Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
Aucun dirigeant enregistré
Les dirigeants de cette entreprise sont en cours d'enrichissement depuis les sources officielles.
Consulter sur data.inpi.frSources & mise à jour le 22/03/2026
Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr · Judilibre (PISTE)
Adresse du siège
92 — Hauts-de-Seine
Gratuit sans compte · Pro : paiement à l'usage, pas d'abonnement
1 au total · 1 en activité · 0 fermés
Adresse : 25 AVENUE FOCH 92380 GARCHES
Création : 25/12/1995
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
COPR RESIDENCE FOCH. 25 AV. DU MAL FOCH 92380 GARCHES
Enrichissement en cours
136180 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · cr
N° 13-84.977
rejet
Il résulte de l'article 706-150 du code de procédure pénale que le juge d'instruction peut, sans recueillir l'avis du ministère public, et sous réserve des droits des propriétaires de bonne foi, saisir les immeubles qui sont l'objet ou le produit, direct ou indirect, de l'infraction. Fait dès lors une exacte application de cet article la cour d'appel qui, pour confirmer la saisie d'un immeuble par le magistrat instructeur, après avoir constaté que le transfert de la propriété de ce bien, revendiqué par un Etat étranger tiers à la procédure, n'est pas effectif et que l'immeuble, n'étant pas affecté à la mission diplomatique, ne bénéficie pas de l'immunité prévue à l'article 22 de la Convention de Vienne du 18 avril 1961, relève qu'il est le produit direct de l'infraction de blanchiment poursuivie
Consulter la décisioncc · cr
N° 72-92.459
rejet
Justifie sa décision l'arrêt qui condamne un mari pour entretien de concubine au domicile conjugal en précisant que la loi du 4 juin 1970 qui a modifié l'article 215 du Code Civil en ses alinéas 1 et 2 n'a eu aucune incidence sur les éléments constitutifs du délit prévu par l'article 339 du Code Pénal dès lors que la résidence de famille, qu'elle soit choisie par les époux d'un commun accord ou, faute d'accord, par le mari, constitue la maison conjugale et, par suite, aux termes de l'article 108 du Code Civil le domicile de la femme mariée tant que n'est pas intervenue la séparation de corps ou le divorce.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 11-12.851
cassation
Les parties peuvent à nouveau saisir la juridiction territorialement compétente pour statuer sur leur demande, dès lors que la juridiction de renvoi n'a pas été saisie dans le délai de quatre mois prévu à l'article 1034 du code de procédure civile
Consulter la décisioncc · civ3
N° 08-21.656
cassation
Viole l'article 30 1 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 la cour d'appel qui décide, alors que le second acquéreur du même bien a fait publier son titre, qu'une promesse synallagmatique de vente, bien que non publiée, lui est opposable parce qu'il avait eu connaissance de celle-ci
Consulter la décisioncc · soc
N° 00-42.879
rejet
Une proposition de réembauchage postérieure au licenciement est sans incidence sur l'obligation de reclassement qui s'exécute avant le licenciement. Est dès lors légalement justifiée la décision d'une cour d'appel qui pour décider qu'un licenciement était sans cause réelle et sérieuse, relève que l'employeur n'avait pas proposé à son salarié à titre de reclassement et avant son licenciement, un emploi équivalent qui était disponible dans l'entreprise.
Consulter la décisioncc · cr
N° 64-92.016
rejet
Aux termes de l'article 599 du Code de procédure pénale, le prévenu n'est pas recevable à présenter comme moyen de cassation les nullités commises en première instance s'il ne les a pas opposées devant la Cour d'appel.
Consulter la décisioncc · soc
N° 81-15.849
cassation
Si elle bénéficie de l'autonomie financière, la Caisse de prévoyance de la SNCF n'est pas dotée de la personnalité morale et n'est qu'un service de la Société Nationale. Il en résulte que le mandat donné par le président du Conseil d'administration de la SNCF au centre hospitalier ayant conclu avec la Caisse de prévoyance un accord de gestion, habilite le mandataire à agir en justice au nom de la caisse.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 23-23.834
rejet
Le dernier alinéa de l'article L. 145-34 du code de commerce, lequel instaure un étalement de la hausse du loyer qui résulte du déplafonnement, ne s'applique que dans le cas d'une modification notable des quatre premiers éléments composant la valeur locative ou lorsque la durée du bail est contractuellement supérieure à neuf ans, et non aux baux de neuf ans qui se sont poursuivis, par l'effet de la tacite prolongation, pendant plus de douze ans
Consulter la décisioncc · soc
N° 88-20.275
cassation
Selon les articles D. 171-3 et D. 171-4 du Code de la sécurité sociale, les employeurs pour le compte desquels les travailleurs bénéficiaires d'une organisation spéciale pour tout ou partie des législations de sécurité sociale exercent, à titre accessoire, une activité salariée ou assimilée relevant du régime général de la sécurité sociale, sont redevables de l'intégralité des cotisations mises à la charge des employeurs par la réglementation en vigueur, les travailleurs étant eux-mêmes dispensés de la cotisation d'assurance vieillesse incombant au salarié. En vertu de l'article D. 171-11 du Code précité, dont les dispositions sont d'application stricte, ce n'est que dans le cas où un fonctionnaire exerce une activité accessoire au service de l'Etat, d'un département, d'une commune ou d'un établissement public qu'aucune cotisation n'est due au titre de cette activité. Par suite, doit être soumise à cotisations la rémunération versée à un professeur de médecine par un centre médico-chirurgical en raison de l'activité hospitalière qu'il y exerçait à titre accessoire, dès lors que les juges du fond constatent que, quelles que soient les conditions de son détachement, l'intéressé avait ce centre pour employeur et que géré par une association, personne morale de droit privé, ledit centre, quand bien même serait-il un établissement privé à but non lucratif participant, en vertu de l'article 41 de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970, au service public hospitalier, n'était pas un établissement public et ne pouvait y être assimilé au regard des textes susvisés.
Consulter la décisioncc · soc
N° 88-20.276
cassation
Selon les articles D. 171-3 et D. 171-4 du Code de la sécurité sociale, les employeurs pour le compte desquels les travailleurs bénéficiaires d'une organisation spéciale pour tout ou partie des législations de sécurité sociale exercent, à titre accessoire, une activité salariée ou assimilée relevant du régime général de la sécurité sociale, sont redevables de l'intégralité des cotisations mises à la charge des employeurs par la réglementation en vigueur, les travailleurs étant eux-mêmes dispensés de la cotisation d'assurance vieillesse incombant au salarié. En vertu de l'article D. 171-11 du Code précité, dont les dispositions sont d'application stricte, ce n'est que dans le cas où un fonctionnaire exerce une activité accessoire au service de l'Etat d'un département, d'une commune ou d'un établissement public qu'aucune cotisation n'est due au titre de cette activité. Par suite, doit être soumise à cotisations la rémunération versée à un professeur de médecine par un centre médico-chirurgical en raison de l'activité hospitalière qu'il y exerçait à titre accessoire, dès lors que les juges du fond constatent que, quelles que soient les conditions de son détachement, l'intéressé avait ce centre pour employeur et que, géré par une association, personne morale de droit privé, ledit centre, quand bien même serait-il un établissement privé à but non lucratif participant, en vertu de l'article 41 de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970, au service public hospitalier, n'était pas un établissement public et ne pouvait y être assimilé au regard des textes susvisés.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
TPE, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à GARCHES, créée il y a 31 ans, employant 1-2 personnes.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
Extrait d'immatriculation OpenBase
Identité, dirigeants, établissements
Gratuit · Imprimable en PDF
Extrait INPI complet
Attestation d'immatriculation au Registre National des Entreprises
PDF officiel INPI · Gratuit · Établissements, dirigeants, observations
Fiche d'identité PDF
Annuaire-Entreprises (officiel) · PDF
Statuts & actes
INPI RNE · Statuts, PV AG, actes modificatifs
Comptes annuels
INPI · Bilans déposés (gratuit)
Extrait Kbis
Infogreffe · Kbis officiel gratuit
Annonces BODACC
DILA · Publications légales
Avis INSEE
INSEE · Avis de situation SIRENE