Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
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13 — Bouches-du-Rhône
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Adresse : 1 TRA DE LA CHAINE 13009 MARSEILLE 9EME
Création : 25/12/1994
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
COPRO LES ISLES
Enrichissement en cours
649 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · comm
N° 22-13.676
cassation
Aux termes des articles L. 622-21, I, et L. 622-22 du code de commerce, rendus applicables au redressement judiciaire par l'article L. 631-14 du même code, dès l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance ; elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire, et le cas échéant l'administrateur, dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation de créances et à la fixation de leur montant. Il en résulte que le jugement d'ouverture de la procédure du débiteur, qui interrompt ou interdit toute action en justice tendant à la condamnation d'un débiteur au paiement d'une somme d'argent ou à la résolution d'un contrat de bail pour défaut de paiement de somme d'argent, ne fait pas obstacle à ce que le bailleur, qui avait demandé la condamnation à payer les loyers arriérés de son locataire avant le jugement d'ouverture le concernant, puisse faire constater le principe de sa créance et en fixer le montant au passif dès lors qu'il a régulièrement déclaré sa créance
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N° 10-18.573
rejet
Ne commet pas de faute, le maître de l'ouvrage qui n'est plus en mesure de mettre en demeure l'entreprise principale elle-même, de s'acquitter des obligations définies à l'article 3 de la loi du 31 décembre 1975, dès lors que le sous-traitant ne s'est manifesté auprès de lui "pour lui notifier son action directe" qu'après le redressement judiciaire de l'entreprise principale, et qu'il n'avait pas eu connaissance de l'existence de ce sous-traitant avant cette date
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N° 04-47.938
rejet
Constitue une offre d'emploi et non une promesse d'embauche une lettre qui ne mentionne ni l'emploi occupé, ni la rémunération, ni la date d'embauche, ni le temps de travail.
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N° 09-66.977
rejet
N'est pas interruptive de prescription de l'action engagée, pour le même ouvrage, contre la même société prise en sa qualité d'assureur constructeur-non réalisateur, l'action engagée contre cet assureur pris en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage
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N° 03-18.554
cassation
Dès lors que le représentant légal de la personne morale, maître d'ouvrage, au moment de la conclusion du sous-traité et de l'exécution de celui-ci est aussi le dirigeant social de l'entreprise principale ayant sous-traité les travaux, la connaissance de la présence du sous-traitant sur le chantier est démontrée et les dispositions de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 doivent recevoir application.
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N° 85-70.078
rejet
La loi n° 75-1328 du 31 décembre 1975 modifiant l'article L. 13-15-II du Code de l'expropriation ne s'applique qu'aux opérations dans lesquelles le transfert de propriété est intervenu postérieurement à son entrée en vigueur.
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N° 73-12.826
rejet
LE DECRET DU 21 AOUT 1964 RELATIF AU TARIF DE RESPONSABILITE DES CAISSES EN CAS D'HOSPITALISATION DES ASSURES SOCIAUX NE SE REFERE PAS AU DOMICILE, NOTION JURIDIQUE PRECISE DEFINIE PAR LE LIEU DU PRINCIPAL ETABLISSEMENT, MAIS A LA RESIDENCE NOTION DE FAIT MIEUX ADAPTEE AUX TRAITEMENTS ET SOINS D'URGENCE. PAR SUITE LORSQU'EN PREVISION DE SON ACCOUCHEMENT ET COMPTE TENU DES OBLIGATIONS PROFESSIONNELLES DE SON MARI, UNE ASSUREE EST ALLEE S'INSTALLER CHEZ SES PARENTS, LA CAISSE PRIMAIRE EST TENUE DE PRENDRE EN CHARGE LES FRAIS DE SON HOSPITALISATION SUR LA BASE DU TARIF APPLICABLE A L'ETABLISSEMENT AU LIEU OU ELLE AVAIT AINSI TRANSFERE SA RESIDENCE, ET NON SUR LA BASE INFERIEURE DU TARIF DE RESPONSABILITE PREVU POUR L'ETABLISSEMENT LE PLUS PROCHE DE SON DOMICILE.
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N° 70-12.539
rejet
SI, AUX TERMES DE L'ARTICLE 1319 DU CODE CIVIL, L'ACTE AUTHENTIQUE JUSTIFIE JUSQU'A INSCRIPTION DE FAUX DE L'EXISTENCE MATERIELLE DES FAITS QUE L'OFFICIER PUBLIC Y ENONCE COMME S'ETANT PASSES EN SA PRESENCE CETTE REGLE NE FAIT PAS OBSTACLE AU DROIT DES JUGES DU FOND D'INTERPRETER LES CLAUSES AMBIGUES OU CONTRADICTOIRES CONTENUES DANS LEDIT ACTE. DES LORS, C'EST DANS L 'EXERCICE DE LEUR POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIATION QUE LES JUGES DU FOND DECLARENT SANS VALEUR UNE CLAUSE CONTENUE DANS UN ACTE AUTHENTIQUE EN RELEVANT LE CARACTERE CONTRADICTOIRE DE CETTE CLAUSE DEVENUE SANS OBJET EN RAISON DE L'INTERVENTION D'UN ACTE PRECEDENT.
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N° 72-12.029
cassation
L'ENTREPRENEUR DEMEURE RESPONSABLE PENDANT DIX ANS DE TOUTES LES MALFACONS, DES LORS QU'AFFECTANT LE GROS OEUVRE DE LA CONSTRUCTION ET MEME SI ELLES NE PORTENT PAS ATTEINTE A LA SOLIDITE DE L'IMMEUBLE, ELLES LE RENDENT IMPROPRE A SA DESTINATION.
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N° 77-10.007
cassation
La contestation portant sur le point de savoir si les soins appropriés à l'état d'un malade étaient susceptibles de lui être donnés dans l'établissement le plus proche de sa résidence, en vue de déterminer s'il a droit au remboursement de ses frais de transport et d'hospitalisation dans un établissement éloigné, constitue une difficulté d'ordre médical devant être résolue par la procédure de l'expertise technique.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Structure sans salarié, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à MARSEILLE 9EME, créée il y a 32 ans.
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