Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
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Adresse du siège
13 — Bouches-du-Rhône
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Adresse : RES DU CAP LIOUQUET 13600 LA CIOTAT
Création : 25/12/1994
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
COPRO CAP LIOUQUET
Enrichissement en cours
2053 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · soc
N° 10-19.017
rejet
En vertu des articles L. 2142-3 à L. 2142-7 du code du travail, l'affichage et la diffusion des communications syndicales à l'intérieur de l'entreprise sont liés à la constitution par les organisations syndicales d'une section syndicale, laquelle n'est pas subordonnée à une condition de représentativité. Dès lors, les dispositions d'une convention ou d'un accord collectif visant à faciliter la communication des organisations syndicales ne peuvent, sans porter atteinte au principe d'égalité, être limitées aux seuls syndicats représentatifs et doivent bénéficier à tous les syndicats qui ont constitué une section syndicale
Consulter la décisioncc · civ1
N° 19-21.403
rejet
Si, en vertu de l'article 9 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972, un mandat d'agent commercial est confié à une personne physique, celle-ci peut, sous réserve de dispositions de ce contrat le prévoyant, se substituer une personne morale à la condition que cette dernière soit titulaire de la carte professionnelle d'agent immobilier
Consulter la décisioncc · civ1
N° 14-14.711
cassation
Les litiges relatifs aux autorisations ou contrats comportant occupation du domaine public, quelle que soit leur forme ou leur dénomination, accordées ou conclus par les personnes publiques ou leurs concessionnaires, sont portés devant la juridiction administrative. Dès lors, ne donne pas de base légale à sa décision une cour d'appel qui, pour retenir la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire, retient que le contrat autorisant une société de droit privé à installer et utiliser des panneaux d'affichage situés sur le domaine public a été conclu avec une autre société de droit privé, sans rechercher si cette dernière n'était pas délégataire d'un service public
Consulter la décisioncc · civ2
N° 12-30.049
cassation
L'avis préalable au contrôle a pour objet d'informer le cotisant de la date de la première visite de l'inspecteur du recouvrement afin de permettre à ce cotisant d'organiser sa défense et d'être, s'il l'estime utile, assisté du conseil de son choix. Doit être cassé le jugement qui, constatant que la date de la visite de l'inspecteur du recouvrement n'était pas mentionnée sur cet avis, retient que l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale ne précise pas que l'avis doit mentionner la date exacte du contrôle et que le contrôle a pu se dérouler dans le respect du principe du contradictoire
Consulter la décisioncc · civ3
N° 19-20.405
rejet
L'article L. 145-15 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 18 juin 2014, qui a substitué à la nullité des clauses ayant pour effet de faire échec aux dispositions des articles L. 145-37 à L. 145-41 du code de commerce leur caractère réputé non écrit, est applicable aux baux en cours lors de l'entrée en vigueur de cette loi. L'action tendant à voir réputer non écrite une clause du bail commercial n'est pas soumise à prescription
Consulter la décisioncc · civ2
N° 18-10.016
rejet
En matière de fixation d'honoraires d'avocat, le premier président doit surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la juridiction compétente lorsqu'il est saisi d'une contestation sur l'existence du mandat ; mais tel n'est pas le cas lorsque la contestation porte uniquement sur l'étendue de la mission confiée à l'avocat. Par suite, il entre dans les pouvoirs d'un premier président de déterminer si la mission confiée à un avocat relativement à une inscription d'hypothèque comprend la saisine de la juridiction compétente en cas de rejet de cette demande d'inscription
Consulter la décisioncc · civ3
N° 12-19.698
cassation
L'obligation d'adhérer à une société d'exploitation de services communs inter-entreprises prévue au cahier des charges d'une zone d'aménagement concerté, dérogeant au principe de l'effet relatif des conventions, viole l'article 1165 du code civil le tribunal de commerce qui, pour débouter une société anonyme coopérative qui exploite deux parcs d'activités de sa demande en paiement de sa quote-part des frais de fonctionnement de la zone dirigée contre une société qui y a pris à bail un local commercial, retient qu'il n'existe aucun commencement de preuve d'une quelconque acceptation d'une offre commerciale de consommation de services communs et aucun document contractuel signé entre les parties
Consulter la décisioncc · soc
N° 13-20.403
cassation
En matière de licenciement pour motif économique, est suffisamment personnalisée en vue de la recherche d'un reclassement la lettre adressée par l'employeur aux sociétés du groupe, comportant le nom des salariés, leur classification et la nature de leur emploi. Viole dès lors l'article L. 1233-4 du code du travail la cour d'appel qui retient, pour décider que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, que le liquidateur s'était borné à adresser à une société du groupe une lettre circulaire comportant la classification des salariés et la dénomination de leur emploi
Consulter la décisioncc · soc
N° 04-40.504
rejet
Selon l'article 30-II de la loi du 19 janvier 2000, dite " loi Aubry II ", lorsqu'un ou plusieurs salariés refusent une modification de leur contrat de travail en application d'un accord de réduction de la durée du travail, leur licenciement est un licenciement individuel ne reposant pas sur un motif économique et est soumis aux dispositions des articles L. 122-14 à L. 122-17 du code du travail. Ces dispositions sont applicables à tout licenciement résultant d'un accord de réduction du temps de travail, que celui-ci ait été conclu en application de la loi du 13 juin 1998 ou de la loi du 19 janvier 2000, à condition que les stipulations de l'accord soient conformes aux dispositions de cette dernière (arrêt n° 1, pourvoi n° 03-48.027). La lettre de licenciement doit comporter l'indication de cet accord à défaut de quoi celui-ci est sans cause réelle et sérieuse (arrêt n° 2, pourvoi n° 04-40.504) ; et le bien-fondé du licenciement doit être apprécié au regard des dispositions de cet accord (arrêt n° 3, pourvoi n° 04-41.935). En revanche, le licenciement prononcé en raison du refus par un salarié de la modification de sa rémunération proposée, non en application d'un accord collectif mais par suite d'une mise en oeuvre unilatérale dans l'entreprise de la réduction du temps de travail à 35 heures, constitue un licenciement pour motif économique (arrêt n° 4, pourvoi n° 05-42.946).
Consulter la décisioncc · comm
N° 95-19.099
cassation
Les dommages-intérêts dus au créancier sont en général de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé. Viole en conséquence l'article 1149 du Code civil la cour d'appel qui, pour condamner une société d'alarme à payer à son cocontractant le coût de l'installation de remplacement du système de protection qu'il avait posé et qui s'est avéré défectueux, retient que pour obtenir la prestation à laquelle la société d'alarme s'était engagée, son cocontractant est obligé de débourser une somme bien supérieure à celle qu'il avait décidé d'engager en signant les devis et qu'il aurait choisi une autre technique de protection, un autre fournisseur ou mis fin à son projet si la société fournisseur l'avait informé sur les capacités de son matériel de détection.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
TPE, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à LA CIOTAT, créée il y a 32 ans, employant 1-2 personnes.
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