Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
Adresse du siège
13 — Bouches-du-Rhône
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Adresse : 10 AVENUE DU DOCTEUR SCHWEITZER 13700 MARIGNANE
Création : 25/12/1994
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
COPRO PARC CAMOINS
Enrichissement en cours
17181 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ3
N° 21-20.535
cassation
L'action en responsabilité contractuelle du bailleur invoquant un empiétement commis par le preneur est soumise à la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil, courant à compter de la date de la connaissance de l'empiétement et non de celle de la cessation de celui-ci
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N° 99-84.302
irrecevabilite
Les dispositions de l'article 683 du Code de procédure pénale qui interdisaient à la chambre d'accusation de renvoyer un inculpé devant le tribunal correctionnel dans le ressort duquel il exerçait ses fonctions ont été abrogées dès l'entrée en vigueur de la loi du 4 janvier 1993. Ainsi, la chambre d'accusation désignée en application de l'article 681 du Code de procédure pénale qui prononce le renvoi alors que l'article 683 était abrogé, doit saisir le tribunal correctionnel compétent au regard des dispositions de l'article 382 du Code de procédure pénale, sous réserve que la juridiction soit située dans son ressort. (1).
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N° 14-13.237
cassation
Il ressort des dispositions combinées des articles 21 et 34 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par les notaires, dans leur rédaction issue du décret n° 2005-973 du 10 août 2005, et de l'article 1er de la loi n° 76-519 du 15 juin 1976, que, si l'acte notarié doit comporter les procurations en annexe, à moins qu'elles ne soient déposées aux minutes du notaire rédacteur de l'acte, ces exigences ne visent pas la copie exécutoire qu'en délivre celui-ci
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N° 08-10.365
cassation
Viole l'article 7 du décret du 17 mars 1967, ensemble l'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 la cour d'appel qui rejette la demande d'annulation d'une assemblée générale au motif que le syndic qui l'avait convoquée n'était pas privé de ses prérogatives par un simple recours contre l'assemblée générale antérieure qui l'avait désigné, alors que par l'effet rétroactif de l'annulation de cette assemblée, il n'avait plus cette qualité lors de la convocation de l'assemblée dont l'annulation était poursuivie (arrêt n° 1, pourvoi n° 08-16.109). Viole l'article 7 du décret du 17 mars 1967, ensemble l'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 la cour d'appel qui, pour refuser d'annuler une assemblée générale, retient que le syndic est habile à la convoquer tant que l'assemblée antérieure qui l'a désigné n'a pas été annulée, alors que par l'effet rétroactif de l'annulation de cette première assemblée générale qui le désignait, le syndic n'avait plus cette qualité lors de la convocation de la seconde (arrêt n° 2, pourvoi n° 08-10.365)
Consulter la décisioncc · civ3
N° 21-20.750
cassation
Lorsque les associations syndicales mettent leurs statuts en conformité avec les dispositions de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 et du décret n° 2006-504 du 3 mai 2006, elles doivent respecter les formalités que ces textes imposent. Elles ne sont toutefois pas tenues de procéder à l'annexion aux statuts mis en conformité du plan parcellaire, prévu à l'article 4 de ladite ordonnance, qui n'est requise qu'au moment de leur constitution
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N° 85-11.849
rejet
L'article 10 de la loi du 31 décembre 1975, tel que modifié par la loi du 4 janvier 1980, ne confère au locataire un droit de préemption que pour l'appartement loué.. Dès lors c'est à bon droit qu'un arrêt retient que cette disposition n'est pas applicable au cas de vente séparée d'un local accessoire entrant dans la composition d'un lot différent de celui constitué par l'appartement.
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N° 04-14.716
rejet
L'article 14 du code civil n'ouvre au demandeur français qu'une simple faculté et n'édicte pas à son profit une compétence impérative, exclusive de la compétence indirecte d'un tribunal étranger déjà saisi et dont le choix n'est pas frauduleux
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N° 11-17.072
cassation
Une cour d'appel ne peut, sans violer l'article L. 1142-1 I, alinéa 2, du code de la santé publique, écarter la responsabilité d'une clinique pour une infection nosocomiale contractée lors d'un arthroscanner pratiqué par un praticien d'une SCM de radiologie aux motifs que, ladite société disposant, en vertu d'un contrat de sous-location, au sein du bâtiment loué par la clinique, de locaux propres, d'un matériel spécifiquement dédié à l'exercice d'une activité dont elle avait l'exclusivité et d'une indépendance qui lui permettait notamment d'avoir une clientèle distincte de cette dernière, et le patient ayant été adressé sur recommandation extérieure d'un autre praticien, l'arthroscanner à l'origine de l'infection nosocomiale n'avait pas été pratiqué dans l'établissement de santé, alors qu'il résultait de ses constatations qu'aux termes d'une convention conclue entre la clinique et la SCM de radiologie, la seconde assurait tous les besoins de la première en matière de radiologie courante, et bénéficiait de l'exclusivité de l'installation et de l'usage de tout appareil radiologique, de sorte que la SCM pouvait être considérée comme le service de radiologie de l'établissement de santé
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N° 94-85.719
rejet
Constitue une activité commerciale illicite au sens de l'article 16.2° du décret modifié du 23 mars 1967 portant création du parc national des Pyrénées, et de l'article R. 241-65.7°, du Code rural et caractérise une intervention artificielle susceptible d'altérer le milieu naturel que le parc national a pour mission de protéger toute activité non autorisée de vente au public, pratiquée sur le territoire d'un parc national, de biens ou de services, quels que soient la profession de la personne qui l'exerce, l'origine des biens ou services vendus, l'importance du profit réalisé et le caractère, occasionnel ou non, de cette activité.
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N° 94-82.566
cassation
L'article 2 du Code de procédure pénale attribue l'action civile à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction, sans exclure les établissements publics(1).
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Structure sans salarié, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à MARIGNANE, créée il y a 32 ans.
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