Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
Adresse du siège
13 — Bouches-du-Rhône
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Adresse : RTE DE NICE 13080 AIX EN PROVENCE
Création : 25/12/1994
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
COPRO L OLIVERAIE
Enrichissement en cours
105 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ3
N° 09-70.917
rejet
Le droit d'usage d'un chemin d'exploitation n'étant pas lié à la propriété du sol, l'existence d'un titre de propriété au profit d'un propriétaire riverain ne rend pas impossible la qualification de chemin d'exploitation. Fait dès lors une exacte application de l'article L. 162-1 du code rural, ensemble l'article 544 du code civil, la cour d'appel qui, relevant que la parcelle exploitée par un preneur à bail était riveraine d'un chemin dont la finalité était de permettre au bailleur (propriétaire) d'accéder, de traverser et d'utiliser sa parcelle ainsi que de desservir celle exploitée en oliveraie par le preneur et retenant souverainement que ce chemin était exclusivement affecté à la communication entre les fonds et que le preneur avait intérêt à l'emprunter, en a déduit qu'il devait être qualifié de chemin d'exploitation et que le preneur était fondé à en faire usage
Consulter la décisioncc · civ3
N° 15-10.566
rejet
Le cahier des charges, quelle que soit sa date, constitue un document contractuel dont les clauses engagent les colotis et continuent à s'appliquer entre eux pour toutes les stipulations qui y sont contenues, y compris celles qui ont trait aux conditions d'utilisation du sol
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N° 09-13.082
rejet
C'est sans méconnaître le principe de l'égalité des armes résultant du droit au procès équitable garanti par l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qu'une cour d'appel a pu écarter des débats les rapports d'expertise produits par le bailleur après avoir constaté que les opérations d'expertise s'étaient déroulées sur les lieux loués sans autorisation du preneur et alors qu'aucune autorisation judiciaire n'avait été sollicitée
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N° 15-84.968
rejet
L'astreinte assortissant une remise en état des lieux est une mesure à caractère réel destinée à mettre un terme à une situation illicite et non une peine et les dispositions de l'article L. 480-7 du code de l'urbanisme, dans leur rédaction consécutive à la loi du 24 mars 2014, entrées en vigueur le 27 mars, portant le montant maximum de l'astreinte à 500 euros par jour de retard, sont applicables aux instances en cours
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N° 85-11.849
rejet
L'article 10 de la loi du 31 décembre 1975, tel que modifié par la loi du 4 janvier 1980, ne confère au locataire un droit de préemption que pour l'appartement loué.. Dès lors c'est à bon droit qu'un arrêt retient que cette disposition n'est pas applicable au cas de vente séparée d'un local accessoire entrant dans la composition d'un lot différent de celui constitué par l'appartement.
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N° 16-85.930
rejet
Dès lors que des exhaussements du sol réalisés au moyen de déchets inertes n'avaient pas pour objet la réalisation de travaux d'aménagement, de réhabilitation ou de construction, ils étaient soumis à l'autorisation prévue par l'article L. 541-30-1 du code de l'environnement, en vigueur à la date des faits. Justifie en conséquence sa décision la cour d'appel qui, pour déclarer les prévenus coupables d'exploitation sans autorisation d'une installation de stockage de déchets inertes prévue par ce dernier texte et de réalisation irrégulière d'exhaussement du sol en infraction aux articles R. 421-19 et R. 421-23 du code de l'urbanisme, retient que l'autorisation d'urbanisme qui a été dépassée avait été délivrée pour des exhaussements ayant pour finalité la réalisation d'une activité agricole mais qu'en réalité a été exploitée une décharge sauvage, et que l'article R. 425-25 du code de l'urbanisme ne dispense des autorisations prévues par ce code que lorsque la décharge a été régulièrement autorisée en application de l'article L. 541-30-1 du code de l'environnement
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N° 04-14.716
rejet
L'article 14 du code civil n'ouvre au demandeur français qu'une simple faculté et n'édicte pas à son profit une compétence impérative, exclusive de la compétence indirecte d'un tribunal étranger déjà saisi et dont le choix n'est pas frauduleux
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N° 08-10.365
cassation
Viole l'article 7 du décret du 17 mars 1967, ensemble l'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 la cour d'appel qui rejette la demande d'annulation d'une assemblée générale au motif que le syndic qui l'avait convoquée n'était pas privé de ses prérogatives par un simple recours contre l'assemblée générale antérieure qui l'avait désigné, alors que par l'effet rétroactif de l'annulation de cette assemblée, il n'avait plus cette qualité lors de la convocation de l'assemblée dont l'annulation était poursuivie (arrêt n° 1, pourvoi n° 08-16.109). Viole l'article 7 du décret du 17 mars 1967, ensemble l'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 la cour d'appel qui, pour refuser d'annuler une assemblée générale, retient que le syndic est habile à la convoquer tant que l'assemblée antérieure qui l'a désigné n'a pas été annulée, alors que par l'effet rétroactif de l'annulation de cette première assemblée générale qui le désignait, le syndic n'avait plus cette qualité lors de la convocation de la seconde (arrêt n° 2, pourvoi n° 08-10.365)
Consulter la décisioncc · civ3
N° 00-21.790
rejet
Une cour d'appel relève, à bon droit, que le décret n° 2000-293 du 4 avril 2000 ne s'applique qu'aux notifications faites postérieurement à sa mise en vigueur et que sous l'empire de l'ancien article 63 du décret du 17 mars 1967, et faute de dérogation expresse de ce texte, les règles posées par le droit commun s'appliquent aux notifications faites par le syndic et la date à prendre en considération pour le calcul du délai de convocation à une assemblée générale de copropriétaires est celle apposée lors de la remise de la lettre au copropriétaire dans la limite du délai de quinzaine qui lui est imparti pour retirer la lettre.
Consulter la décisioncc · cr
N° 13-84.909
rejet
Une personne mise en examen, qui n'est titulaire d'aucun droit ni titre sur un lotissement dont l'accès est protégé, ne saurait être admise à invoquer une irrégularité résultant de l'introduction d'un officier de police judiciaire sans autorisation dans ce lieu privé, dès lors que, n'étant pas elle-même présente, ses propos ou son image n'ont pas été captés, et qu'elle n'établit pas qu'à cette occasion, il aurait été porté atteinte à un autre intérêt qui lui serait propre
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Structure sans salarié, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à AIX EN PROVENCE, créée il y a 32 ans.
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