Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
Adresse du siège
57 — Moselle
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Adresse : 1 RUE DES INTENDANTS J ET E JOBA 57000 METZ
Création : 25/12/1994
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
COPRO R DES INTENDANTS JOBA
Enrichissement en cours
183612 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · cr
N° 91-80.400
cassation
Un chariot automoteur constitue un véhicule et, comme tel, entre dans les prévisions de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1957 relative à la compétence des tribunaux judiciaires.
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N° 82-41.098
rejet
Aux termes de l'article 3 du statut des intendants "en cas de non reconduction du contrat par l'une ou l'autre partie, il sera donné un préavis de deux mois avant la date de l'expiration du premier contrat, trois mois avant celle du deuxième contrat et quatre mois avant celle du troisième contrat et des contrats suivants. Le préavis non respecté donnera lieu à une indemnité égale au montant du salaire et de ses accessoires pour la durée considérée". Justifie légalement sa décision la Cour d'appel qui, pour rejeter la demande d'un salarié tendant à faire juger que le contrat qui n'avait pas été dénoncé dans le délai du préavis était reconduit pour trois ans, a estimé que dans la mesure où l'employeur avait manifesté son opposition au renouvellement du contrat suffisamment tôt pour que celui-ci ne fût pas considéré comme tacitement renouvelé, le salarié ne pouvait prétendre qu'au paiement d'une indemnité égale au montant du salaire et de ses accessoires afférents à la période du préavis de deux mois prévue par l'article 3 du statut.
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N° 75-40.592
rejet
L'employeur qui, dans le cadre d'une réorganisation de ses services, décide de redistribuer les tâches d'un couple d'intendants gardiens d'immeuble, en attribuant au mari le poste d'intendant principal et à la femme, celui d'assistante chargée de le suppléer, avec réduction d'une partie de ses obligations, sans diminution sensible des ressources globales du ménage dont le montant des rémunérations doit être aligné sur celui des ménages nouvellement recrutés pour exercer les mêmes fonctions, ne procède pas à une rétrogradation de la femme liée à la seule considération de son sexe.
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N° 65-92.972
rejet
Si un interdit légal estime qu'il est victime d'une diffamation envers un particulier, son état d'interdiction ne saurait le priver du droit de porter plainte de ce chef. En revanche, étant incapable - du fait de cette interdiction - d'exercer une action en justice, il ne peut lui-même ni citer directement, ni se constituer partie civile, l'intervention de son tuteur étant alors nécessaire. Si, par exception à cette règle, l'interdit légal a pu être admis, dans quelques cas, à se constituer lui-même et seul partie civile, c'est parce que l'action qu'il exerçait ainsi ne constituait, en réalité, qu'un moyen de défense péremptoire contre les accusations ayant entraîné la condamnation à laquelle était provisoirement attribuée l'interdiction qui le frappait, ce qui n'est pas le cas en l'espèce (1).
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N° 76-40.191
rejet
Constitue une faute grave privative des indemnités de rupture en raison de la publicité que le comportement de l'intéressé a eu à l'intérieur de l'établissement, le fait pour la directrice d'une clinique dont le mari était chirurgien chef d'avoir, postérieurement à son divorce et alors qu'elle avait accepté d'exécuter des tâches limitées jusqu'à la vente prévue de la clinique, exercé des violences et proféré des injures envers l'intendante de l'établissement, peu important qu'après le refus de la salariée de poursuivre entièrement sa mission l'employeur ait eu une attitude bienveillante à son égard en lui accordant un délai de réflexion avant sanction et en prolongeant par la suite la durée de ses nouvelles fonctions.
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N° 75-12.682
cassation
Doit être validée au titre d'un engagement volontaire en application de l'article 25-1 du décret du 31 mars 1966, relatif au régime d'assurance vieillesse des travailleurs non-salariés des professions industrielles et commerciales, la période située dans le temps de guerre tel que défini par la loi du 10 mai 1946, durant laquelle l'affilié a été autorisé à servir par périodes renouvelables de trois mois dans le service de l'intendance et mentionnée dans ses états de service comme période de campagne.
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N° 73-40.849
rejet
AYANT RELEVE QUE, SI UN SALARIE, QUI AVAIT ETE EMPLOYE EN NOUVELLE-CALEDONIE, N'ETAIT PAS RENTRE EN FRANCE AU COURS DES DEUX ANS SUIVANT LA FIN DE SON CONTRAT DE TRAVAIL, SA FAMILLE AVAIT EFFECTIVEMENT REGAGNE LA METROPOLE PENDANT CETTE PERIODE ET QUE LUI-MEME, AVANT L'EXPIRATION DE CELLE-CI, AVAIT DEMANDE A SON ANCIEN EMPLOYEUR DE PRENDRE EN CHARGE LES FRAIS DE CE RAPATRIEMENT, LES JUGES DU FOND PEUVENT CONDAMNER CE DERNIER A PAYER LESDITS FRAIS. EN EFFET, AUCUN TEXTE N'OBLIGE LA FAMILLE D'UN TRAVAILLEUR D'OUTRE-MER A QUITTER LE TERRITOIRE EN MEME TEMPS QUE LUI NI NE PREVOIT LA DISPARITION RETROACTIVE DU DROIT AU VOYAGE DE RETOUR POUR LA FAMILLE DU TRAVAILLEUR LORSQUE CE DROIT A EXISTE.
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N° 73-40.497
rejet
AYANT RETENU QU'AUX TERMES DE LA CONVENTION CONCLUE ENTRE UNE SOCIETE D'ALIMENTATION COLLECTIVE ET UN REPRESENTANT DE COMMERCE , CELUI-CI AVAIT ETE CHARGE DE VISITER LES COLLECTIVITES PRIVEES ET MILITAIRES DE REGIONS DESIGNEES, QU'IL ETAIT REMUNERE UNIQUEMENT A LA COMMISSION SUR L'ENSEMBLE DES COMMANDES DIRECTES ET INDIRECTES PROVENANT DES CLIENTS QU'IL PROSPECTAIT ET QUE, SI PROGRESSIVEMENT LES COLLECTIVITES DES REGIONS VISEES AVAIENT PASSE LEURS COMMANDES A LA SUITE D'APPELS D'OFFRES, LE REPRESENTANT, POSTERIEUREMENT A L 'APPEL D'OFFRES INITIAL QUI N'AVAIT PORTE QUE SUR LE PRIX UNITAIRE DE LA MARCHANDISE A VENDRE MAIS NON SUR LES QUANTITES A LIVRER, AVAIT CONTINUE DE VISITER CES COLLECTIVITES ET, JUSQU'A UN REVIREMENT DE L 'EMPLOYEUR SURVENU LONGTEMPS APRES L'APPEL D'OFFRES INITIAL, AVAIT PERCU DES COMMISSIONS SUR LES COMMANDES PASSEES A LA SUITE DE CET APPEL D'OFFRES, LES JUGES DU FOND PEUVENT DECIDER, EN SE FONDANT SUR LA COMMUNE INTENTION QUE LES PARTIES AVAIENT EUE A L'ORIGINE ET SUR L'APPLICATION QUI EN AVAIT ETE FAITE PAR L'USAGE OBSERVE DANS L 'ENTREPRISE DURANT DES ANNEES, QUE LE REPRESENTANT AVAIT UN DROIT A COMMISSION SUR LES COMMANDES INDIRECTES PASSEES A LA SUITE D'APPELS D'OFFRES PAR LES COLLECTIVITES CONCERNEES.
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N° 71-11.881
rejet
AYANT CONSTATE QUE L'ONCLE DE MINEURS ORPHELINS QUI AVAIT DECLINE LA TUTELLE ET SE BORNAIT A REGLER POUR LE COMPTE DE LA FAMILLE ET ES-QUALITE D'ADMINISTRATEUR D'UNE SUCCESSION INDIVISE LES DEPENSES DE LOGEMENT DE NOURRITURE D'HABILLEMENT ET D'EDUCATION DE SES NEVEUX QUI N'AVAIENT JAMAIS VECU AVEC LUI ET DONT LA SITUATION MATERIELLE NE S'ETAIT PAS MODIFIEE DEPUIS LE DECES DE LEUR PERE, LES JUGES DU FOND PEUVENT EN DEDUIRE QUE L'INTERESSE N'ASSUMAIT PAS EN FAIT LA CHARGE EFFECTIVE ET PERMANENTE DE L'EDUCATION ET DE L 'ENTRETIEN DE CES MINEURS ET N'ETAIT PAS FONDE A PERCEVOIR LES ALLOCATIONS FAMILIALES DUES POUR CES ENFANTS, ENCORE QU'IL AIT RECU DU CONSEIL DE FAMILLE MANDAT A CET EFFET.
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N° 63-20.194
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Structure sans salarié, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à METZ, créée il y a 32 ans.
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