Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
Adresse du siège
13 — Bouches-du-Rhône
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Adresse : RTE DE MARSEILLE 13600 LA CIOTAT
Création : 25/12/1994
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
COPRO LOU PANTAIL
Enrichissement en cours
2486 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ3
N° 85-11.849
rejet
L'article 10 de la loi du 31 décembre 1975, tel que modifié par la loi du 4 janvier 1980, ne confère au locataire un droit de préemption que pour l'appartement loué.. Dès lors c'est à bon droit qu'un arrêt retient que cette disposition n'est pas applicable au cas de vente séparée d'un local accessoire entrant dans la composition d'un lot différent de celui constitué par l'appartement.
Consulter la décisioncc · comm
N° 71-12.731
rejet
EST IRRECEVABLE EN CAUSE D'APPEL COMME NOUVELLE, LA DEMANDE DE L'ANCIEN GERANT D'UNE S.A.R.L. EXPLOITANT UNE ENTREPRISE DE PRESSE, EN DECLARATION DE NULLITE OU D'INEXISTENCE DE MODIFICATIONS STATUTAIRES TOUCHANT L'ORGANISATION D'UNE GESTION COLLEGIALE ET L 'AGREMENT AUX TRANSMISSIONS DE PARTS A TITRE HEREDITAIRE, DES LORS QUE LE DEMANDEUR NE FAIT APPARAITRE AUCUN LIEN ENTRE CES CRITIQUES, ET LES MOYENS DE LA DEMANDE INITIALE, QUI TENDAIT A L'ANNULATION DE LA CONVOCATION A UNE ASSEMBLEE GENERALE APPELEE, POSTERIEUREMENT A CES MODIFICATIONS A TRANSFORMER LA SOCIETE EN SOCIETE ANONYME, ET QUI SE FONDAIT SUR L'ATTEINTE PRETENDUMENT PORTEE AUX DROITS DU FONDATEUR DU JOURNAL A LA LIBERATION, ET SUR LA NECESSITE, POUR METTRE FIN AUX FONCTIONS DU GERANT, D'OBSERVER LA MAJORITE DES TROIS-QUARTS PREVUE PAR L'ARTICLE 491 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966.
Consulter la décisioncc · soc
N° 78-41.542
rejet
Il ne saurait être fait grief à une sentence prud"homale d'accorder des indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour rupture abusive à une vendeuse salariée d'une société exploitant un grand magasin, devenue démonstratrice dans le même magasin pour le compte d'une seconde société en mettant lesdites indemnités à la charge de ces deux sociétés, dès lors que les juges, qui n'ont pas fondé leur décision sur les dispositions de l'article L 122-12 du Code du travail, ont estimé que la salariée avait, à partir d'une certaine date, travaillé indistinctement pour les deux sociétés dont l'une assurait sa rémunération et l'autre continuait d'assurer sa direction en lui donnant des ordres, qu'il lui avait été donné l'assurance que cette modification dans les conditions de son travail ne lui causerait aucun préjudice et qu'ils en ont déduit que le contrat de travail avait continué avec l'accord des parties, peut important à cet égard que la salariée ait eu pendant un certain temps deux employeurs au lieu d'un.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 71-13.908
cassation
NE DONNE PAS DE BASE LEGALE A SA DECISION LA COUR D'APPEL QUI, SAISIE D'UNE ACTION EN REPARATION DE MALFACONS AFFECTANT LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UNE PISCINE, MET HORS DE CAUSE UNE SOCIETE QUI, AYANT OFFERT SES SERVICES AU MAITRE DE L'OUVRAGE, S'ETAIT VU CONFIER L'INSTALLATION D'EPURATION DES EAUX ET LE SERVICE D'ENTRETIEN PERMANENT DE L'OUVRAGE ET QUI AFFIRMAIT, DANS SA PUBLICITE, APPORTER GRACIEUSEMENT SON ASSISTANCE TECHNIQUE TOUT AU LONG DE LA REALISATION DE LA PISCINE SANS RECHERCHER SI LADITE SOCIETE AVAIT CONTRACTE UNE OBLIGATION DE CONSEIL QU'ELLE N'AURAIT PAS RESPECTEE.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 19-14.678
cassation
La responsabilité édictée par l'article 1385, devenu 1243, du code civil à l'encontre du propriétaire d'un animal ou de celui qui s'en sert est fondée sur l'obligation de garde corrélative aux pouvoirs de direction, de contrôle et d'usage qui la caractérisent. Dès lors, viole ce texte, la cour d'appel qui, saisie d'une action engagée par un spectateur blessé par un cheval lors d'une manifestation taurine, énonce, pour retenir la responsabilité du manadier, que la garde de l'animal lui a été transférée, alors que le seul pouvoir d'instruction du manadier, dont elle constatait qu'il n'avait pas la qualité de commettant, ne permettait pas de caractériser un transfert de garde et qu'il résultait de ses propres constatations que le propriétaire du cheval en était également le cavalier, ce dont il résultait qu'il avait conservé au moins les pouvoirs d'usage et de contrôle de l'animal, dont la garde ne pouvait pas avoir été transférée, de ce fait
Consulter la décisioncc · civ3
N° 22-10.187
rejet
Le locataire qui sous-loue un local meublé destiné à l'habitation en méconnaissance des dispositions de l'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation est passible d'une condamnation au paiement de l'amende civile prévue à l'article L. 651-2 du même code
Consulter la décisioncc · civ3
N° 09-70.502
rejet
La cour d'appel, saisie par le titulaire d'un bail à construction d'une demande tendant à faire prononcer la résiliation du contrat pour force majeure, a pu accueillir cette demande en retenant que les arrêtés municipaux qui ordonnaient l'interruption des travaux puis le retrait du permis de construire constituaient des événements insurmontables s'agissant de décisions administratives s'imposant immédiatement quels que soient les recours possibles
Consulter la décisioncc · cr
N° 19-84.245
cassation
Une mesure de remise en état des lieux peut être sollicitée à titre de mesure à caractère réel destinée à faire cesser une situation illicite, mais aussi à titre de réparation du préjudice subi par une partie civile. Aucune disposition du code de l'urbanisme ne s'oppose à ce que la remise en état soit ordonnée cumulativement au titre de l'action publique et au titre de l'action civile. En conséquence, encourt la censure l'arrêt qui, pour rejeter une demande de remise en état formée par la partie civile, énonce qu'il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande dès lors qu'une telle mesure a déjà été prononcée sur l'action publique
Consulter la décisioncc · comm
N° 14-10.108
cassation
Se détermine par des motifs impropres à caractériser des actes de parasitisme la cour d'appel qui, pour dire que de tels actes ont été commis au préjudice d'une société, et condamner son auteur à lui payer des dommages-intérêts, retient que la longévité de la commercialisation du produit et le chiffre d'affaires réalisé par cette société, attestant du succès de cette création, lui permettent de se prévaloir de la création d'une valeur économique, née de son savoir-faire, ainsi que des efforts humains et financiers qu'elle a déployés, alors que ceux-ci ne pouvaient se déduire de la seule longévité et du succès de la commercialisation du produit
Consulter la décisioncc · civ1
N° 04-17.090
rejet
L'article 377, alinéa 1er, du code civil ne s'oppose pas à ce qu'une mère seule titulaire de l'autorité parentale en délègue tout ou partie de l'exercice à la femme avec laquelle elle vit en union stable et continue, dès lors que les circonstances l'exigent et que la mesure est conforme à l'intérêt supérieur de l'enfant. Ayant relevé, d'une part, que deux femmes vivaient ensemble et avaient conclu un pacte civil de solidarité et que l'une d'elle était la mère de deux jeunes enfants dont la filiation paternelle n'avait pas été établie, d'autre part, que les enfants étaient décrits comme étant épanouis, équilibrés et heureux, bénéficiant de l'amour, du respect, de l'autorité et de la sérénité nécessaires à leur développement, que la relation unissant les deux femmes était stable depuis de nombreuses années et considérée comme harmonieuse et fondée sur un respect de leur rôle auprès des enfant et que l'absence de filiation paternelle laissait craindre qu'en cas d'événement accidentel plaçant la mère, astreinte professionnellement à de longs trajets quotidiens, dans l'incapacité d'exprimer sa volonté, sa compagne ne se heurtât à une impossibilité juridique de tenir le rôle éducatif qu'elle avait toujours eu aux yeux des enfants, une cour d'appel a pu décider qu'il était de l'intérêt des enfants de déléguer partiellement l'exercice de l'autorité parentale dont la mère est seule titulaire à sa compagne et de le partager entre elles.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Structure sans salarié, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à LA CIOTAT, créée il y a 32 ans.
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