Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
Adresse du siège
13 — Bouches-du-Rhône
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Adresse : RTE DU THOLONET 13080 AIX EN PROVENCE
Création : 25/12/1994
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
COPRO KESWICK AIX
Enrichissement en cours
49300 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ3
N° 08-10.365
cassation
Viole l'article 7 du décret du 17 mars 1967, ensemble l'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 la cour d'appel qui rejette la demande d'annulation d'une assemblée générale au motif que le syndic qui l'avait convoquée n'était pas privé de ses prérogatives par un simple recours contre l'assemblée générale antérieure qui l'avait désigné, alors que par l'effet rétroactif de l'annulation de cette assemblée, il n'avait plus cette qualité lors de la convocation de l'assemblée dont l'annulation était poursuivie (arrêt n° 1, pourvoi n° 08-16.109). Viole l'article 7 du décret du 17 mars 1967, ensemble l'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 la cour d'appel qui, pour refuser d'annuler une assemblée générale, retient que le syndic est habile à la convoquer tant que l'assemblée antérieure qui l'a désigné n'a pas été annulée, alors que par l'effet rétroactif de l'annulation de cette première assemblée générale qui le désignait, le syndic n'avait plus cette qualité lors de la convocation de la seconde (arrêt n° 2, pourvoi n° 08-10.365)
Consulter la décisioncc · civ3
N° 85-11.849
rejet
L'article 10 de la loi du 31 décembre 1975, tel que modifié par la loi du 4 janvier 1980, ne confère au locataire un droit de préemption que pour l'appartement loué.. Dès lors c'est à bon droit qu'un arrêt retient que cette disposition n'est pas applicable au cas de vente séparée d'un local accessoire entrant dans la composition d'un lot différent de celui constitué par l'appartement.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 04-14.716
rejet
L'article 14 du code civil n'ouvre au demandeur français qu'une simple faculté et n'édicte pas à son profit une compétence impérative, exclusive de la compétence indirecte d'un tribunal étranger déjà saisi et dont le choix n'est pas frauduleux
Consulter la décisioncc · civ3
N° 00-21.790
rejet
Une cour d'appel relève, à bon droit, que le décret n° 2000-293 du 4 avril 2000 ne s'applique qu'aux notifications faites postérieurement à sa mise en vigueur et que sous l'empire de l'ancien article 63 du décret du 17 mars 1967, et faute de dérogation expresse de ce texte, les règles posées par le droit commun s'appliquent aux notifications faites par le syndic et la date à prendre en considération pour le calcul du délai de convocation à une assemblée générale de copropriétaires est celle apposée lors de la remise de la lettre au copropriétaire dans la limite du délai de quinzaine qui lui est imparti pour retirer la lettre.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 11-27.389
cassation
Les critères énumérés par l'article D. 242-6-13 du code de la sécurité sociale selon lesquels un établissement d'exploitation ne peut être considéré comme nouvellement créé sont cumulatifs. Il en résulte qu'à défaut d'un seul d'entre eux, l'établissement considéré doit bénéficier durant les trois ans qui suivent sa création d'une tarification de l'assurance des accidents du travail sur la base d'un taux collectif
Consulter la décisioncc · civ3
N° 17-11.985
cassation
Les dépenses correspondant à la rémunération du gardien ou du concierge sont exigibles au titre des charges récupérables à concurrence de 40 % de leur montant lorsqu'il assure seul l'élimination des déchets ou l'entretien des parties communes. Dès lors, viole l'article 2, c, du décret n° 87-713 du 26 août 1987 un tribunal qui refuse au bailleur tout droit à récupération des dépenses relatives à la rémunération du gardien ou du concierge au motif qu'il partage avec un tiers l'entretien des parties communes sans rechercher s'il n'effectue pas, seul, l'élimination des déchets
Consulter la décisioncc · comm
N° 81-13.407
rejet
Justifie sa décision retenant la validité d'une convention aux termes de laquelle un loueur de véhicules s'engageait à fournir des transports de produits pétroliers et chimiques à un transporteur, celui-ci s'engageant à lui verser une commission sur le chiffre d'affaires réalisé avec un tiers, la Cour d'appel qui a constaté que, outre le paiement par le transporteur, des commissions pendant plus d'une année, les transports étaient précisés et que le prix était prévu par le contrat et ne dépendait pas de la seule volonté des parties.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 14-18.149
rejet
L'article 23 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ne comportant aucune disposition relative aux recours formés contre les décisions de sursis à statuer du conseil de discipline, c'est par une exacte appréciation des dispositions de l'article 380 du code de procédure civile, applicables en l'espèce en vertu de l'article 277 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, qu'une cour d'appel, qui a constaté que l'avocat poursuivi disciplinairement ne s'était pas conformé aux exigences de ce texte, a déclaré irrecevable son appel contre la décision du conseil de discipline de surseoir à statuer
Consulter la décisioncc · civ1
N° 67-10.197
rejet
STATUANT SUR L'ACTION EN NULLITE D'UN LEGS FAIT A UNE OEUVRE GEREE PAR UNE ASSOCIATION INCAPABLE DE RECEVOIR DES LIBERALITES, ET L'INTERVENTION D'UNE FEDERATION SE DECLARANT PRETE A RECEVOIR CE LEGS A CHARGE DE LAISSER LA JOUISSANCE DES BIENS A LA LEGATAIRE, LES JUGES DU FOND, QUI RELEVENT QUE L'ASSOCIATION N'A PAS ETE RECONNUE D 'UTILITE PUBLIQUE, QU'ELLE GERAIT UNE OEUVRE DENOMMEE LE FOYER LAIQUE , LEQUEL PROVENAIT DE LA FUSION DES GARDERIES DES GARCONS ET DES FILLES DE LA VILLE, ET EN DEDUISENT QUE LE VERITABLE BENEFICIAIRE DU LEGS EST, A TRAVERS CETTE OEUVRE LES ENFANTS DES DEUX SEXES QUI FREQUENTENT LE FOYER, QU'IL APPARAIT AINSI QUE LES VOLONTES DU TESTATEUR SERONT RESPECTEES EN FAISANT BENEFICIER DU LEGS LA FEDERATION INTERVENANTE, RECONNUE D'UTILITE PUBLIQUE, A LAQUELLE L 'ASSOCIATION GESTIONNAIRE DE L'OEUVRE EST AFFILIEE, INTERPRETENT AINSI SANS DENATURATION ET DANS L'EXERCICE DE LEUR POUVOIR SOUVERAIN , LE TESTAMENT LITIGIEUX POUR DETERMINER LES INTENTIONS DU TESTATEUR ET DONNER EFFET A SES DISPOSITIONS DE DERNIERE VOLONTE.
Consulter la décisioncc · pl
N° 14-13.205
annulation
Le pourvoi dirigé contre deux décisions, dont l'une émane du juge pénal et l'autre du juge civil, est recevable lorsque, mêmes non rendues en dernier ressort et alors qu'aucune d'elles n'est susceptible d'un recours ordinaire, elles sont inconciliables et aboutissent à un déni de justice. Sont inconciliables et aboutissent à un déni de justice, d'une part, un jugement ayant condamné une partie à exécuter un engagement de caution envers une banque ainsi qu'un arrêt ayant, sur le fondement de ce jugement, déclaré admise la créance de la banque au redressement judiciaire de cette partie et, d'autre part, un arrêt d'une chambre correctionnelle ayant jugé que cet engagement de caution était un faux en écritures publiques commis au préjudice de celle-ci. Il convient d'annuler le jugement, dès lors qu'il prononce une condamnation sur le fondement d'un acte dont la falsification a été établie par une décision pénale définitive, et l'arrêt qui en est la suite. Par application de l'article 625 du code de procédure civile, l'annulation ainsi prononcée entraîne par voie de conséquence celle de toute décision qui se rattache à celles annulées par un lien de dépendance nécessaire
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Structure sans salarié, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à AIX EN PROVENCE, créée il y a 32 ans.
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