Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
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13 — Bouches-du-Rhône
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Adresse : 22 AVENUE GUYNEMER 13700 MARIGNANE
Création : 25/12/1994
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
COPRO LE BLERIOT
Enrichissement en cours
124 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ3
N° 14-25.583
cassation
Aux termes des articles 13 et 46 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, l'assemblée générale ne délibère valablement que sur les questions inscrites à l'ordre du jour et à défaut de nomination du syndic par l'assemblée des copropriétaires dûment convoqués à cet effet, le président du tribunal de grande instance désigne le syndic par ordonnance sur requête d'un ou plusieurs copropriétaires ou d'un ou plusieurs membres du conseil syndical. Encourt la cassation l'arrêt qui, pour rejeter la demande en annulation de la résolution d'une assemblée générale ayant refusé de renouveler dans ses fonctions le syndic bénévole et ayant nommé un autre copropriétaire comme syndic provisoire, retient que ce refus de renouvellement constitue un incident de séance
Consulter la décisioncc · civ2
N° 04-14.415
cassation
Aux termes des articles 15 et 66 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, la recevabilité de la contestation du débiteur n'est soumise qu'à la signification, avant l'expiration du délai d'un mois suivant la dénonciation au débiteur de la saisie-attribution, d'une assignation au créancier saisissant, et à l'envoi le même jour à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, d'une copie de cette assignation ; il s'ensuit que viole ces textes la cour d'appel qui déclare irrecevable la contestation formée par le débiteur, en retenant que l'assignation, délivrée dans le mois de la dénonciation de la saisie-attribution, avait été privée d'effet, faute d'avoir été enrôlée et qu'une nouvelle assignation, délivrée hors délai, n'avait pu lui redonner effet.
Consulter la décisioncc · cr
N° 03-85.302
rejet
En application de l'article L. 450-4, alinéa 1er, du Code de commerce, les enquêteurs ne peuvent procéder aux opérations de visite et saisie de documents que dans le cadre d'enquêtes demandées par le ministre chargé de l'économie ou le rapporteur général du Conseil de la concurrence sur proposition du rapporteur.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 85-11.849
rejet
L'article 10 de la loi du 31 décembre 1975, tel que modifié par la loi du 4 janvier 1980, ne confère au locataire un droit de préemption que pour l'appartement loué.. Dès lors c'est à bon droit qu'un arrêt retient que cette disposition n'est pas applicable au cas de vente séparée d'un local accessoire entrant dans la composition d'un lot différent de celui constitué par l'appartement.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 04-14.716
rejet
L'article 14 du code civil n'ouvre au demandeur français qu'une simple faculté et n'édicte pas à son profit une compétence impérative, exclusive de la compétence indirecte d'un tribunal étranger déjà saisi et dont le choix n'est pas frauduleux
Consulter la décisioncc · civ3
N° 08-10.365
cassation
Viole l'article 7 du décret du 17 mars 1967, ensemble l'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 la cour d'appel qui rejette la demande d'annulation d'une assemblée générale au motif que le syndic qui l'avait convoquée n'était pas privé de ses prérogatives par un simple recours contre l'assemblée générale antérieure qui l'avait désigné, alors que par l'effet rétroactif de l'annulation de cette assemblée, il n'avait plus cette qualité lors de la convocation de l'assemblée dont l'annulation était poursuivie (arrêt n° 1, pourvoi n° 08-16.109). Viole l'article 7 du décret du 17 mars 1967, ensemble l'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 la cour d'appel qui, pour refuser d'annuler une assemblée générale, retient que le syndic est habile à la convoquer tant que l'assemblée antérieure qui l'a désigné n'a pas été annulée, alors que par l'effet rétroactif de l'annulation de cette première assemblée générale qui le désignait, le syndic n'avait plus cette qualité lors de la convocation de la seconde (arrêt n° 2, pourvoi n° 08-10.365)
Consulter la décisioncc · comm
N° 10-24.019
cassation
Les dispositions de l'article L. 621-4, alinéa 5, du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008, n'interdisent pas au tribunal de désigner un conciliateur ou un mandataire ad hoc en qualité d'administrateur judiciaire du débiteur au seul motif de l'opposition du ministère public à cette désignation. En conséquence, commet un excès de pouvoir le tribunal qui s'interdit de passer outre à cette opposition
Consulter la décisioncc · civ3
N° 00-21.790
rejet
Une cour d'appel relève, à bon droit, que le décret n° 2000-293 du 4 avril 2000 ne s'applique qu'aux notifications faites postérieurement à sa mise en vigueur et que sous l'empire de l'ancien article 63 du décret du 17 mars 1967, et faute de dérogation expresse de ce texte, les règles posées par le droit commun s'appliquent aux notifications faites par le syndic et la date à prendre en considération pour le calcul du délai de convocation à une assemblée générale de copropriétaires est celle apposée lors de la remise de la lettre au copropriétaire dans la limite du délai de quinzaine qui lui est imparti pour retirer la lettre.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 21-20.750
cassation
Lorsque les associations syndicales mettent leurs statuts en conformité avec les dispositions de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 et du décret n° 2006-504 du 3 mai 2006, elles doivent respecter les formalités que ces textes imposent. Elles ne sont toutefois pas tenues de procéder à l'annexion aux statuts mis en conformité du plan parcellaire, prévu à l'article 4 de ladite ordonnance, qui n'est requise qu'au moment de leur constitution
Consulter la décisioncc · civ1
N° 13-13.779
cassation
L'action en suppression de clauses illicites ou abusives prévue par l'article L. 421-6 du code de la consommation est limitée aux contrats proposés ou destinés aux seuls consommateurs. Viole en conséquence cette disposition, la cour d'appel qui déclare recevable une action en suppression de clauses figurant dans un contrat proposé ou destiné à des non-professionnels
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Structure sans salarié, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à MARIGNANE, créée il y a 32 ans.
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