Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
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35 — Ille-et-Vilaine
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Sources & mise à jour le 14/04/2026
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Adresse : 34 SQUARE DU GRAND PLACIS 35700 RENNES
Création : 25/12/1994
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
Adresse : SQUARE DU GRAND PLACIS 35700 RENNES
Création : 01/01/2008
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
COPRO IM KEREOL
Enrichissement en cours
Structure sans salarié, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à RENNES, créée il y a 32 ans.
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La contestation qui oppose l'employeur à l'organisme social sur le caractère professionnel d'un accident ne relève pas de la procédure d'expertise prévue à l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale
L'article 37 de la loi du 13 juillet 1967 n'impose la conversion en monnaie nationale au cours du change à la date du jugement de liquidation des biens qu'à l'égard de la masse mais non à l'égard du débiteur de la caution. Il s'en suit qu'une Cour d'appel justifie sa décision en décidant qu'une banque, ayant escompté les lettres de change d'une société déclarée en liquidation des biens, pouvait demander la contre-valeur du montant des effets impayés au jour du paiement conformément au droit comm
Le droit d'appel de la décision rendue par le juge des libertés et de la détention, saisi d'un référé environnemental sur le fondement de l'article L. 216-13 du code de l'environnement, n'appartient qu'au procureur de la République ou à la personne concernée, qui est celle à l'encontre de laquelle il a été demandé au juge des libertés et de la détention d'ordonner toute mesure utile
L'article 10 de la loi du 31 décembre 1975, tel que modifié par la loi du 4 janvier 1980, ne confère au locataire un droit de préemption que pour l'appartement loué.. Dès lors c'est à bon droit qu'un arrêt retient que cette disposition n'est pas applicable au cas de vente séparée d'un local accessoire entrant dans la composition d'un lot différent de celui constitué par l'appartement.
Un intermédiaire, non agréé dans un réseau de distribution sélective, commet une faute en tentant d'obtenir d'un distributeur agréé, en violation du contrat le liant au réseau, la vente de produits commerciaux selon ce mode de distribution. Mais manque de base légale la décision qui, dans ce cas et pour condamner un tel intermédiaire, retient la licéité du réseau en se bornant à rappeler les critères au regard tant des règles de concurrence du droit européen que de l'ordonnance du 30 juin 1945,