Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
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Adresse du siège
13 — Bouches-du-Rhône
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Adresse : PARC PERRUSSON 13700 MARIGNANE
Création : 25/12/1994
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
COPRO PARC PERRUSSONS
Enrichissement en cours
17170 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · comm
N° 76-12.725
rejet
Une Cour d'appel, qui constate souverainement que des tuiles sont gélives et dès lors atteintes d'un vice de fabrication les rendant impropres à leur usage, peut décider que la responsabilité du fabricant de ces tuiles à l'égard du maître de l'ouvrage est quasi-délictuelle.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 82-14.875
cassation
Le maître de l'ouvrage dispose contre le fabricant de matériaux posés par un entrepreneur, d'une action directe pour la garantie des vices cachés affectant la chose vendue dès sa fabrication.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 08-10.365
cassation
Viole l'article 7 du décret du 17 mars 1967, ensemble l'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 la cour d'appel qui rejette la demande d'annulation d'une assemblée générale au motif que le syndic qui l'avait convoquée n'était pas privé de ses prérogatives par un simple recours contre l'assemblée générale antérieure qui l'avait désigné, alors que par l'effet rétroactif de l'annulation de cette assemblée, il n'avait plus cette qualité lors de la convocation de l'assemblée dont l'annulation était poursuivie (arrêt n° 1, pourvoi n° 08-16.109). Viole l'article 7 du décret du 17 mars 1967, ensemble l'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 la cour d'appel qui, pour refuser d'annuler une assemblée générale, retient que le syndic est habile à la convoquer tant que l'assemblée antérieure qui l'a désigné n'a pas été annulée, alors que par l'effet rétroactif de l'annulation de cette première assemblée générale qui le désignait, le syndic n'avait plus cette qualité lors de la convocation de la seconde (arrêt n° 2, pourvoi n° 08-10.365)
Consulter la décisioncc · civ3
N° 21-20.750
cassation
Lorsque les associations syndicales mettent leurs statuts en conformité avec les dispositions de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 et du décret n° 2006-504 du 3 mai 2006, elles doivent respecter les formalités que ces textes imposent. Elles ne sont toutefois pas tenues de procéder à l'annexion aux statuts mis en conformité du plan parcellaire, prévu à l'article 4 de ladite ordonnance, qui n'est requise qu'au moment de leur constitution
Consulter la décisioncc · civ3
N° 85-11.849
rejet
L'article 10 de la loi du 31 décembre 1975, tel que modifié par la loi du 4 janvier 1980, ne confère au locataire un droit de préemption que pour l'appartement loué.. Dès lors c'est à bon droit qu'un arrêt retient que cette disposition n'est pas applicable au cas de vente séparée d'un local accessoire entrant dans la composition d'un lot différent de celui constitué par l'appartement.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 04-14.716
rejet
L'article 14 du code civil n'ouvre au demandeur français qu'une simple faculté et n'édicte pas à son profit une compétence impérative, exclusive de la compétence indirecte d'un tribunal étranger déjà saisi et dont le choix n'est pas frauduleux
Consulter la décisioncc · civ1
N° 11-17.072
cassation
Une cour d'appel ne peut, sans violer l'article L. 1142-1 I, alinéa 2, du code de la santé publique, écarter la responsabilité d'une clinique pour une infection nosocomiale contractée lors d'un arthroscanner pratiqué par un praticien d'une SCM de radiologie aux motifs que, ladite société disposant, en vertu d'un contrat de sous-location, au sein du bâtiment loué par la clinique, de locaux propres, d'un matériel spécifiquement dédié à l'exercice d'une activité dont elle avait l'exclusivité et d'une indépendance qui lui permettait notamment d'avoir une clientèle distincte de cette dernière, et le patient ayant été adressé sur recommandation extérieure d'un autre praticien, l'arthroscanner à l'origine de l'infection nosocomiale n'avait pas été pratiqué dans l'établissement de santé, alors qu'il résultait de ses constatations qu'aux termes d'une convention conclue entre la clinique et la SCM de radiologie, la seconde assurait tous les besoins de la première en matière de radiologie courante, et bénéficiait de l'exclusivité de l'installation et de l'usage de tout appareil radiologique, de sorte que la SCM pouvait être considérée comme le service de radiologie de l'établissement de santé
Consulter la décisioncc · cr
N° 94-85.719
rejet
Constitue une activité commerciale illicite au sens de l'article 16.2° du décret modifié du 23 mars 1967 portant création du parc national des Pyrénées, et de l'article R. 241-65.7°, du Code rural et caractérise une intervention artificielle susceptible d'altérer le milieu naturel que le parc national a pour mission de protéger toute activité non autorisée de vente au public, pratiquée sur le territoire d'un parc national, de biens ou de services, quels que soient la profession de la personne qui l'exerce, l'origine des biens ou services vendus, l'importance du profit réalisé et le caractère, occasionnel ou non, de cette activité.
Consulter la décisioncc · cr
N° 94-82.566
cassation
L'article 2 du Code de procédure pénale attribue l'action civile à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction, sans exclure les établissements publics(1).
Consulter la décisioncc · civ3
N° 88-20.300
rejet
Fait à juste titre application des règles de la responsabilité quasidélictuelle la cour d'appel qui, pour condamner in solidum un vendeur et un promoteur à garantir un maître d'ouvrage de la condamnation prononcée au profit d'un tiers, lui-même ayant cause du promoteur en raison des malfaçons affectant l'immeuble, retient que l'action récursoire trouvait sa source dans des dommages à un tiers au contrat liant le maître de l'ouvrage au promoteur.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
TPE, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à MARIGNANE, créée il y a 32 ans, employant 1-2 personnes.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
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