Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
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57 — Moselle
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Adresse : 11 IMPASSE JACQUES SWEBACH 57050 METZ
Création : 25/12/1994
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
COPRO ELECTRE 442
Enrichissement en cours
2462 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ1
N° 04-05.011
rejet
Justifie légalement sa décision au regard de l'article 1187 du nouveau Code de procédure civile une cour d'appel qui, pour confirmer une décision du juge des enfants d'exclure de la consultation certaines pièces d'un dossier d'assistance éducative, a estimé que compte tenu du climat très conflictuel et virulent et des nombreuses procédures opposant les parents du mineur, la consultation de certains documents risquait d'exposer l'enfant à un danger physique ou moral grave de la part de son père.
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N° 21-15.378
cassation
La règle découlant de l'application combinée des articles L. 442-6, III, devenu L. 442-4, III, et D. 442-3, devenu D. 442-2 du code de commerce, désignant les seules juridictions indiquées par ce dernier texte pour connaître de l'application des dispositions du I et du II de l'article L. 442-6 précité, devenues l'article L. 442-1, institue une règle de compétence d'attribution exclusive et non une fin de non-recevoir. Il en résulte que, lorsqu'un défendeur à une action fondée sur le droit commun présente une demande reconventionnelle en invoquant les dispositions de l'article L. 442-6 précité, la juridiction saisie, si elle n'est pas une juridiction désignée par l'article D. 442-3 précité, doit, si son incompétence est soulevée, selon les circonstances et l'interdépendance des demandes, soit se déclarer incompétente au profit de la juridiction désignée par ce texte et surseoir à statuer dans l'attente que cette juridiction spécialisée ait statué sur la demande, soit renvoyer l'affaire pour le tout devant cette juridiction spécialisée
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N° 17-11.329
rejet
Le louage d'un local à usage commercial, qui n'est pas une activité de production, de distribution ou de service, n'entre pas dans le champ d'application de l'article L. 442-6, I, 2°, du code de commerce. En conséquence, les litiges qui portent sur l'exécution d'un bail commercial ne relèvent pas des juridictions spécialement désignées pour statuer sur l'application de ce texte
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N° 12-21.089
rejet
Il résulte de la combinaison des articles L. 442-6, III, alinéa 5, et D. 442-3 du code de commerce que la cour d'appel de Paris est seule investie du pouvoir de statuer sur les appels formés contre les décisions rendues dans les litiges relatifs à l'application de l'article L. 442-6 du même code ; l'inobservation de ces textes est sanctionnée par une fin de non-recevoir. Une cour d'appel qui n'est pas saisie d'une demande de disjonction, retient à bon droit que le fait qu'une partie des demandes ne soit pas fondée sur l'article L. 442-6 du code de commerce ne lui permet pas de déroger à cette règle et que l'appel doit être déclaré irrecevable pour le tout
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N° 17-10.360
rejet
Seules les juridictions du premier degré spécialement désignées par les articles D. 442-3 et R. 420-3 du code de commerce sont investies du pouvoir de statuer sur les litiges relatifs à l'application de l'article L. 442-6 ou dans lesquels les dispositions de l'article L. 420-1 du même code sont invoquées. Par suite, si la partie qui demande une mesure sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile dispose du choix de saisir le président du tribunal appelé à connaître du litige soit celui du tribunal du lieu de l'exécution de la mesure d'instruction, le président saisi ne peut ordonner une telle mesure que dans les limites du pouvoir juridictionnel de ce tribunal. C'est donc à bon droit qu'après avoir constaté que le requérant se prévalait dans sa requête d'un motif légitime fondé sur l'existence de pratiques restrictives de concurrence et relevé que le tribunal dans le ressort duquel la mesure d'investigation devait être exécutée n'avait pas le pouvoir juridictionnel de statuer sur un tel litige, une cour d'appel a infirmé l'ordonnance de référé déférée et rétracté l'ordonnance sur requête ayant ordonné la mesure, peu important que la requête ait pu invoquer, en outre, un fondement de droit commun
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N° 15-17.659
cassation
Il résulte des articles L. 442-6, III, D. 442-3 du code de commerce et R. 311-3 du code de l'organisation judiciaire, que seules les juridictions du premier degré spécialement désignées par le deuxième texte sont investies du pouvoir de statuer sur les litiges relatifs à l'application du premier, que les recours formés contre les décisions rendues par ces juridictions spécialisées sont portés devant la cour d'appel de Paris et que ceux formés contre les décisions rendues par des juridictions non spécialement désignées, quand bien même elles auraient statué sur de tels litiges, sont portés devant la cour d'appel dans le ressort de laquelle elles sont situées. Il incombe à la cour d'appel, saisie conformément à ces règles, d'examiner la recevabilité des demandes formées devant le tribunal, puis, le cas échéant, de statuer dans les limites de son propre pouvoir juridictionnel
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N° 15-15.337
cassation
Il résulte des articles L. 442-6, III, D. 442-4 du code de commerce et R. 311-3 du code de l'organisation judiciaire que seules les juridictions du premier degré spécialement désignées par le deuxième texte sont investies du pouvoir de statuer dans les litiges relatifs à l'application du premier, que les recours formés contre les décisions rendues par ces juridictions spécialisées sont portés devant la cour d'appel de Paris et que ceux formés contre les décisions rendues par des juridictions non spécialement désignées, quand bien même elles auraient statué sur de tels litiges, sont portés devant la cour d'appel dans le ressort de laquelle elles sont situées. Viole en conséquence ces textes la cour d'appel qui, saisie d'un appel formé contre un jugement rendu, dans un litige relatif à l'application de l'article L. 442-6 du code de commerce, par une juridiction non spécialement désignée, comme telle dépourvue du pouvoir de statuer en la matière, déclare cet appel irrecevable au motif que seule la cour d'appel de Paris est investie du pouvoir de statuer sur les appels formés contre les décisions rendues dans ces litiges, alors que, le jugement ayant été rendu par une juridiction située dans son ressort, elle devait déclarer l'appel recevable
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N° 15-26.780
cassation
Il résulte des articles L. 442-6, III, D. 442-3 du code de commerce et R. 311-3 du code de l'organisation judiciaire que le pouvoir juridictionnel exclusif dont dispose la cour d'appel de Paris pour connaître des litiges relatifs à l'application de l'article L. 442-6 du code de commerce est limité aux recours contre les décisions rendues par les juridictions désignées à l'article D. 442-3 du code de commerce, les recours formés contre les décisions rendues par des juridictions non spécialement désignées, y compris dans l'hypothèse où celles-ci ont à tort, statué sur de tels litiges, relevant des cours d'appel dans le ressort desquelles ces juridictions sont situées. Viole, dès lors, ces dispositions, la cour d'appel qui déclare un contredit irrecevable alors que celui-ci, formé contre une décision rendue par une juridiction non spécialisée située dans son ressort, était recevable et qu'il lui appartenait de constater le défaut de pouvoir juridictionnel de cette juridiction pour statuer sur les demandes fondées sur l'article L. 442-6 du code de commerce
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N° 85-11.849
rejet
L'article 10 de la loi du 31 décembre 1975, tel que modifié par la loi du 4 janvier 1980, ne confère au locataire un droit de préemption que pour l'appartement loué.. Dès lors c'est à bon droit qu'un arrêt retient que cette disposition n'est pas applicable au cas de vente séparée d'un local accessoire entrant dans la composition d'un lot différent de celui constitué par l'appartement.
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N° 23-15.842
cassation
La règle d'ordre public découlant de l'application combinée des articles L. 442-6, III, devenu L. 442-4, III, et D. 442-3, devenu D. 442-2, du code de commerce, désignant les seules juridictions indiquées par ce dernier texte pour connaître de l'application des dispositions du I et du II de l'article L. 442-6 de ce code, devenu l'article L. 442-1, institue une règle de compétence d'attribution exclusive et non une fin de non-recevoir (Com., 18 octobre 2023, pourvoi n° 21-15.378, publié). Il en résulte que la cour d'appel de Paris est seule compétente pour connaître des décisions rendues par lesdites juridictions
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Structure sans salarié, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à METZ, créée il y a 32 ans.
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