Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
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Adresse : RES LES HAUTS DU PIGONNET 13080 AIX EN PROVENCE
Création : 25/12/1994
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
COPRO LES HAUTS DU PIGONNET
Enrichissement en cours
60891 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ3
N° 85-11.849
rejet
L'article 10 de la loi du 31 décembre 1975, tel que modifié par la loi du 4 janvier 1980, ne confère au locataire un droit de préemption que pour l'appartement loué.. Dès lors c'est à bon droit qu'un arrêt retient que cette disposition n'est pas applicable au cas de vente séparée d'un local accessoire entrant dans la composition d'un lot différent de celui constitué par l'appartement.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 04-14.716
rejet
L'article 14 du code civil n'ouvre au demandeur français qu'une simple faculté et n'édicte pas à son profit une compétence impérative, exclusive de la compétence indirecte d'un tribunal étranger déjà saisi et dont le choix n'est pas frauduleux
Consulter la décisioncc · civ3
N° 08-10.365
cassation
Viole l'article 7 du décret du 17 mars 1967, ensemble l'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 la cour d'appel qui rejette la demande d'annulation d'une assemblée générale au motif que le syndic qui l'avait convoquée n'était pas privé de ses prérogatives par un simple recours contre l'assemblée générale antérieure qui l'avait désigné, alors que par l'effet rétroactif de l'annulation de cette assemblée, il n'avait plus cette qualité lors de la convocation de l'assemblée dont l'annulation était poursuivie (arrêt n° 1, pourvoi n° 08-16.109). Viole l'article 7 du décret du 17 mars 1967, ensemble l'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 la cour d'appel qui, pour refuser d'annuler une assemblée générale, retient que le syndic est habile à la convoquer tant que l'assemblée antérieure qui l'a désigné n'a pas été annulée, alors que par l'effet rétroactif de l'annulation de cette première assemblée générale qui le désignait, le syndic n'avait plus cette qualité lors de la convocation de la seconde (arrêt n° 2, pourvoi n° 08-10.365)
Consulter la décisioncc · civ3
N° 00-21.790
rejet
Une cour d'appel relève, à bon droit, que le décret n° 2000-293 du 4 avril 2000 ne s'applique qu'aux notifications faites postérieurement à sa mise en vigueur et que sous l'empire de l'ancien article 63 du décret du 17 mars 1967, et faute de dérogation expresse de ce texte, les règles posées par le droit commun s'appliquent aux notifications faites par le syndic et la date à prendre en considération pour le calcul du délai de convocation à une assemblée générale de copropriétaires est celle apposée lors de la remise de la lettre au copropriétaire dans la limite du délai de quinzaine qui lui est imparti pour retirer la lettre.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 21-20.750
cassation
Lorsque les associations syndicales mettent leurs statuts en conformité avec les dispositions de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 et du décret n° 2006-504 du 3 mai 2006, elles doivent respecter les formalités que ces textes imposent. Elles ne sont toutefois pas tenues de procéder à l'annexion aux statuts mis en conformité du plan parcellaire, prévu à l'article 4 de ladite ordonnance, qui n'est requise qu'au moment de leur constitution
Consulter la décisioncc · comm
N° 17-20.065
cassation
Il résulte de l'article R. 662-3 du code de commerce que le tribunal de la procédure collective n'est pas compétent pour connaître des actions en responsabilité civile exercées contre l'administrateur, le mandataire judiciaire, le commissaire à l'exécution du plan ou le liquidateur, lesquelles relèvent de la compétence du tribunal de grande instance. En conséquence, la demande fondée sur la responsabilité civile personnelle formée par un débiteur contre le commissaire à l'exécution du plan n'est pas recevable devant la cour d'appel statuant, avec les seuls pouvoirs du tribunal de la procédure collective, en matière de résolution du plan et de prononcé de la liquidation judiciaire de ce débiteur
Consulter la décisioncc · civ3
N° 11-21.221
rejet
L'article 671 du code civil relatif à la hauteur des plantations n'a qu'un caractère supplétif et si le cahier des charges d'un lotissement fixe une hauteur maximale inférieure à celle prévue par la loi, seules les dispositions de ce dernier sont applicables. Une cour d'appel retient donc à bon droit que le délai de prescription de l'action en arrachage de plantations autorisée a couru à compter de la date à laquelle les dites plantations ont dépassé la hauteur maximale fixée par le cahier des charges et non à compter du jour où elles ont dépassé la hauteur de deux mètres prévue par le code civil
Consulter la décisioncc · civ2
N° 01-16.380
rejet
Un aéronef est un véhicule au sens de la loi du 31 décembre 1957 attribuant aux tribunaux judiciaires compétence pour statuer sur les actions en responsabilité des dommages causés par tout véhicule et dirigées contre une personne morale de droit public.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 74-11.367
cassation
Si les juges de l'ordre judiciaire sont compétents pour appliquer les termes clairs et précis des actes administratifs individuels, ils n'ont le pouvoir ni d'interpréter l'ambiguïté ni de suppléer les lacunes desdits actes. Spécialement, lorsque, dans l'arrêté autorisant un lotissement, le préfet a décidé qu'en ce qui concerne les immeubles destinés à des commerces, "la hauteur des constructions ne devra pas dépasser un rez-de-chaussée", les juges ne sauraient déterminer cette hauteur, qui n'a pas été précisée par l'arrêté préfectoral.
Consulter la décisioncc · comm
N° 09-72.426
rejet
En matière agricole, il existe un usage qui autorise les parties à conclure verbalement les ventes d'aliments pour le bétail. En conséquence, ayant relevé que les trois commandes litigieuses portaient sur des ventes d'aliments pour le bétail, la cour d'appel, usant de son pouvoir souverain d'appréciation de l'impossibilité morale de se procurer une preuve littérale de l'acte juridique résultant de l'usage qui autorise les parties à conclure verbalement de telles ventes, a estimé que ces commandes pouvaient être faites par téléphone et ne pas être concrétisées par un écrit daté et signé par le client
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Structure sans salarié, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à AIX EN PROVENCE, créée il y a 32 ans.
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