Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
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Adresse du siège
13 — Bouches-du-Rhône
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Adresse : RES LES FRENES 13400 AUBAGNE
Création : 25/12/1994
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
COPRO LES FRENES
Enrichissement en cours
113 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ3
N° 06-19.567
rejet
Les dispositions de l'article 642 du nouveau code de procédure civile sont applicables au délai de réflexion prévu par l'article L. 271-1 du code de la construction et de l'habitation et la date de la rétractation par voie postale est celle de l'expédition de la lettre recommandée
Consulter la décisioncc · civ2
N° 73-14.083
rejet
UN SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES, DEMANDEUR A LA SUITE DE MALFACONS, PEUT ETRE CONDAMNE A PAYER L'INTEGRALITE DES HONORAIRES DE L'EXPERT CHARGE DE DEUX MISSIONS SUCCESSIVES ET CE BIEN QUE LA SECONDE EXPERTISE SOIT INTERVENUE DANS LE CADRE D'UNE PROCEDURE DE REFERE A LAQUELLE CE SYNDICAT ETAIT DEMEURE ETRANGER DES LORS QUE CETTE SECONDE MISSION - NECESSITEE PAR L'INTERVENTION FORCEE EN COURS DE PROCEDURE DE NOUVELLES PARTIES APPELEES PAR LE DEFENDEUR ET QUI PEUT MOTIVER ENTRE ELLES UN EVENTUEL PARTAGE DES CHARGES - CONSTITUE A L'EGARD DE L'EXPERT DONT LA MISSION ETAIT UNIQUE, UN ENSEMBLE INDIVISIBLE ET DEMEURE ENTIEREMENT ORDONNEE AUX SEULS INTERETS DU SYNDICAT DE TELLE SORTE QUE LA TAXE ACCORDEE A L'EXPERT NE TROUVE D'AUTRE DEBITEUR QUE LE DEMANDEUR UNIQUE.
Consulter la décisioncc · soc
N° 79-13.859
rejet
Le propriétaire de prés répondant aux exigences de superficie de l'article 1061 du Code rural qui effectue leur défrichage, leur ensemencement, leur entretien et leur remise en état, payant les engrais et la consommation d'eau d'arrosage, doit être considéré comme mettant en valeur un fonds rural et a la qualité d'exploitant agricole, assujetti à la mutualité sociale agricole, peu important à cet égard que son domicile professionnel se trouve très éloigné des prés dont il vendait l'herbe et que la surveillance du cheptel laissé en pâture sur ces prés comme la responsabilité des animaux soient à la charge de leurs propriétaires, dès lors que ceux-ci achètent l'herbe à enlever ou à consommer sur place et ne font aucune façon culturale d'entretien.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 85-11.849
rejet
L'article 10 de la loi du 31 décembre 1975, tel que modifié par la loi du 4 janvier 1980, ne confère au locataire un droit de préemption que pour l'appartement loué.. Dès lors c'est à bon droit qu'un arrêt retient que cette disposition n'est pas applicable au cas de vente séparée d'un local accessoire entrant dans la composition d'un lot différent de celui constitué par l'appartement.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 04-14.716
rejet
L'article 14 du code civil n'ouvre au demandeur français qu'une simple faculté et n'édicte pas à son profit une compétence impérative, exclusive de la compétence indirecte d'un tribunal étranger déjà saisi et dont le choix n'est pas frauduleux
Consulter la décisioncc · civ3
N° 08-10.365
cassation
Viole l'article 7 du décret du 17 mars 1967, ensemble l'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 la cour d'appel qui rejette la demande d'annulation d'une assemblée générale au motif que le syndic qui l'avait convoquée n'était pas privé de ses prérogatives par un simple recours contre l'assemblée générale antérieure qui l'avait désigné, alors que par l'effet rétroactif de l'annulation de cette assemblée, il n'avait plus cette qualité lors de la convocation de l'assemblée dont l'annulation était poursuivie (arrêt n° 1, pourvoi n° 08-16.109). Viole l'article 7 du décret du 17 mars 1967, ensemble l'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 la cour d'appel qui, pour refuser d'annuler une assemblée générale, retient que le syndic est habile à la convoquer tant que l'assemblée antérieure qui l'a désigné n'a pas été annulée, alors que par l'effet rétroactif de l'annulation de cette première assemblée générale qui le désignait, le syndic n'avait plus cette qualité lors de la convocation de la seconde (arrêt n° 2, pourvoi n° 08-10.365)
Consulter la décisioncc · civ2
N° 11-12.143
rejet
La déclaration par le juge répressif de l'absence de faute pénale non intentionnelle ne fait pas obstacle à la reconnaissance d'une faute inexcusable en application de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale. Il suffit que la faute de l'employeur soit en lien de causalité avec le dommage pour que la responsabilité de ce dernier soit engagée alors même que d'autres fautes auraient concouru à la réalisation du dommage. Justifie légalement sa décision une cour d'appel qui retient que l'employeur, tenu non seulement de mettre à disposition de ses salariés les dispositifs de sécurité et protection imposés par la loi ou les règlements, mais de leur en imposer l'usage, a commis une faute inexcusable, eu égard aux circonstances de l'accident, alors même qu'il avait été relaxé du chef de blessures involontaires pour avoir manqué de donner à son salarié une formation à la sécurité adaptée à son poste de travail
Consulter la décisioncc · civ2
N° 12-13.737
rejet
Statue sur une partie du principal la cour d'appel qui, dans un litige tendant à la radiation de la publication d'un jugement d'adjudication sur surenchère, accueille dans son dispositif une demande tendant à voir dire que l'adjudicataire sur surenchère n'a pas payé le prix d'adjudication, et ordonne la réouverture des débats
Consulter la décisioncc · civ3
N° 00-21.790
rejet
Une cour d'appel relève, à bon droit, que le décret n° 2000-293 du 4 avril 2000 ne s'applique qu'aux notifications faites postérieurement à sa mise en vigueur et que sous l'empire de l'ancien article 63 du décret du 17 mars 1967, et faute de dérogation expresse de ce texte, les règles posées par le droit commun s'appliquent aux notifications faites par le syndic et la date à prendre en considération pour le calcul du délai de convocation à une assemblée générale de copropriétaires est celle apposée lors de la remise de la lettre au copropriétaire dans la limite du délai de quinzaine qui lui est imparti pour retirer la lettre.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 21-20.750
cassation
Lorsque les associations syndicales mettent leurs statuts en conformité avec les dispositions de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 et du décret n° 2006-504 du 3 mai 2006, elles doivent respecter les formalités que ces textes imposent. Elles ne sont toutefois pas tenues de procéder à l'annexion aux statuts mis en conformité du plan parcellaire, prévu à l'article 4 de ladite ordonnance, qui n'est requise qu'au moment de leur constitution
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
TPE, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à AUBAGNE, créée il y a 32 ans, employant 1-2 personnes.
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