Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
Adresse du siège
13 — Bouches-du-Rhône
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Adresse : 6 RUE VICTOR HUGO 13460 SAINTES-MARIES-DE-LA-MER
Création : 25/12/1994
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
COPRO CASINO
Enrichissement en cours
1573 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · soc
N° 15-16.865
cassation
Une société faisant partie d'un groupe ne peut être considérée comme un coemployeur à l'égard du personnel employé par une autre, hors l'existence d'un lien de subordination, que s'il existe entre elles, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une confusion d'intérêts, d'activités et de direction se manifestant par une immixtion dans la gestion économique et sociale de cette dernière. Une cour d'appel ne caractérise pas une situation de coemploi par le fait que les dirigeants de la filiale proviennent du groupe et soient en étroite collaboration avec la société dominante, que celle-ci ait apporté à sa filiale un important soutien financier et que pour le fonctionnement de la filiale aient été signées avec la société dominante une convention de trésorerie ainsi qu'une convention générale d'assistance moyennant rémunération et, dès lors viole l'article L. 1221-1 du code du travail
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N° 06-18.007
cassation
Le contrat de franchise, conclu en considération de la personne du franchiseur, ne peut être transmis par fusion-absorption à une société tierce, qu'avec l'accord du franchisé
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N° 12-86.022
rejet
Il résulte de l'article 576 du code de procédure pénale et de l'article 1er, III, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, dans sa rédaction issue de la loi du 25 janvier 2011, portant réforme de la représentation devant les cours d'appel, qu'un avocat inscrit au barreau de Paris peut, sans être muni d'un pouvoir spécial, former un pourvoi contre un arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles, dès lors qu'il avait assisté le prévenu devant le tribunal correctionnel de Nanterre dans l'instance ayant donné lieu à l'arrêt attaqué
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N° 13-17.779
rejet
Lorsque le créancier bénéficiaire d'un engagement de caution fait l'objet d'une fusion-absorption, la caution, sauf manifestation expresse de volonté de sa part de s'engager envers la société absorbante, n'est tenue que des dettes existant à la date de cette opération. Si la caution bénéficie elle-même d'un garant, le maintien par elle de sa propre garantie pour les dettes postérieures n'a pas pour effet, à défaut d'accord du garant, de transférer la garantie au profit de la société absorbée. En conséquence, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui retient que l'accord du garant pour maintenir sa garantie à la caution ne peut se déduire du seul maintien de relations commerciales avec le créancier, du paiement des frais afférents au cautionnement postérieurement à la fusion-absorption ou du silence gardé par le garant à réception du courrier de la caution l'informant de ce qu'elle exécuterait son engagement de caution envers le créancier
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N° 19-20.644
rejet
Satisfait aux dispositions de l'article 1965 du code civil, selon lequel la loi n'accorde aucune action pour une dette du jeu ou pour le paiement d'un pari, la cour d'appel qui, après avoir estimé que le client justifie que les chèques émis en faveur du casino ne l'ont pas été en paiement de jetons mais constituent des avances consenties par cet établissement pour alimenter le jeu et que la cause du protocole n'est pas licite, a pu en déduire que l'exception de jeu devait être accueillie
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N° 90-85.266
cassation
Par application des articles 1 et 2 de la loi du 15 juillet 1907 et des articles 34 et 35 de l'arrêté du 23 décembre 1959 autorisant la tenue de jeux de hasard dans les casinos et habilitant ceux-ci à accepter des chèques, l'exception de dette de jeu prévue à l'article 1965 du Code civil ne saurait être opposée à la demande d'un tel établissement tendant au remboursement d'un chèque sans provision (1).
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N° 23-23.363
rejet
Il résulte de l'article 1833 du code civil que la décision du conseil d'administration d'une société anonyme ne peut être annulée pour abus de pouvoirs que s'il est démontré que cette décision est contraire à l'intérêt social et qu'elle a été prise dans l'intérêt exclusif de membres du conseil d'administration ou de toute autre personne déterminée, en particulier d'actionnaires. L'existence d'un abus de pouvoirs s'apprécie à la date à laquelle la décision suspectée d'abus a été prise
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N° 15-28.777
cassation
Les personnels de casinos pour lesquels est autorisée une déduction forfaitaire spécifique sont ceux supportant des frais de représentation et de veillée ou de double résidence, exerçant une activité professionnelle consacrée à l'activité de jeu et aux services annexes destinés aux joueurs et affectés exclusivement dans les salles du casino dédiées aux jeux de hasard
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N° 75-92.045
cassation
Des arrêtés réglementant la police des jeux dans les casinos ne sauraient faire obstacle à l'application de la règle générale posée par l'article 1965 du Code civil qui prévoit l'exception de jeu (1).
Consulter la décisioncc · civ2
N° 16-19.973
cassation
La société apéritrice est présumée être investie d'un mandat général de représentation dès lors qu'aucun des assureurs ne le conteste
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Structure sans salarié, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à SAINTES-MARIES-DE-LA-MER, créée il y a 32 ans.
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