Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
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Adresse du siège
13 — Bouches-du-Rhône
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Adresse : 34 RTE DE ROQUEVAIRE 13400 AUBAGNE
Création : 25/12/1994
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
COPRO LA VASSALE
Enrichissement en cours
78 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ1
N° 70-14.253
rejet
C'EST SOUVERAINEMENT QUE LES JUGES SAISIS D'UNE ACTION EN CONTESTATION DE RECONNAISSANCE EXERCEE PAR SON AUTEUR LEQUEL, INVOQUANT LA CROYANCE ERRONNEE D'AVOIR ETE LE SEUL AMANT DE LA MERE DE L'ENFANT PENDANT LA PERIODE LEGALE DE LA CONCEPTION, ATTRIBUE A UN TIERS NOMMEMENT DESIGNE LA PATERNITE DE L'ENFANT, PUIS, APRES UNE INACTION DE PLUSIEURS ANNEES, DESIGNE UNE AUTRE PERSONNE COMME ETANT CE PERE, ESTIMENT QUE CE CHANGEMENT DE POSITION SUFFIT A DEMONTRER LE CARACTERE SUSPECT DES PRETENTIONS DU DEMANDEUR ET A LES FAIRE REJETER DE PLANO.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 61-11.042
cassation
AUX TERMES DE L'ARTICLE 58 DU CODE RURAL INSTITUANT UNE PROCEDURE SPECIALE CONCERNANT LE PARTAGE DES TERRES VAINES ET VAGUES DE BRETAGNE, LES "HABITANTS DES VILLAGES" PEUVENT VENIR AU PARTAGE. CES "HABITANTS" SONT VISES, SANS AUCUNE RESTRICTION, PAR L'ARTICLE 10 DE LA LOI DU 28 AOUT 1792 QUI A RECONNU LA PROPRIETE DESDITES TERRES. ON NE SAURAIT, DES LORS, ECARTER DU PARTAGE D'UNE PIECE DE TERRE INSCRITE AU NOM DES HABITANTS D'UN HAMEAU, UNE PERSONNE QUI, AYANT SON DOMICILE AUDIT HAMEAU, POSSEDE LA QUALITE D'"HABITANT", CONDITION NECESSAIRE MAIS SUFFISANTE POUR VENIR AU PARTAGE, AU MOTIF QUE CELUI-CI NE PEUT CONCERNER QUE LES "HABITANTS DES VILLAGES A L'EPOQUE DE LA PROMULGATION DE LA LOI DONT S'AGIT ET, APRES EUX, LEURS AYANTS DROITS ACTUELS".
Consulter la décisioncc · civ3
N° 23-22.845
cassation
Les dispositions de l'article 10 du décret du 28 août 1792, qui n'ont fait que convertir en droit de propriété un droit qui, jusque-là, ne constituait qu'une simple servitude, ne sont dérogatoires à celles de l'article 9 que dans le cas où le demandeur justifie d'un titre valable à un droit personnel comme usager au jour de la publication de ce texte et ne l'autorisent à réclamer que la portion de terres vaines et vagues à laquelle correspond son titre. Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui qualifie de "commun de village" tout ou partie d'une parcelle sans vérifier, comme il lui incombait, si au jour de la publication du texte susvisé, les habitants du village disposaient d'un titre les autorisant à en user
Consulter la décisioncc · civ1
N° 83-11.164
rejet
Un permis de construire étant toujours délivré sous réserve des droits des tiers et notamment sous réserve de l'existence d'une servitude d'urbanisme, ne peut permettre à son titulaire de passer outre à une telle servitude. Il s'ensuit donc qu'une Cour d'appel qui constate qu'une construction est édifiée au mépris d'une servitude d'utilité publique, n'a pas à faire trancher par la juridiction administrative la question de la validité du permis de construire, avant de se prononcer sur la responsabilité du notaire auquel le titulaire du permis de reprochait de ne pas l'avoir informé de l'existence de cette servitude.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 01-17.762
rejet
Dès lors qu'elle constate, par un motif non critiqué, que le contrat liant un constructeur automobile à une société pour la fourniture de boulons antivol, n'est pas un contrat d'entreprise mais un contrat de fourniture de marchandises, une cour d'appel en déduit exactement que le sous-traitant de ce fournisseur ne peut se prévaloir des dispositions de la loi du 31 décembre 1975 sur la sous-traitance.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 85-11.849
rejet
L'article 10 de la loi du 31 décembre 1975, tel que modifié par la loi du 4 janvier 1980, ne confère au locataire un droit de préemption que pour l'appartement loué.. Dès lors c'est à bon droit qu'un arrêt retient que cette disposition n'est pas applicable au cas de vente séparée d'un local accessoire entrant dans la composition d'un lot différent de celui constitué par l'appartement.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 04-14.716
rejet
L'article 14 du code civil n'ouvre au demandeur français qu'une simple faculté et n'édicte pas à son profit une compétence impérative, exclusive de la compétence indirecte d'un tribunal étranger déjà saisi et dont le choix n'est pas frauduleux
Consulter la décisioncc · civ3
N° 08-10.365
cassation
Viole l'article 7 du décret du 17 mars 1967, ensemble l'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 la cour d'appel qui rejette la demande d'annulation d'une assemblée générale au motif que le syndic qui l'avait convoquée n'était pas privé de ses prérogatives par un simple recours contre l'assemblée générale antérieure qui l'avait désigné, alors que par l'effet rétroactif de l'annulation de cette assemblée, il n'avait plus cette qualité lors de la convocation de l'assemblée dont l'annulation était poursuivie (arrêt n° 1, pourvoi n° 08-16.109). Viole l'article 7 du décret du 17 mars 1967, ensemble l'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 la cour d'appel qui, pour refuser d'annuler une assemblée générale, retient que le syndic est habile à la convoquer tant que l'assemblée antérieure qui l'a désigné n'a pas été annulée, alors que par l'effet rétroactif de l'annulation de cette première assemblée générale qui le désignait, le syndic n'avait plus cette qualité lors de la convocation de la seconde (arrêt n° 2, pourvoi n° 08-10.365)
Consulter la décisioncc · civ3
N° 00-21.790
rejet
Une cour d'appel relève, à bon droit, que le décret n° 2000-293 du 4 avril 2000 ne s'applique qu'aux notifications faites postérieurement à sa mise en vigueur et que sous l'empire de l'ancien article 63 du décret du 17 mars 1967, et faute de dérogation expresse de ce texte, les règles posées par le droit commun s'appliquent aux notifications faites par le syndic et la date à prendre en considération pour le calcul du délai de convocation à une assemblée générale de copropriétaires est celle apposée lors de la remise de la lettre au copropriétaire dans la limite du délai de quinzaine qui lui est imparti pour retirer la lettre.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 21-20.750
cassation
Lorsque les associations syndicales mettent leurs statuts en conformité avec les dispositions de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 et du décret n° 2006-504 du 3 mai 2006, elles doivent respecter les formalités que ces textes imposent. Elles ne sont toutefois pas tenues de procéder à l'annexion aux statuts mis en conformité du plan parcellaire, prévu à l'article 4 de ladite ordonnance, qui n'est requise qu'au moment de leur constitution
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
TPE, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à AUBAGNE, créée il y a 32 ans, employant 1-2 personnes.
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