Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
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34 — Hérault
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Adresse : BOULEVARD DE VERDUN 34500 BEZIERS
Création : 25/12/1994
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
COPRO *PARC DES POETES
Enrichissement en cours
17205 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ1
N° 17-14.728
cassation
Si le coauteur d'une oeuvre de collaboration peut agir seul pour la défense de son droit moral, c'est à la condition que sa contribution puisse être individualisée. Dans le cas contraire, il doit, à peine d'irrecevabilité, mettre en cause les autres auteurs de l'oeuuvre ou de la partie de l'oeuvre à laquelle il a contribué
Consulter la décisioncc · soc
N° 01-41.843
rejet
Lorsqu'un salarié soumis à un horaire d'équivalence est contraint d'effectuer, pendant les périodes d'inaction inhérentes à son emploi, des tâches supplémentaires ne relevant pas de cet emploi, les heures de travail consacrées à cette activité accessoire et distincte doivent lui être payées comme heures supplémentaires ; c'est dès lors, à bon droit que la cour d'appel, qui constate que, dans le cadre de son horaire d'équivalence, le salarié employé comme maître d'hôtel, devait effectuer, chaque jour, des travaux de comptabilité pendant deux heures, décide que ces heures doivent être rémunérées au taux majoré.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 89-19.654
rejet
Une cour d'appel retenant qu'un texte publié par un journal, sous l'apparence de l'humour et de la parodie, tendait par l'évocation caricaturale d'un policier cynique, immoral et insensible à présenter un poète, engagé depuis sa libération après une très longue détention dans une lutte pour le respect des droits de l'homme dans son pays d'origine, sous un jour dérisoire et odieux, afin de déconsidérer sa personne et discréditer ses engagements, a pu en déduire que les faits imputés à ce poète, faute d'être précis et susceptibles de faire l'objet d'une preuve contraire et d'un débat contradictoire, relevaient non pas de la diffamation mais du dénigrement fautif.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 91-17.442
cassation
Les dispositions du Code de la propriété intellectuelle protègent les droits des auteurs sur toutes les oeuvres de l'esprit, quels que soient le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination, à la seule condition que ces oeuvres présentent un caractère original. Il s'ensuit qu'avant comme après la modification par la loi du 3 juillet 1985, de l'article 3 de la loi du 11 mars 1957 (article L. 112-2 du Code précité), dont l'énumération n'est pas limitative, les oeuvres typographiques doivent être considérées comme oeuvres de l'esprit dès lors que leur création réalise sous une forme originale la conception de leur auteur.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 98-11.796
rejet
Justifie légalement sa décision concernant le non-usage du droit de divulgation des oeuvres posthumes d'un écrivain, la cour d'appel qui retient que le droit de divulgation post mortem n'est pas absolu et doit s'exercer au service de l'oeuvre, en accord avec la personnalité et la volonté de l'auteur telle que révélée et exprimée de son vivant ; en l'espèce, l'édition des oeuvres complètes, voulue par l'auteur et entreprise avec l'assentiment de ses héritiers, s'est poursuivie depuis la mort du poète en 1948, conformément à sa volonté de communiquer avec le public et dans le respect de son droit moral, pour la propagation d'une pensée qu'il estimait avoir mission de délivrer ; dans ces circonstances, le refus opposé à la poursuite de cette publication par le dévolutaire du droit de divulgation était notoirement abusif au sens de l'article L. 121-3 du Code de la propriété intellectuelle.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 15-15.158
rejet
Le legs de biens par une personne unie à une autre par des liens d'affection, ne suffit pas à établir que chacun de ces meubles ait pour cette dernière, la qualité de souvenir à caractère personnel. C'est dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation qu'une cour d'appel, après avoir relevé les liens d'affection unissant deux personnes, retient que les éléments produits par l'intéressé n'établissent pas que chacun des objets concernés a pour lui la qualité de souvenir à caractère personnel
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N° 71-90.215
irrecevabilite
Un même fait ne peut donner lieu à une double inculpation. Et celui qui a frauduleusement soustrait ou détourné un objet ne peut, en même temps, être inculpé comme receleur du même objet. Les qualifications de vol et d'abus de confiance et celle de recel sont exclusives l'une de l'autre (1).
Consulter la décisioncc · soc
N° 04-45.203
cassation
Le respect dû à l'interprétation de l'artiste en interdit toute altération ou dénaturation. Dès lors, l'exploitation d'enregistrements phonographiques sous forme de compilations avec des oeuvres d'autres interprètes étant de nature à en altérer le sens, ne peut relever de l'appréciation exclusive du cessionnaire des droits d'exploitation et requiert une autorisation spéciale de l'artiste.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 08-10.365
cassation
Viole l'article 7 du décret du 17 mars 1967, ensemble l'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 la cour d'appel qui rejette la demande d'annulation d'une assemblée générale au motif que le syndic qui l'avait convoquée n'était pas privé de ses prérogatives par un simple recours contre l'assemblée générale antérieure qui l'avait désigné, alors que par l'effet rétroactif de l'annulation de cette assemblée, il n'avait plus cette qualité lors de la convocation de l'assemblée dont l'annulation était poursuivie (arrêt n° 1, pourvoi n° 08-16.109). Viole l'article 7 du décret du 17 mars 1967, ensemble l'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 la cour d'appel qui, pour refuser d'annuler une assemblée générale, retient que le syndic est habile à la convoquer tant que l'assemblée antérieure qui l'a désigné n'a pas été annulée, alors que par l'effet rétroactif de l'annulation de cette première assemblée générale qui le désignait, le syndic n'avait plus cette qualité lors de la convocation de la seconde (arrêt n° 2, pourvoi n° 08-10.365)
Consulter la décisioncc · civ3
N° 21-20.750
cassation
Lorsque les associations syndicales mettent leurs statuts en conformité avec les dispositions de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 et du décret n° 2006-504 du 3 mai 2006, elles doivent respecter les formalités que ces textes imposent. Elles ne sont toutefois pas tenues de procéder à l'annexion aux statuts mis en conformité du plan parcellaire, prévu à l'article 4 de ladite ordonnance, qui n'est requise qu'au moment de leur constitution
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Structure sans salarié, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à BEZIERS, créée il y a 32 ans.
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