Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
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Adresse du siège
83 — Var
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Adresse : SANTA LUCIA 83530 SAINT RAPHAEL
Création : 25/12/1994
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
COPRO LE CHATEAU SANTA LUCIA
Enrichissement en cours
4337 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ1
N° 18-13.843
cassation
Il résulte de la combinaison des articles 53 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, 6 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005, 3 bis et 56 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 que tout avocat régulièrement inscrit à un barreau peut donner des consultations juridiques gratuites en mairie, sans que l'exercice de cette activité soit subordonné à l'autorisation préalable du conseil de l'ordre ni que cet avocat soit tenu de démontrer l'existence d'un besoin particulier ou d'un intérêt public local. Il a l'obligation, à l'occasion de ces consultations et sous le contrôle du conseil de l'ordre, de respecter les principes essentiels qui gouvernent sa profession
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N° 82-14.097
rejet
L'article 74 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 distingue expressément clause de dédit et condition suspensive et il importe peu pour la validité de la première qu'une partie ait fait obstacle à la réalisation d'une condition suspensive ou ne puisse plus l'invoquer. Et dès lors qu'une Cour d'appel a fait application d'une clause de dédit stipulée dans une promesse de vente, c'est justement qu'elle considère que les dispositions d'ordre public de l'article 6 alinéa 3 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 et de l'article 74 du décret précité ne permettent pas à l'agent immobilier d'exiger le paiement d'une commission, nonobstant une clause contraire insérée dans la promesse de vente.
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N° 71-13.000
rejet
UNE COUR D'APPEL SAISIE SUR APPEL D'UNE ORDONNANCE DE REFERE AYANT REFUSE D'ACCUEILLIR EN RAISON DU DEFAUT D'URGENCE, LA DEMANDE D'UN ACTIONNAIRE TENDANT A LA DESIGNATION D'UN MANDATAIRE DE JUSTICE CHARGE DE RECHERCHER L'EMPLOI DES FONDS VERSES PAR LEDIT ACTIONNAIRE A LA SOCIETE, JUSTIFIE SA DECISION D'ORDONNER LA COMMUNICATION A CELUI-CI DE DIVERS DOCUMENTS EN CONSTATANT QUE LE PREMIER JUGE A FONDE, POUR PARTIE, SA DECISION SUR DES LETTRES EMANANT D'UN COMMISSAIRE AUX COMPTES QUI LUI ONT ETE ADRESSEES POUR SON INFORMATION PERSONNELLE, MAIS QUI N'ONT PAS ETE INTEGRALEMENT COMMUNIQUEES AU DEMANDEUR ET EN RELEVANT QUE LE CARACTERE CONTRADICTOIRE DES DEBATS N'A PAS AINSI ETE RESPECTE DEVANT LE PREMIER JUGE ET QU'IL Y A EU VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE.
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N° 67-91.605
cassation
La somme produite par l'escompte d'une traite étant la propriété du bénéficiaire de l'escompte, l'escroquerie réalisée par des individus pour parvenir à se faire remettre cette somme par le bénéficiaire de l'escompte est commise au préjudice de ce dernier et non à celui de la banque qui a escompté la traite.
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N° 74-90.397
rejet
L'intervention combinée et l'ensemble des actes de plusieurs personnes agissant dans le but commun de persuader de l'existence de fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire, de faire naître l'espérance ou la crainte d'un succès, d'un accident ou de tout autre événement chimérique, constituent des manoeuvres frauduleuses au sens de l'article 405 du code pénal (1).
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N° 71-11.808
cassation
SELON L'ARTICLE 446 ANCIEN DU CODE DE COMMERCE, LA FAILLITE D 'UNE SOCIETE NE PEUT ETRE DECLAREE COMMUNE A UNE AUTRE PERSONNE QU'A LA DOUBLE CONDITION QUE CETTE DERNIERE AIT, SOUS LE COUVERT DE LADITE SOCIETE MASQUANT SES AGISSEMENTS, FAIT DANS SON INTERET PERSONNEL DES ACTES DE COMMERCE ET DISPOSE EN-FAIT DES BIENS SOCIAUX COMME DES SIENS PROPRES. MECONNAIT CE TEXTE L'ARRET QUI, POUR DECLARER LA FAILLITE D'UNE SOCIETE COMMUNE A UN AUTRE PERSONNE, RETIENT QUE CELLE-CI CONFONDAIT SON PATRIMOINE AVEC CELUI DE LA SOCIETE, ALORS QUE CE MOTIF, S'IL A TRAIT A LA DISPOSITION DES BIENS SOCIAUX, NE CONSTATE PAS QUE LADITE PERSONNE AIT FAIT DANS SON INTERET PROPRE DES ACTES DE COMMERCE.
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N° 75-12.480
rejet
Fait une juste application de l'article 477 2 ancien du Code de Commerce la Cour d'appel qui a déclaré le Tribunal de la faillite seul compétent pour statuer sur l'action introduite par les syndics en vue de faire déclarer inopposable à la masse des créanciers la cession de marques de commerce appartenant au failli, dès lors que les juges du fond ont relevé que le litige ne portait pas sur l'application ou l'interprétation de la législation particulière des marques de fabrique et que la validité de la cession litigieuse n'était pas contestée.
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N° 65-91.576
rejet
Les sommes allouées par les juridictions correctionnelles aux parties civiles, en réparation du préjudice causé par une infraction sont, selon les articles 418, 464 et 515 du Code de procédure pénale, des dommages-intérêts et non des restitutions.
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N° 62-93.606
irrecevabilite
NE SAURAIT ENCOURIR LA CASSATION POUR OMISSION D'AVOIR STATUE SUR UN CHEF D'INCULPATION, L'ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION QUI, POUR CONFIRMER L'ORDONNANCE DE NON-LIEU RENDUE DANS DES POURSUITES EXERCEES POUR FAUX TEMOIGNAGE, ENONCE LES MOTIFS POUR LESQUELS LA COUR A ESTIME QUE LA DEPOSITION INCRIMINEE S'ANALYSAIT EN UNE APPRECIATION OU UN JUGEMENT PERSONNEL DU TEMOIN ET, PAR CONSEQUENT, NE CONSTITUAIT PAS LE DELIT DE FAUX TEMOIGNAGE.
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N° 10-13.832
rejet
En matière de compétence internationale de la juridiction française, l'article 3 § 1 du Règlement (CE) n° 1346/2000 du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité ne présumant pas que le centre des intérêts principaux du débiteur personne physique est situé à son domicile ou à sa résidence, ce centre s'entend du lieu où le débiteur gère habituellement ses intérêts et il est donc vérifiable par les tiers. En conséquence, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, ayant retenu que la débitrice avait accumulé un important passif en Allemagne où elle exerçait ses activités, qu'elle avait pris en location dans le département du Bas-Rhin un appartement avec sa soeur, impliquée dans les mêmes mésaventures commerciales, en laissant dans son pays d'origine le reste de sa famille, que ses dépenses, pour des besoins non alimentaires, étaient anormalement faibles et que, ne parlant pas la langue française, elle avait conclu en France un contrat de travail avec une entreprise dont on ignorait la nature des activités, voire si elles étaient réelles, en a déduit que la débitrice n'avait pas en France, à la date d'introduction de sa demande, le centre de ses intérêts principaux
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TPE, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à SAINT RAPHAEL, créée il y a 32 ans, employant 1-2 personnes.
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