Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
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Adresse du siège
13 — Bouches-du-Rhône
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Adresse : PARC DROMEL 13009 MARSEILLE 9EME
Création : 25/12/1994
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
COPRO PARC DROMEL BLOC 23
Enrichissement en cours
125671 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ1
N° 87-19.661
rejet
Même autorisée à titre provisoire, l'exécution d'une décision de justice frappée d'appel n'a lieu qu'aux risques et périls de celui qui les poursuit, à charge par lui de réparer, en cas d'infirmation de la décision, le préjudice qui a pu être causé par cette exécution, sans qu'il y ait lieu de relever de faute dans l'exécution de la décision.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 68-13.130
rejet
Le droit de préemption accordé par la loi aux SAFER ne s'analyse pas comme une résolution ou une annulation de la première vente suivie d'une seconde vente, mais comme une simple substitution à l'acquéreur primitif de l'organisme précité, lequel doit exécuter l'ensemble des clauses et conditions du contrat originaire dont il doit évidemment avoir reçu la notification préalable. Et les juges du fond qui relèvent que la notification à SAFER de la vente d'une propriété ne faisait pas état de la commission convenue au compromis intervenu entre le vendeur et un acquéreur, en faveur de l'agent immobilier chargé de cette vente, qu'au contraire le notaire, qui devait dresser l'acte authentique avait indiqué dans cette notification qu'il était lui-même chargé de la vente, et que la SAFER avait refusé de régler la commission, non parce qu'elle contestait le droit de l'agent immobilier, mais parce qu'elle ne pouvait s'obliger au- delà des conditions figurant dans la notification, peuvent en déduire que le notaire avait commis une faute génératrice du préjudice subi par cet intermédiaire.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 75-70.058
cassation
La portion de l'immeuble acquise, en sus de la partie expropriée, à la suite d'une demande d'emprise totale, ne peut pas faire l'objet d'une indemnité de remploi.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 04-11.486
rejet
L'enrochement des berges d'une rivière destiné à stabiliser le lit de celle-ci et à empêcher l'érosion de la rive, consistant en un empilement de blocs sans lien entre eux, ne présentant aucune homogénéité et n'étant pas isotrope, ne constitue pas des travaux de bâtiment relevant de l'assurance responsabilité décennale obligatoire.
Consulter la décisioncc · comm
N° 12-29.075
rejet
N'est pas fautif le refus temporaire de commissaires aux comptes de certifier les comptes de sociétés en raison de doutes sur la régularité d'une opération qui, si elle avait été annulée, aurait eu une incidence sur leurs comptes, les doutes n'étant levés qu'ultérieurement
Consulter la décisioncc · civ1
N° 03-18.669
rejet
Le personnel infirmier, chargé d'appliquer les prescriptions médicales, est tenu, conformément à l'article 3 du décret n° 93-345 du 15 mars 1993 relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession d'infirmier, applicable en la cause, et en l'absence d'information relative à un autre traitement médical, de vérifier la prise des médicaments prescrits lors du séjour dans l'établissement de santé et la surveillance de leurs effets. Dès lors, une cour d'appel décide à bon droit, pour débouter un médecin de son appel en garantie à l'encontre d'un établissement de santé, qu'il ne pouvait être fait grief au personnel infirmier de n'avoir ni recherché si un patient disposait de médicaments à son insu ni suspecté qu'il prenait des médicaments contre-indiquant l'intervention qui n'avaient pas été prescrits par ce praticien.
Consulter la décisioncc · cr
N° 63-90.598
rejet
LES JUGES DU FOND CONSTATENT SUFFISAMMENT L'INTENTION FRAUDULEUSE D'UN PREVENU POURSUIVI AU PENAL POUR DETENTION EN VUE DE LA VENTE ET VENTE D'UN VIN IMPROPRE A LA CONSOMMATION, EN ENONCANT QUE SES AGISSEMENTS ONT ETE FRAUDULEUX ET EN ELEVANT LA PEINE PRONONCEE PAR LES PREMIERS JUGES (ARRET N° 1) ;
Consulter la décisioncc · comm
N° 89-19.739
rejet
La demande de la Commission des opérations de Bourse tendant à sa mise hors de cause devant la Cour de Cassation est sans objet, cet organisme n'ayant pu se voir conférer la qualité de partie à l'instance ni par le fait d'avoir présenté devant les juges du fond des observations à leur invitation ni par celui d'avoir reçu dénonciation du pourvoi et signification de mémoire en demande, aucun moyen de cassation n'étant dirigé à son encontre.
Consulter la décisioncc · cr
N° 16-80.193
cassation
Si une plainte incomplète ou irrégulière peut être complétée par le plaignant ou validée par le réquisitoire introductif, c'est à la double condition que cet acte soit lui-même conforme aux prescriptions de l'article 50 de la loi sur la liberté de la presse et qu'il soit intervenu dans le délai de la prescription que la plainte entachée de nullité n'a pas interrompu. Encourt la cassation l'arrêt d'une chambre de l'instruction qui, pour rejeter la requête en annulation de la plainte initiale et l'exception de prescription de l'action publique, après avoir relevé que les parties civiles ont précisé, lors de leur audition par le magistrat instructeur, que les propos incriminés au titre de la diffamation publique envers un particulier et de l'injure publique ressortissaient à la première de ces deux qualifications, énonce que le ministère public n'a visé dans son réquisitoire introductif que la seule infraction de diffamation commise envers un particulier, la plainte ayant été ainsi régularisée par le réquisitoire introductif et le délai de prescription de l'action publique ayant été interrompu par la plainte avec constitution de partie civile et par ledit réquisitoire, alors que la plainte était nulle dès lors qu'elle laissait incertaine la qualification retenue par les plaignants et que l'audition des parties civiles ainsi que le réquisitoire introductif du procureur de la République n'étaient pas susceptibles de pallier les insuffisances de la plainte, étant intervenus plus de trois mois après que les propos avaient été rendus publics
Consulter la décisioncc · civ3
N° 08-10.365
cassation
Viole l'article 7 du décret du 17 mars 1967, ensemble l'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 la cour d'appel qui rejette la demande d'annulation d'une assemblée générale au motif que le syndic qui l'avait convoquée n'était pas privé de ses prérogatives par un simple recours contre l'assemblée générale antérieure qui l'avait désigné, alors que par l'effet rétroactif de l'annulation de cette assemblée, il n'avait plus cette qualité lors de la convocation de l'assemblée dont l'annulation était poursuivie (arrêt n° 1, pourvoi n° 08-16.109). Viole l'article 7 du décret du 17 mars 1967, ensemble l'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 la cour d'appel qui, pour refuser d'annuler une assemblée générale, retient que le syndic est habile à la convoquer tant que l'assemblée antérieure qui l'a désigné n'a pas été annulée, alors que par l'effet rétroactif de l'annulation de cette première assemblée générale qui le désignait, le syndic n'avait plus cette qualité lors de la convocation de la seconde (arrêt n° 2, pourvoi n° 08-10.365)
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
TPE, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à MARSEILLE 9EME, créée il y a 32 ans, employant 1-2 personnes.
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