Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
Adresse du siège
57 — Moselle
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Adresse : 22 RUE SAINT-JEAN 57000 METZ
Création : 25/12/1994
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
COPRO 22 R ST JEAN
Enrichissement en cours
279150 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · comm
N° 11-28.567
cassation
La différence de résultats obtenus, aux termes d'une requête identique formulée sur le moteur de recherche d'une société ou sur celui d'une autre, ne suffit pas à caractériser, de la part de la première de ces sociétés, la mise en place de son propre système d'annonces commerciales et ne permet pas d'établir qu'elle a eu un rôle actif de nature à lui confier la connaissance ou le contrôle des données stockées par les annonceurs, la faisant échapper au régime de responsabilité limitée instauré par l'article 6, I, 2, de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004
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N° 12-15.974
cassation
La prise d'acte de la rupture par un salarié en raison de faits qu'il reproche à son employeur, entraîne la rupture immédiate du contrat de travail et ne peut être rétractée. Il en résulte qu'un salarié protégé qui a pris acte de la rupture de son contrat de travail, ne peut ultérieurement solliciter sa réintégration dans son emploi
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N° 16-25.700
cassation
Il appartient au juge aux affaires familiales de se prononcer, par une même décision, sur le divorce et sur la disparité que celui-ci pourrait créer dans les conditions de vie respectives des époux. Ainsi, à défaut d'un sursis à statuer sur le prononcé du divorce, le juge aux affaires familiales ne peut pas ordonner de mesure d'instruction relative à la prestation compensatoire sans, au préalable, constater l'existence d'une disparité dans les conditions de vie respective des époux créée par la rupture du mariage
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N° 70-13.189
cassation
LA SIMULATION DANS LES ACTES AUTHENTIQUES PEUT ETRE ETABLIE PAR LES PARTIES OU PAR LES TIERS SANS QU'IL SOIT BESOIN DE RECOURIR A L'INSCRIPTION DE FAUX, LORSQUE LA SINCERITE DES DECLARATIONS CONSIGNEES DANS L'ACTE EST CONTESTEE. EST DEPOURVU DE BASE LEGALE L'ARRET QUI RECONNAIT A UNE PARTIE UN DROIT D'USUFRUIT SUR DES IMMEUBLES ACQUIS PAR L'AUTRE EN SE FONDANT SUR LES ENONCIATIONS DES ACTES AUTHENTIQUES D'ACHAT ALORS QUE LE DEFENDEUR SOUTENAIT QUE LA RESERVE D'USUFRUIT QUI Y ETAIT CONSIGNEE N'ETAIT PAS SINCERE ET ETAIT SEULEMENT DESTINEE A FACILITER LA GESTION PAR LE DEMANDEUR DES BIENS DU DEFENDEUR EN RAISON DE L'ELOIGNEMENT DE CE DERNIER.
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N° 02-18.033
rejet
Des dommages et intérêts ne peuvent être alloués que si le juge, au moment où il statue, constate qu'il est résulté un préjudice de la faute contractuelle.
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N° 03-82.045
cassation
L'article 521-1 du Code pénal réprime le fait, publiquement ou non, d'exercer des sévices graves ou de commettre un acte de cruauté dans le dessein de provoquer la souffrance ou la mort d'un animal domestique. En conséquence, ne justifie pas sa décision, la cour d'appel, qui, pour condamner un prévenu pour sévices graves et actes de cruauté sur une pouliche, énonce que l'animal se trouvait dans un état lamentable et que le certificat du vétérinaire qui lui a prodigué des soins est éloquent (1).
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N° 16-28.281
cassation
Par l'arrêt CJUE, arrêt du 26 mars 2020, Cooper International Spirits e. a., C-622/18, la CJUE a dit pour droit que l'article 5, § 1, sous b), l'article 10, § 1, alinéa 1, et l'article 12, § 1, alinéa 1, de la directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques, lus conjointement avec le considérant 6 de celle-ci, doivent être interprétés en ce sens qu'ils laissent aux Etats membres la faculté de permettre que le titulaire d'une marque déchu de ses droits à l'expiration du délai de cinq ans à compter de son enregistrement pour ne pas avoir fait de cette marque un usage sérieux dans l'Etat membre concerné pour les produits ou les services pour lesquels elle avait été enregistrée conserve le droit de réclamer l'indemnisation du préjudice subi en raison de l'usage, par un tiers, antérieurement à la date d'effet de la déchéance, d'un signe similaire pour des produits ou des services identiques ou similaires prêtant à confusion avec sa marque, précisant, à cet égard, qu'il convient d'apprécier, au cours de la période de cinq ans suivant l'enregistrement de la marque, l'étendue du droit exclusif conféré au titulaire, en se référant aux éléments résultant de l'enregistrement de la marque et non pas par rapport à l'usage que le titulaire a pu faire de cette marque pendant cette période. Par conséquent, la déchéance d'une marque, prononcée en application de l'article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019, tels qu'interprété à la lumière des articles 5, § 1, sous b), 10 et 12 de la directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008, ne produisant effet qu'à l'expiration d'une période ininterrompue de cinq ans sans usage sérieux, son titulaire est en droit de se prévaloir de l'atteinte portée à ses droits sur la marque qu'ont pu lui causer les actes de contrefaçon intervenus avant sa déchéance
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N° 19-21.063
cassation
Prive sa décision de base légale au regard de l'article 6, §1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la cour d'appel qui, pour débouter la salariée de sa demande tendant à ce que l'employeur soit condamné à lui verser une certaine somme au titre de la liquidation de l'astreinte provisoire, retient que le bulletin de paie d'un salarié comprend des données personnelles, telles que l'âge, le salaire, l'adresse personnelle, la domiciliation bancaire, l'existence d'arrêts de travail pour maladie ou encore de saisies sur leur rémunération, et que, dans ces conditions, l'employeur était légitime, préalablement à toute communication de leurs données personnelles à la salariée, à solliciter l'autorisation de ses salariés, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la communication des informations non anonymisées n'était pas nécessaire à l'exercice du droit à la preuve de la discrimination alléguée et proportionnée au but poursuivi
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N° 22-12.546
rejet
D'abord, il résulte de l'article L. 1233-4 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur du 20 mai 2010 au 8 août 2015, qu'il appartient à l'employeur, même quand un plan de sauvegarde de l'emploi validé par l'administration a été établi, de rechercher s'il existe des possibilités de reclassement prévues ou non dans ce plan et de faire des offres précises, concrètes et personnalisées à chacun des salariés dont le licenciement est envisagé, de chacun des emplois disponibles, correspondant à leur qualification. Ensuite, il résulte de l'article L. 1233-4-1 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur du 20 mai 2010 au 8 août 2015, que l'employeur, qui n'a pas adressé aux salariés un questionnaire de reclassement faisant mention de toutes les implantations situées hors du territoire national, ne peut se prévaloir du silence des salariés et reste tenu de formuler des offres de reclassement précises et personnalisées hors du territoire national
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N° 09-10.756
rejet
Fait une exacte application de l'article L. 331-6 du code rural, la cour d'appel qui, constatant qu'au moment de la vente de la parcelle donnée à bail rural, le bailleur n'avait pas engagé d'action en nullité de ce bail, accueille le preneur, bénéficiaire d'un bail valable, en sa demande d'annulation de la vente conclue en méconnaissance de son droit de préemption
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Structure sans salarié, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à METZ, créée il y a 32 ans.
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