Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
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78 — Yvelines
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Adresse : 7 AVENUE MICHEL DE L’HOSPITAL 78300 POISSY
Création : 25/12/1995
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
COPRO 7 AV MICHEL DE L'HOSPITAL 78 POISSY
Enrichissement en cours
191118 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · soc
N° 78-16.103
cassation
En chargeant un mandataire de justice d'une mission d'information, de médiation et de contrôle relative à l'organisation d'élections des délégués du personnel et de membres du comité d'établissement, le Tribunal d'instance statuant en référé a ordonné une mesure qui était principalement destinée à faciliter l'organisation et le déroulement des élections litigieuses et à l'informer sur celles-ci pour le cas où, en l'absence de conciliation, il serait appelé à se prononcer ultérieurement sur leur validité sans statuer en l'état sur l'exercice par l'employeur de ses attributions, de sorte qu'il ne peut lui être reproché d'avoir excédé ses pouvoirs en ordonnant des mesures portant atteinte aux attributions de l'employeur et soulevant en tant que telles, une contestation sérieuse.
Consulter la décisioncc · soc
N° 15-23.580
rejet
Ne constitue pas une mise à la retraite la rupture du contrat de travail d'un salarié qui, ayant adhéré à un dispositif conventionnel de cessation d'activité, part à la retraite à l'issue de la période de préretraite définie par l'accord collectif. Il en résulte que le salarié ayant personnellement adhéré au dispositif de cessation d'activité ne peut remettre en discussion la régularité et la légitimité de la rupture de son contrat de travail, à moins d'établir une fraude de son employeur ou l'existence d'un vice du consentement
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N° 79-16.676
rejet
La loi n'exige pas que l'attibutaire préférentiel d'un bien rural soit devenu, pour toute sa part indivise, copropriétaire de ce bien par vocation successorale.
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N° 15-60.189
cassation
La saisine par pli recommandé adressé au greffe de la juridiction de renvoi après cassation est conforme aux prescriptions édictées pour la contestation des élections professionnelles par les articles R. 2314-28 et R. 2324-24 du code du travail, auxquels renvoie l'article 1033 du code de procédure civile
Consulter la décisioncc · civ2
N° 09-67.960
cassation
Constitue une contestation d'ordre médical relative à l'état du malade, sur laquelle le tribunal des affaires de sécurité sociale ne peut statuer qu'après mise en oeuvre d'une expertise médicale prévue à l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale, le point de savoir si l'établissement désigné par le médecin traitant de l'assuré constitue la structure de soins appropriée la plus proche
Consulter la décisioncc · cr
N° 91-86.808
cassation
L'absence de précision sur la nature et les modalités du contrat en vertu duquel les fonds ont été reçus par le prévenu ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle (1).
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N° 07-60.434
cassation
L'employeur étant tenu d'établir la liste électorale, il lui appartient, en cas de contestation, de fournir les éléments nécessaires au contrôle de sa régularité. Sont intégrés de façon étroite et permanente à la communauté de travail, pour l'application des articles L. 423-7, L. 433-4 et L. 620-10, devenus respectivement les articles L. 2314-15, L. 2324-14 et L. 1111-2 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige, les salariés mis à disposition par une entreprise extérieure qui abstraction faite du lien de subordination qui subsiste avec leur employeur, sont présents dans les locaux de l'entreprise utilisatrice et y travaillent depuis une certaine durée partageant ainsi des conditions de travail au moins en partie communes susceptibles de générer des intérêts communs. Doit donc être cassé le jugement du tribunal qui décide qu'il appartient au syndicat d'apporter la preuve que des salariés nominativement désignés remplissant la condition d'intégration étroite et permanente de la communauté de travail auraient été exclus à tord des listes électorale et qui valide les élections alors que tous les salariés des entreprises extérieures avaient été exclus de la liste électorale du comité d'établissement, et certains d'entre eux, intégrés de façon étroite et permanente à la communauté de travail, de celle des délégués du personnel
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N° 06-60.171
cassation
Sauf dispositions législatives contraires, les travailleurs mis à disposition d'une entreprise, intégrés de façon étroite et permanente à la communauté de travail qu'elle constitue, inclus à ce titre dans le calcul des effectifs en application de l'article L. 620-10 du code du travail, sont, à ce même titre, électeurs aux élections des membres du comité d'entreprise ou d'établissement et des délégués du personnel dès lors qu'ils remplissent les conditions prévues par les articles L. 423-7 et L. 433-4 du code du travail
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N° 81-60.883
irrecevabilite
L'employeur qui n'a relevé aucune contestation dans les quinze jours qui ont suivi la date où la désignation d'un délégué syndical a été portée à sa connaissance et qui, codéfendeur devant le tribunal, s'est borné à s'en remettre à justice sur le mérite de la demande en annulation formé par certains salariés et syndicats de l'entreprise, ne peut être admis à critiquer une décision qui a déclaré irrecevable une demande dirigée contre lui et qui ne lui fait pas grief.
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N° 14-18.930
cassation
Selon les articles 01.02.3.1 et 01.02.3.2 de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951, la convention s'applique aux différentes catégories de salariés visés à l'annexe I ainsi qu'aux salariés dont les métiers ne sont pas prévus à l'annexe I et dont le classement s'effectue alors dans le cadre du contrat de travail par assimilation aux métiers répertoriés à ladite annexe ; qu'à défaut d'accords le prévoyant expressément, la convention collective ne s'applique pas aux médecins, pharmaciens, biologistes, aux dentistes, aux personnes de statut libéral honorées à l'acte et, s'agissant des dispositions spécifiques à la rémunération, aux personnes bénéficiaires de contrats aidés. Viole ces textes la cour d'appel qui retient qu'un salarié occupant un poste d'assistant familial ne relève pas de cette convention collective alors que l'article 01.02.3.2 n'exclut pas cet emploi de son champ d'application
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Structure sans salarié, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à POISSY, créée il y a 31 ans.
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