, ayant relevé que le contrat conclu ultérieurement entre la commune et une société en nom collectif était une vente autorisée par une délibération du conseil municipal précisant que la société promoteur souhaitait acquérir le terrain aux fins de réaliser un programme d'habitation et qu'en contrepartie la société céderait un autre terrain destiné à l'extension du cimetière et à la réalisation d'un espace récréatif planté, et constaté qu'aucune extension du cimetière n'avait été réalisée, qu'une partie du terrain initialement préempté supportait l'immeuble édifié par la société, que l'autre partie de celui-ci ne comportait pas d'espace récréatif et était dépourvue de tout accès au domaine public, et qui a retenu que l'autorité administrative titulaire du droit de préemption avait aliéné à des fins autres que celles prévues à l'article L. 210-1 du Code de l'urbanisme fraction du bien acquis et n'avait pas utilisé le reliquat de ce bien à l'une de ces fins, en a déduit, à bon droit, qu'elle devait en proposer la rétrocession aux anciens propriétaires.
Consulter la décisioncc · soc
N° 66-13.535
rejet
LORSQUE LE PERSONNEL SAISONNIER D'UN HOTEL EST LOGE DANS CET ETABLISSEMENT MOYENNANT UNE RETENUE MENSUELLE TRES MINIME, IL Y A LIEU DE CONSIDERER QUE LA FOURNITURE DU LOGEMENT DANS CES CIRCONSTANCES, POUR UN PRIX INFERIEUR A SON COUT REEL, CONSTITUE UN AVANTAGE EN NATURE COMPLETANT LE SALAIRE QUI DOIT FIGURER A CE TITRE DANS L'ASSIETTE DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE POUR LA VALEUR FORFAITAIRE DETERMINEE PAR LES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES EN VIGUEUR, DIMINUEE DE LA SOMME EFFECTIVEMENT RETENUE SANS QU'IL Y AIT LIEU DE RECHERCHER SI LE PERSONNEL EST OU NON REMUNERE SUR LA BASE DU S.M.I.G., LES DISPOSITIONS LEGALES PORTANT FIXATION DE CE SALAIRE MINIMUM ETANT ETRANGERES A LA MATIERE.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 01-70.229
cassation
Viole les articles L. 13-15 du Code de l'expropriation et L. 213-4 a) du Code de l'urbanisme la cour d'appel qui, pour fixer l'indemnité d'expropriation relative à des biens soumis à un droit de préemption urbain et compris dans une zone d'aménagement concerté, retient comme date de référence la date de publication de l'acte portant approbation du plan d'aménagement de zone, alors que cette date ne fait pas partie de celles limitativement prévues par l'article L. 213-4 du Code de l'urbanisme.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 02-12.688
rejet
Une surenchère ne peut être exercée qu'une seule fois, quelles que soient les péripéties de l'adjudication qui la suivent.
Consulter la décisioncc · comm
N° 90-11.950
cassation
Ne constitue pas une opération de gestion au sens de l'article 226 de la loi du 24 juillet 1966 une opération de rachat d'entreprise par ses salariés.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 06-15.881
cassation
Viole l'article 1110 du code civil la cour d'appel qui pour annuler une vente retient le caractère excusable de l'erreur sur le prix commise par la venderesse alors qu'il entre dans la compétence d'un marchand de biens, professionnel de la vente, de savoir déterminer et contrôler la conversion d'un prix négocié en francs, en euros
Consulter la décisioncc · civ1
N° 82-10.106
rejet
Ne viole par l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt qui pour retenir qu'un assuré avait mis son assureur en mesure d'exercer la direction du procès ou d'y intervenir, relève que la compagnie d'assurances avait été avisée par son assuré, dans le délai de cinq jours, de la désignation de l'expert et que cette compagnie n'alléguait pas que les actes judiciaires et extrajudiciaires afférents aux opérations d'expertise ne lui aient pas été communiqués.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Structure sans salarié, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à THIONVILLE, créée il y a 32 ans.
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