Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
Adresse du siège
13 — Bouches-du-Rhône
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Adresse : ROUTE DE GREASQUE 13120 GARDANNE
Création : 25/12/1994
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
COPRO LES HESPERIDES
Enrichissement en cours
115 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · soc
N° 99-60.006
cassation
S'agissant de la détermination de l'unité économique et sociale permettant la mise en place d'institutions représentatives élues et syndicales uniques pour un ensemble d'entités juridiques autonomes, l'unité économique nécessite la présente en son sein de l'entité juridique exerçant le pouvoir de direction sur les salariés inclus dans l'unité sociale. Les sociétés syndics de copropriétés correspondant à un ensemble de résidences-services, ne sont que les mandataires des différents syndicats de copropriétaires lesquels restent libres de désigner un nouveau syndic, ce qui s'oppose à la reconnaissance de l'unité économique (arrêts n°s 1 et 2).
Consulter la décisioncc · civ3
N° 80-13.769
annulation
Deux arrêts qui attribuent au même terrain dans un lotissement des surfaces différentes et qui, le premier, accueille la demande d'un syndicat de copropriétaires en démolition des constructions excédant la surface constructible d'un lot et, le second, déboute un copropriétaire d'une demande identique, sont inconciliables. Et dès lors qu'il n'existe sur la surface réelle du terrain aucune certitude, il y a lieu d'accueillir le pourvoi formé en application de l'article 618 du nouveau Code de procédure civile et d'annuler les deux arrêts.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 97-17.993
rejet
Il ne résulte pas de l'article 709 du Code de procédure civile que les mentions de la surenchère et de sa dénonciation doivent être portée au cahier des charges Par suite, se trouve légalement justifié l'arrêt qui constate que ces formalités ont été accomplies aux termes d'un acte reçu par le greffier dans les délais prescrits
Consulter la décisioncc · soc
N° 98-18.305
cassation
Les syndicats de copropriétaires, lorsqu'ils emploient des salariés, sont soumis aux dispositions du livre II du Code du travail relatives à la réglementation du travail. Ne tire pas les conséquences légales de ses constatations d'où il résultait que le salarié effectuait pendant ses heures de travail nocturne un travail effectif et non une simple astreinte la cour d'appel qui relève que le salarié devait être présent sur le lieu de son travail et disponible pour intervenir à tout moment pour répondre aux sollicitations des copropriétaires, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles (arrêt n° 1).
Consulter la décisioncc · soc
N° 95-60.983
cassation
Une organisation syndicale affiliée à une organisation représentative au plan national et syndicat intéressé au sens de l'article L. 423-18, alinéa 2, du Code du travail a intérêt à demander l'annulation des élections de délégués du personnel dès lors qu'elle invoque le défaut d'invitation à la négociation du protocole électoral.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 97-12.047
cassation
Viole l'article 1134 du Code civil, l'article 23 de la loi du 6 juillet 1989 et le décret du 26 août 1987, la cour d'appel qui, pour accueillir la demande des locataires en remboursement de sommes versées au titre des charges afférentes aux locaux et installations des services d'administration, de sécurité et de santé, du service alimentaire, du service loisir et des chambres d'hôtes, retient que le bail liant les parties fait référence expresse, au chapitre des charges, à " la convention de mise à disposition ", que l'objet de celle-ci est de définir la liste des charges dues par le locataire en contrepartie de l'usage du bien loué, que le bailleur ne peut aggraver les obligations du preneur en mettant à sa charge des dépenses autres que celles définies par le décret du 26 août 1987 et qu'il en résulte que la " convention " est nulle, alors qu'il résultait de ses constatations que les charges mentionnées à cette " convention " relatives à la destination particulière d'un groupe d'immeubles constituant une résidence du troisième âge, n'étaient pas liées à la contrepartie du seul appartement loué.
Consulter la décisioncc · soc
N° 99-40.240
cassation
Les syndicats de copropriétaires, lorsqu'ils emploient des salariés, sont soumis aux dispositions du livre II du Code du travail relatives à la réglementation du travail. Ne tire pas les conséquences légales de ses constatations d'où il résultait que le salarié effectuait pendant ses heures de travail nocturne un travail effectif et non une simple astreinte la cour d'appel qui relève que le salarié devait être présent sur le lieu de son travail et disponible pour intervenir à tout moment pour répondre aux sollicitations des copropriétaires, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles (arrêt n° 1).
Consulter la décisioncc · civ3
N° 85-11.849
rejet
L'article 10 de la loi du 31 décembre 1975, tel que modifié par la loi du 4 janvier 1980, ne confère au locataire un droit de préemption que pour l'appartement loué.. Dès lors c'est à bon droit qu'un arrêt retient que cette disposition n'est pas applicable au cas de vente séparée d'un local accessoire entrant dans la composition d'un lot différent de celui constitué par l'appartement.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 04-14.716
rejet
L'article 14 du code civil n'ouvre au demandeur français qu'une simple faculté et n'édicte pas à son profit une compétence impérative, exclusive de la compétence indirecte d'un tribunal étranger déjà saisi et dont le choix n'est pas frauduleux
Consulter la décisioncc · civ3
N° 08-10.365
cassation
Viole l'article 7 du décret du 17 mars 1967, ensemble l'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 la cour d'appel qui rejette la demande d'annulation d'une assemblée générale au motif que le syndic qui l'avait convoquée n'était pas privé de ses prérogatives par un simple recours contre l'assemblée générale antérieure qui l'avait désigné, alors que par l'effet rétroactif de l'annulation de cette assemblée, il n'avait plus cette qualité lors de la convocation de l'assemblée dont l'annulation était poursuivie (arrêt n° 1, pourvoi n° 08-16.109). Viole l'article 7 du décret du 17 mars 1967, ensemble l'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 la cour d'appel qui, pour refuser d'annuler une assemblée générale, retient que le syndic est habile à la convoquer tant que l'assemblée antérieure qui l'a désigné n'a pas été annulée, alors que par l'effet rétroactif de l'annulation de cette première assemblée générale qui le désignait, le syndic n'avait plus cette qualité lors de la convocation de la seconde (arrêt n° 2, pourvoi n° 08-10.365)
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Structure sans salarié, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à GARDANNE, créée il y a 32 ans.
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