Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
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Adresse du siège
95 — Val-d'Oise
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1 au total · 1 en activité · 0 fermés
Adresse : 4 RUE DE BELLEVUE 95110 SANNOIS
Création : 25/12/1995
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
COPR SANNOIS FROIDURE RUE DE BELLEVUE 95 SANNOIS
Enrichissement en cours
25337 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · comm
N° 74-14.100
rejet
Echappe au contrôle de la Cour de Cassation l'appréciation par laquelle une Cour d'appel, pour mettre la responsabilité de l'avarie d'une marchandise transportée successivement par voie de mer, puis par voie de terre, à la charge exclusive de l'entreprise l'ayant reçue à l'issue du transport maritime, puis ayant pourvu à son transport terrestre, retient que cette entreprise, informée de la susceptibilité de la marchandise aux basses températures, a cependant négligé de vérifier son état après la traversée exécutée en période de froid, et qu'il est ainsi impossible d'imputer avec certitude l'avarie au transporteur maritime.
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N° 86-40.775
rejet
La cassation intervenue de l'ordonnance d'un tribunal d'instance relative aux modalités d'organisation des élections de délégués du personnel dans une entreprise n'entraîne pas, par elle-même, l'annulation de ces élections . Dès lors, un conseil de prud'hommes qui, pour condamner l'employeur à payer des heures de délégation à des représentants du personnel élus lors desdites élections, considère que le mandat de ceux-ci était toujours valable, justifie légalement sa décision.
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N° 97-16.735
cassation
Viole l'article 37, alinéa 1er, du décret du 17 mars 1967 le jugement qui condamne un copropriétaire au paiement de sa quote-part des dépenses engagées à l'initiative du syndic pour l'exécution de travaux urgents nécessaires à la sauvegarde de l'immeuble, en l'absence de toute convocation de l'assemblée générale des copropriétaires.
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N° 90-60.211
cassation
Le tribunal d'instance qui constate qu'un salarié a quitté un établissement d'une entreprise où il a été remplacé dans ses fonctions et n'a plus aucun lien autre qu'administratif avec cet établissement, décide exactement qu'il n'y est plus électeur.
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N° 18-60.067
cassation
Selon l'article 58 du code de procédure civile, sauf justification d'un motif légitime tenant à l'urgence ou à la matière considérée, en particulier lorsqu'elle intéresse l'ordre public, la requête ou la déclaration qui saisit la juridiction de première instance précise les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige. Or, l'employeur et les organisations syndicales ne peuvent conclure un accord pour se faire juge de la validité des élections professionnelles, matière intéressant l'ordre public. Doit dès lors être cassé le jugement qui déclare irrecevable une requête en annulation d'un protocole préélectoral et d'élections professionnelles au motif que le requérant ne mentionne pas les diligences accomplies en vue de parvenir à une résolution amiable du litige et ne justifie pas davantage d'un motif légitime le dispensant de l'accomplissement de ces diligences
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N° 95-60.293
cassation
Les recours prévus aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 25 du Code électoral doivent être exercés dans les 10 jours à compter du dépôt au secrétariat de la mairie du tableau contenant les additions et retranchements opérés par la commission administrative ; selon l'article R. 10 de ce Code, le dépôt et l'affichage sont effectués le 10 janvier ; aucun texte n'exige la production de la décision de la commission administrative devant le tribunal d'instance.
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N° 77-60.607
rejet
Justifie sa décision reconnaissant la représentativité d'un syndicat dans un établissement d'une société, pour les élections des membres du comité d'établissement, le tribunal qui relève que ce syndicat avait, eu égard au faible taux de syndicalisation en France, un nombre suffisant d'adhérents, que les cotisations mensuelles de douze francs qu'il percevait lui permettaient de faire face à ses dépenses de fonctionnement, qui étaient modestes, et assuraient son indépendance, que s'il n'avait été créé que moins de deux mois avant les élections litigieuses, il avait immédiatement fait preuve d'activité, notamment par des distributions de tracts et la présentation d'un cahier de revendications et qu'il bénéficiait de l'expérience acquise par un de ses dirigeants dans des fonctions antérieures de représentant du personnel, enfin que son audience auprès des salariés de l'établissement était confirmée par les résultats favorables que quatre de ses candidats avaient obtenu aux élections litigieuses.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 02-04.115
rejet
Nul ne pouvant, aux termes de l'article 815, alinéa 1er, du Code civil, être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage pouvant être toujours provoqué, de telle sorte qu'un débiteur peut, en mettant fin à l'indivision, procéder à la vente amiable de l'immeuble dont il est copropriétaire indivis avec ses enfants, c'est à bon droit qu'en raison de l'existence d'un patrimoine immobilier, serait-il en indivision, permettant l'apurement total des créances, un juge de l'exécution déclare irrecevable une demande de traitement de situation de surendettement.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 14-15.740
cassation
Devant le tribunal d'instance, la procédure est orale et les prétentions des parties doivent être formulées au cours de l'audience. Dès lors, encourt la cassation le jugement qui déclare irrecevables les demandes reconventionnelles formulées à l'audience par l'une des parties au motif que les conclusions contenant ces demandes n'ont pas été communiquées à la partie adverse non comparante, alors que, régulièrement saisi des demandes soutenues oralement devant lui, il appartient au tribunal de renvoyer l'affaire à une prochaine audience pour faire respecter le principe de la contradiction
Consulter la décisioncc · cr
N° 88-80.525
irrecevabilite
Constitue une simple erreur matérielle, au sens de l'article 710 du Code de procédure pénale, l'omission de deux crimes dans le dispositif d'un arrêt de chambre d'accusation portant renvoi devant une cour d'assises, dès lors que, d'une part, dans les motifs dudit arrêt, les charges d'avoir commis ces infractions sont relevées contre les accusés et que, d'autre part, l'énumération des crimes retenus, faite dans le dispositif, comporte, dans la progression numérique, une solution de continuité de deux maillons correspondant à cette omission.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
TPE, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à SANNOIS, créée il y a 31 ans, employant 1-2 personnes.
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