Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
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Adresse du siège
35 — Ille-et-Vilaine
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Adresse : 3 RUE DU THABOR 35000 RENNES
Création : 25/12/1994
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
COPRO IM R THABOR
Enrichissement en cours
183674 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ3
N° 70-70.033
rejet
L'ANNULATION DE L'ALINEA 2 DE L'ARTICLE 59 DU DECRET DU 20 NOVEMBRE 1959 N'A PAS EU POUR EFFET D'INTERDIRE AU COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT DE PRENDRE DES CONCLUSIONS QU'IL N'EST PAS TENU DE NOTIFIER AUTREMENT QUE PAR LEUR DEPOT AU DOSSIER.
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N° 24-81.339
rejet
Le droit d'appel de la décision rendue par le juge des libertés et de la détention, saisi d'un référé environnemental sur le fondement de l'article L. 216-13 du code de l'environnement, n'appartient qu'au procureur de la République ou à la personne concernée, qui est celle à l'encontre de laquelle il a été demandé au juge des libertés et de la détention d'ordonner toute mesure utile
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N° 79-13.053
rejet
L'article 37 de la loi du 13 juillet 1967 n'impose la conversion en monnaie nationale au cours du change à la date du jugement de liquidation des biens qu'à l'égard de la masse mais non à l'égard du débiteur de la caution. Il s'en suit qu'une Cour d'appel justifie sa décision en décidant qu'une banque, ayant escompté les lettres de change d'une société déclarée en liquidation des biens, pouvait demander la contre-valeur du montant des effets impayés au jour du paiement conformément au droit commun.
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N° 11-16.226
rejet
La décision d'un syndicat de copropriétaires d'abandonner le service collectif d'eau chaude au profit de ballons électriques individuels est régulièrement adoptée à la double majorité de l'article 26 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, dès lors que la cour d'appel retient souverainement qu'il s'agit d'une amélioration du fait des économies d'énergie occasionnées et au regard des difficultés techniques et du coût de remise en état d'une installation vétuste
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N° 91-17.274
rejet
Le fait, pour l'un des magistrats ayant composé le Tribunal saisi par un administrateur judiciaire, ayant démissionné de sa fonction, d'une action en responsabilité contre l'Etat français pour un fonctionnement défectueux du service judiciaire, d'avoir été chargé du service des administrateurs judiciaires au tribunal de grande instance, ne met pas en cause son impartialité.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 18-19.011
cassation
Saisi par la Cour de cassation en application de l'article 35 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015, dans le cas de requérantes ayant sollicité et obtenu en référé la condamnation d'un laboratoire pharmaceutique à leur fournir sans délai et sous astreinte, par le biais des circuits de distribution et de commercialisation, une spécialité pharmaceutique dans son ancienne formule, ne disposant plus d'une autorisation de mise sur le marché (AMM) en France, le Tribunal des conflits, a énoncé que, si le juge judiciaire est seul compétent pour connaître d'une action engagée par des personnes privées aux fins d'obtenir qu'une société commercialise une spécialité pharmaceutique dont elle est le fabricant et qui bénéficie d'une AMM en France, en demandant qu'il soit enjoint au laboratoire de commercialiser cette spécialité dans son ancienne formule, ne bénéficiant plus d'une telle AAM, les requérantes devaient être regardées comme mettant en cause la décision prise sur ce point par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé dans l'exercice de ses pouvoirs de police sanitaire et en a déduit que le principe de séparation des pouvoirs s'oppose à ce que le juge judiciaire connaisse d'une telle action et qu'il n'appartenait qu'au juge administratif de connaître du litige. Dès lors, en retenant sa compétence, la cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III et la juridiction judiciaire doit être déclarée incompétente pour connaître de ce litige
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N° 15-21.740
rejet
Aucun texte ne subordonnant la saisine de l'autorité judiciaire par l'administration des douanes, en application des dispositions de l'article 64 du code des douanes, au recours préalable à d'autres procédures, le premier président a légalement justifié sa décision en retenant qu'il ne lui appartenait pas de déterminer quels seraient les moyens de preuve les plus appropriés pour que l'administration puisse démontrer l'existence de la fraude présumée, sans avoir à justifier autrement de la proportionnalité de la mesure qu'il confirmait dès lors que sont remplies les conditions requises pour autoriser une visite domiciliaire
Consulter la décisioncc · civ3
N° 85-11.849
rejet
L'article 10 de la loi du 31 décembre 1975, tel que modifié par la loi du 4 janvier 1980, ne confère au locataire un droit de préemption que pour l'appartement loué.. Dès lors c'est à bon droit qu'un arrêt retient que cette disposition n'est pas applicable au cas de vente séparée d'un local accessoire entrant dans la composition d'un lot différent de celui constitué par l'appartement.
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N° 87-13.909
cassation
Un intermédiaire, non agréé dans un réseau de distribution sélective, commet une faute en tentant d'obtenir d'un distributeur agréé, en violation du contrat le liant au réseau, la vente de produits commerciaux selon ce mode de distribution. Mais manque de base légale la décision qui, dans ce cas et pour condamner un tel intermédiaire, retient la licéité du réseau en se bornant à rappeler les critères au regard tant des règles de concurrence du droit européen que de l'ordonnance du 30 juin 1945, sans énoncer des motifs tirés des éléments de fait et sans rechercher si le distributeur-fabricant, à qui incombait la charge de la preuve, établissait la licéité de son réseau de distribution sélective considéré dans l'ensemble des conventions s'y rapportant, dès lors qu'était cité l'avis de la commission de la concurrence relatif à des pratiques contraires à la concurrence et qu'étaient invoqués, après production d'éléments de preuve, des différences de prix artificiellement maintenues, le réseau développé par le fabricant au niveau européen et la similitude des contrats adoptés par les concurrents.
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N° 80-90.252
rejet
Le juge répressif n'a pas compétence pour statuer sur les valeurs d'assiette dont la fixation relève de la seule appréciation de l'administration, sous le contrôle du juge des impôts (1).
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
TPE, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à RENNES, créée il y a 32 ans, employant 1-2 personnes.
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