Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
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Adresse du siège
13 — Bouches-du-Rhône
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Adresse : LE CHARREL 13400 AUBAGNE
Création : 25/12/1994
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
COPRO LE VALRIANT 2
Enrichissement en cours
395234 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ3
N° 85-11.849
rejet
L'article 10 de la loi du 31 décembre 1975, tel que modifié par la loi du 4 janvier 1980, ne confère au locataire un droit de préemption que pour l'appartement loué.. Dès lors c'est à bon droit qu'un arrêt retient que cette disposition n'est pas applicable au cas de vente séparée d'un local accessoire entrant dans la composition d'un lot différent de celui constitué par l'appartement.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 04-14.716
rejet
L'article 14 du code civil n'ouvre au demandeur français qu'une simple faculté et n'édicte pas à son profit une compétence impérative, exclusive de la compétence indirecte d'un tribunal étranger déjà saisi et dont le choix n'est pas frauduleux
Consulter la décisioncc · civ3
N° 08-10.365
cassation
Viole l'article 7 du décret du 17 mars 1967, ensemble l'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 la cour d'appel qui rejette la demande d'annulation d'une assemblée générale au motif que le syndic qui l'avait convoquée n'était pas privé de ses prérogatives par un simple recours contre l'assemblée générale antérieure qui l'avait désigné, alors que par l'effet rétroactif de l'annulation de cette assemblée, il n'avait plus cette qualité lors de la convocation de l'assemblée dont l'annulation était poursuivie (arrêt n° 1, pourvoi n° 08-16.109). Viole l'article 7 du décret du 17 mars 1967, ensemble l'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 la cour d'appel qui, pour refuser d'annuler une assemblée générale, retient que le syndic est habile à la convoquer tant que l'assemblée antérieure qui l'a désigné n'a pas été annulée, alors que par l'effet rétroactif de l'annulation de cette première assemblée générale qui le désignait, le syndic n'avait plus cette qualité lors de la convocation de la seconde (arrêt n° 2, pourvoi n° 08-10.365)
Consulter la décisioncc · civ3
N° 00-21.790
rejet
Une cour d'appel relève, à bon droit, que le décret n° 2000-293 du 4 avril 2000 ne s'applique qu'aux notifications faites postérieurement à sa mise en vigueur et que sous l'empire de l'ancien article 63 du décret du 17 mars 1967, et faute de dérogation expresse de ce texte, les règles posées par le droit commun s'appliquent aux notifications faites par le syndic et la date à prendre en considération pour le calcul du délai de convocation à une assemblée générale de copropriétaires est celle apposée lors de la remise de la lettre au copropriétaire dans la limite du délai de quinzaine qui lui est imparti pour retirer la lettre.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 21-20.750
cassation
Lorsque les associations syndicales mettent leurs statuts en conformité avec les dispositions de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 et du décret n° 2006-504 du 3 mai 2006, elles doivent respecter les formalités que ces textes imposent. Elles ne sont toutefois pas tenues de procéder à l'annexion aux statuts mis en conformité du plan parcellaire, prévu à l'article 4 de ladite ordonnance, qui n'est requise qu'au moment de leur constitution
Consulter la décisioncc · civ1
N° 13-13.779
cassation
L'action en suppression de clauses illicites ou abusives prévue par l'article L. 421-6 du code de la consommation est limitée aux contrats proposés ou destinés aux seuls consommateurs. Viole en conséquence cette disposition, la cour d'appel qui déclare recevable une action en suppression de clauses figurant dans un contrat proposé ou destiné à des non-professionnels
Consulter la décisioncc · civ2
N° 21-14.334
rejet
Les dispositions de l'article 4 de la directive 2000/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 mai 2000 prescrivant aux entreprises d'assurance couvrant les risques liés à la responsabilité civile des véhicules terrestres à moteur de nommer un représentant chargé du règlement des sinistres dans chaque État membre autre que celui où elles ont reçu leur agrément administratif ont été reprises, dans des termes identiques, à l'article 21 de la directive 2009/103/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009. La Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que l'article 4 de la première de ces directives doit être interprété en ce sens qu'il n'impose pas aux États membres de prévoir que le représentant chargé du règlement des sinistres puisse être assigné lui-même, en lieu et place de l'entreprise d'assurance qu'il représente, devant la juridiction nationale saisie d'un recours en indemnisation intenté par une personne lésée entrant dans le champ d'application de la directive. Par ailleurs, aucune disposition de transposition de ces textes en droit français ne prévoit que le représentant soit débiteur de l'indemnisation due par l'assureur étranger. Dès lors, une cour d'appel décide à bon droit qu'il ne se déduit d'aucun texte le droit pour la victime de diriger l'action judiciaire en indemnisation, même provisionnelle, ou l'action aux fins d'expertise fondée sur l'article 145 du code de procédure civile, exclusivement contre le représentant de l'assureur
Consulter la décisioncc · cr
N° 82-90.318
cassation
Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits et se proposant, aux termes de ses statuts, de combattre les violences sexuelles, tient, sans autre condition, des dispositions de l'article 2-2 du Code de procédure pénale, le pouvoir d'exercer les droits reconnus à la partie civile pour mettre l'action publique en mouvement en ce qui concerne les infractions prévues par les articles 332, 333 et 333-1 du Code pénal.
Consulter la décisioncc · cr
N° 76-90.612
rejet
Les gérants des sociétés civiles immobilières ne sont pas compris parmi les membres des professions exclues de l'application de la loi du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce par l'article 95 du décret n. 72-678 du 20 juillet 1972 pris en application de l'article 2 alinéa 1er de ladite loi, lorsqu'ils assurent la gestion d'appartements à titre professionnel.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 94-14.987
rejet
Une cour d'appel retient exactement que la nullité édictée par l'article 1-2, alinéa 2, de la loi du 2 juillet 1966, destinée à protéger les droits du crédit-preneur était relative et relevait des dispositions de l'article 1304 du Code civil et, à bon droit, que le point de départ de la prescription quinquennale ne pouvait être fixé à une date différente de celle de la conclusion de l'acte.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
TPE, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à AUBAGNE, créée il y a 32 ans, employant 1-2 personnes.
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