Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
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13 — Bouches-du-Rhône
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Adresse : RES LES HERMES 13127 VITROLLES
Création : 25/12/1994
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
COPRO RES HERME
Enrichissement en cours
418 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · cr
N° 87-82.299
rejet
L'article 422-2° du Code pénal, qui punit ceux qui auront fait usage d'une marque sans l'autorisation de son titulaire, n'a pas pour objet de sanctionner pénalement les acquéreurs ou revendeurs de produits authentiques, même commercialisés au mépris d'un système de distribution sélective, lorsque la marque utilisée n'a pas été contrefaite. Dès lors, fait l'exacte application du texte précité une cour d'appel qui, pour prononcer relaxe du chef de l'article 422-2° du Code pénal, retient que la mise en vente par un revendeur, étranger au circuit de distribution sélective, de produits de parfumerie authentiques revêtus de la marque apposée par le fabricant lui-même, si elle peut être constitutive d'une faute civile, ne saurait caractériser, à raison d'un défaut d'agrément préalable du titulaire de la marque, le délit poursuivi (arrêt n° 1). En revanche, doit être cassé et sans renvoi, plus rien ne restant alors à juger, l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour entrer en voie de condamnation de ce même chef, se borne à relever que le revendeur de produits de parfumerie authentiques portant une marque non contrefaite n'avait pas obtenu, ni même sollicité, l'agrément du propriétaire de la marque (arrêt n° 2).
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N° 86-11.972
cassation
C'est à celui qui commercialise ses produits par un réseau de distribution sélective qu'il incombe de prouver que sont réalisées les conditions qu'implique la licéité de ce réseau. A défaut, il ne peut invoquer devant le juge des référés que la mise en vente de ses produits par un distributeur non agréé constitue une faute de nature à lui causer un trouble ou un dommage imminent. Le juge des référés ne peut retenir ce trouble ou ce dommage sans effectuer la recherche de la licéité du réseau
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N° 89-21.064
cassation
Saisi par une société commercialisant des produits de luxe au moyen d'un réseau de distribution sélective d'une demande tendant à voir prescrire des mesures conservatoires pour faire cesser le trouble manifestement illicite que lui aurait causé la mise en vente de ces produits par un intermédiaire non agréé, le juge des référés est tenu de rechercher, afin de vérifier l'existence de ce trouble, si la société, à qui incombe la charge de la preuve, démontre au moyen des éléments tirés de l'analyse de ses contrats la licéité de son réseau de distribution considérée dans l'ensemble des conventions s'y rapportant.
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N° 06-20.820
rejet
Justifie légalement sa décision de rejeter la tierce opposition formée par un créancier contre un jugement ayant ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard d'une filiale, la cour d'appel qui, sans relever, comme le soutenait le moyen, l'existence d'un engagement de la société mère en faveur de sa filiale, retient qu'il est indifférent de savoir quelle sera la position que prendra la société mère dans le cadre de la période d'observation et l'éventuelle élaboration d'un plan de sauvegarde et que la situation de la filiale doit être appréciée en elle-même sans que soient prises en compte les capacités financières du groupe auquel elle appartient
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N° 92-16.197
cassation
Ne donne pas de base légale à sa décision rejetant la demande d'interdiction de vente présentée à l'encontre d'un tiers à un réseau de distribution sélective la cour d'appel qui retient que le fait même que ce tiers ait pu s'approvisionner en ces produits met sérieusement en doute l'étanchéité du réseau de distribution sélective, alors que le titulaire du réseau faisait valoir qu'il était lié avec ses revendeurs par des contrats faisant interdiction à ces derniers de vendre en dehors des réseaux agréés et que le fait que le tiers ait pu s'approvisionner n'était pas de nature à démontrer, à lui seul, l'illicéité du réseau de distribution sélective.
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N° 82-11.552
cassation
Viole l'article 1er de la loi du 31 décembre 1964 la Cour d'appel qui consacre au profit d'une société la protection d'un genre figuratif, au motif que les marques litigieuses évoquent des équipages analogues appartenant à une époque révolue, et refuse de tenir compte des différences existant entre elles.
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N° 77-10.637
rejet
Justifie légalement sa décision la Cour d'appel qui, pour rejeter une demande en paiement d'une indemnité de rupture formée par une coopérative laitière contre l'adhésion d'une autre coopérative par elle absorbée, lequel avait cessé ses livraisons de lait, a relevé que la qualité de sociétaire de la société coopérative demanderesse s'acquérait, d'après ses statuts, par la souscription de parts sociales et par l'engagement de livrer la totalité de ses produits et a retenu par une appréciation souveraine des circonstances de la cause et des éléments de preuve produits, qu'il n'était pas établi que le défendeur ait eu cette qualité, le fait que celui-ci ait livré du lait et bénéficié, dans une certaine mesure, des avantages de la coopérative absorbante n'étant pas suffisant pour prouver qu'il avait souscrit un engagement de livrer sa production.
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N° 16-24.851
cassation
Il résulte des dispositions des articles 323 du code des douanes et L. 521-14 et L. 716-8 du code de la propriété intellectuelle que la détention de marchandises contrefaisantes caractérise l'infraction douanière de détention irrégulière de marchandises soumises à justificatifs d'origine communautaire et autorise les services des douanes à procéder à la saisie de ces marchandises, peu important que celles-ci aient été ou non préalablement retenues à la demande du titulaire des droits de propriété intellectuelle
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N° 06-17.821
rejet
Les conditions d'ouverture de la procédure de sauvegarde doivent être appréciées au jour où il est procédé à cette ouverture. La cour d'appel, saisie de l'appel du jugement ayant rejeté la tierce opposition formée par un créancier contre le jugement d'ouverture, qui relève que la baisse du chiffre d'affaires de la société débitrice aurait pu la conduire à la cessation des paiements au début du deuxième trimestre de 2006, que la nouvelle stratégie ne permettait pas à elle seule de retrouver un niveau d'activité de nature à la faire échapper à la cessation des paiements, et que l'adjonction d'une activité complémentaire nécessitait de lourds investissements que la société ne pouvait assumer en dépit d'un accord de partenariat conclu fin 2005, a pu en déduire que la société justifiait, à la date du jugement d'ouverture, de difficultés qu'elle n'était pas en mesure de surmonter de nature à la conduire à la cessation des paiements
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N° 95-14.046
rejet
La loi du 1er juillet 1992, qui a codifié, à droit constant, notamment les dispositions concernant la procédure d'opposition de la loi du 4 janvier 1991, n'a pas eu pour effet de les abroger, même implicitement
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Structure sans salarié, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à VITROLLES, créée il y a 32 ans.
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