Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
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Adresse du siège
35 — Ille-et-Vilaine
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Adresse : 1 AVENUE ARISTIDE BRIAND 35000 RENNES
Création : 25/12/1994
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
COPRO IM AV BRIAND
Enrichissement en cours
1016 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ1
N° 14-11.685
cassation
Le demandeur en garantie simple demeure partie principale. La garantie est simple lorsque le demandeur en garantie est lui-même poursuivi comme personnellement obligé. L'appel en garantie simple ne crée pas de lien juridique entre le demandeur à l'action principale et le garant. Dès lors, viole les articles 334 et 335 du code de procédure civile le jugement qui, sur la demande en paiement du coût de la réparation d'un véhicule formée par le propriétaire contre le garagiste responsable, condamne au paiement le constructeur du véhicule alors qu'il ne résulte ni du jugement ni des productions que le propriétaire ait appelé en cause le constructeur et demandé sa condamnation
Consulter la décisioncc · civ2
N° 78-14.286
rejet
Les juges du fond qui constatent qu'à l'endroit où un automobiliste avait freiné, ce qui avait entraîné le dérapage de son véhicule et provoqué une collision, existait une plaque de verglas unique, alors que le temps était relativement doux et qu'il n'y avait pas eu de pluie, peuvent en déduire qu'il s'exonère de sa responsabilité en qualité de gardien en raison d'un fait imprévisible et inévitable en ses conséquences.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 02-18.513
cassation
L'assurance dommages-ouvrage obligatoire étant une assurance de choses qui garantit le paiement des travaux en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement intervenu en exécution d'un tel contrat d'assurance ne peut valoir reconnaissance de responsabilité de la part de l'assureur du constructeur.
Consulter la décisioncc · soc
N° 94-42.525
cassation
Aux termes de l'article 33 de la Convention collective nationale du commerce de gros, l'embauchage est précédé d'une période d'essai dans les conditions suivantes : un mois pour les employés et ouvriers, 2 mois pour les agents de maîtrise et assimilés, 3 mois pour les ingénieurs et cadres. Il résulte de cette disposition que la période d'essai est de plein droit applicable sans qu'il soit nécessaire d'en prévoir l'existence par une disposition contractuelle. Les juges du fond doivent seulement rechercher si l'existence de la convention collective a été portée à la connaissance du salarié au moment de son embauche.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 78-11.103
rejet
C'est à bon droit qu'une Cour d'appel décide que n'est pas valable la renonciation anticipée à une loi impérative, telle la loi du 30 décembre 1974, modifiant celle du 25 mars 1949, sur la majoration des rentes viagères.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 12-28.152
rejet
A moins que le titre d'établissement de la servitude n'en dispose autrement, les articles 697 et 698 du code civil, qui s'appliquent quel que soit le mode d'établissement de la servitude, excluent que le propriétaire du fonds assujetti supporte la charge des ouvrages nécessaires pour user ou pour conserver la servitude
Consulter la décisioncc · comm
N° 79-13.053
rejet
L'article 37 de la loi du 13 juillet 1967 n'impose la conversion en monnaie nationale au cours du change à la date du jugement de liquidation des biens qu'à l'égard de la masse mais non à l'égard du débiteur de la caution. Il s'en suit qu'une Cour d'appel justifie sa décision en décidant qu'une banque, ayant escompté les lettres de change d'une société déclarée en liquidation des biens, pouvait demander la contre-valeur du montant des effets impayés au jour du paiement conformément au droit commun.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 08-14.640
cassation
Ne donne pas de base légale à sa décision une cour d'appel qui reconnaît l'état d'enclave d'un fonds au motif que le chemin pouvant desservir le fonds est une voie privée, sans rechercher s'il était ouvert au public
Consulter la décisioncc · cr
N° 95-83.151
rejet
L'opposition à un arrêt rendu par défaut ayant pour effet de rendre cet arrêt non avenu en toutes ses dispositions, est inopérant le moyen relevé à son encontre critiquant les conditions dans lesquelles l'huissier de justice a délivré la citation originelle erronée ainsi que l'arrêt rendu à la suite de cette citation et anéanti par l'opposition. (1).
Consulter la décisioncc · cr
N° 08-87.357
cassation
Il résulte des articles L. 622-9 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005, et 706-43 du code de procédure pénale, que, d'une part, le liquidateur judiciaire désigné par le tribunal de commerce lors du placement en liquidation judiciaire de la personne morale, ne représente le débiteur que pour les actions patrimoniales, d'autre part, lorsque l'action publique est exercée à l'encontre de la personne morale en liquidation judiciaire, il doit lui être désigné un mandataire de justice pour la représenter. Encourt la cassation l'arrêt qui, pour rejeter le moyen pris de l'irrecevabilité des poursuites pénales des chefs d'homicides involontaires exercées à l'encontre de la société en ce qu'elle est représentée par le liquidateur judiciaire désigné par le tribunal de commerce lors du placement en liquidation judiciaire de celle-ci, retient que le liquidateur a qualité pour représenter la personne morale
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Structure sans salarié, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à RENNES, créée il y a 32 ans.
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