Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
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91 — Essonne
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Adresse : CHEMIN DU MOULIN 91350 GRIGNY
Création : 25/12/1995
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
COPR RESIDENCE DU VIEUX MOULIN 91 EVRY
Enrichissement en cours
32198 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ3
N° 07-14.551
rejet
Le refus du bailleur à une demande de déspécialisation présentée par le locataire en application de l'article L. 145-49 du code de commerce doit être signifié par acte extrajudiciaire
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N° 19-15.545
rejet
Si le juge de l'exécution ne peut, sous prétexte d'interpréter la décision dont l'exécution est poursuivie, en modifier les dispositions précises, il doit en fixer le sens et déterminer le bénéficiaire de la condamnation que cette décision a prononcée. En conséquence, statuant après la clôture de la liquidation judiciaire pour extinction du passif, qui avait mis fin à la mission du liquidateur et au dessaisissement du débiteur et autorisait ce dernier à poursuivre lui-même l'exécution d'une condamnation prononcée en faveur du liquidateur qui le représentait, une cour d'appel, ayant relevé qu'il n'était justifié d'aucun paiement entre les mains du liquidateur en exécution d'une telle condamnation, a exactement retenu que le débiteur était en droit de la faire exécuter
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N° 90-80.702
cassation
Les travaux intérieurs de transformation d'un hôtel en studios d'habitation ont pour effet de changer la destination de la construction et sont soumis à l'exigence d'un permis de construire. Le maître de l'ouvrage ne peut se dispenser de demander un tel permis au motif que ce changement serait sans incidence sur les règles d'urbanisme et les juges répressifs ne peuvent, sans méconnaître les dispositions de l'article L. 421-1 du Code de l'urbanisme, le relaxer, pour ce même motif, des poursuites fondées sur l'exécution des travaux sans autorisation. Il n'appartient qu'à l'autorité à qui doit être adressée la demande de permis de construire d'apprécier, sous le contrôle des juridictions administratives, si le changement de destination a une incidence sur les règles d'urbanisme et d'en tirer les conséquences pour la délivrance du permis (1).
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N° 13-26.358
cassation
Il résulte de l'article L. 455-1-1 du code de la sécurité sociale que la victime d'un accident du travail peut prétendre à une indemnisation complémentaire de l'employeur sur le fondement de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 lorsque l'accident survient sur une voie ouverte à la circulation publique et qu'il implique un véhicule terrestre à moteur conduit par l'employeur, un préposé ou une personne appartenant à la même entreprise qu'elle. Dès lors, viole ce texte une cour d'appel qui, après avoir constaté que la victime d'un accident du travail, qui assurait une livraison de pain, est descendue du véhicule qu'elle conduisait pour procéder à son déchargement lorsque l'engin dont les freins étaient insuffisamment serrés l'a percutée, retient que la loi du 5 juillet 1985 est applicable et condamne l'assureur de l'employeur à l'indemniser sur ce fondement, alors qu'il ressortait de ses propres constatations que l'accident n'impliquait pas un véhicule conduit par l'employeur, un copréposé ou une personne appartenant à la même entreprise que la victime
Consulter la décisioncc · civ2
N° 01-12.848
cassation
Les appréciations, même excessives touchant les produits, les services ou les prestations d'une entreprise industrielle ou commerciale n'entrent pas dans les prévisions de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881, dès lors qu'elles ne concernent pas la personne physique ou morale.
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N° 97-40.131
cassation
L'article 2 de l'annexe 7 de la Convention collective nationale des entreprises de nettoyage de locaux et l'avenant n° 1 à cette annexe, qui déterminent les conditions de la continuité des contrats de travail des salariés attachés à un marché de nettoyage de locaux faisant l'objet d'un changement de prestataire, mettent à la charge de l'entreprise entrante l'obligation de se faire connaître par écrit auprès de l'entreprise sortante pour obtenir de celle-ci la liste du personnel à transférer ; en l'absence de disposition conventionnelle réglant les conséquences de l'inobservation par le nouveau prestataire de cette obligation, l'entreprise sortante, sans préjudice d'un recours éventuel contre l'entreprise entrante, est tenue de maintenir la rémunération des salariés concernés par ce transfert tant que leur contrat de travail n'a pas été repris par le nouveau prestataire.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 95-12.308
cassation
Le ministère public doit avoir communication des causes soumises à la cour d'appel en matière de distribution par voie d'ordre du prix de vente des immeubles. Cette communication est d'ordre public.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 94-19.986
cassation
Dénature les actes par lesquels deux époux se sont portés cautions solidaires, la cour d'appel qui les condamne à ne payer que 100 000 francs à une banque alors que chacun des époux avait pris un engagement de caution distinct envers l'organisme financier, par des actes séparés portant chacun sur la somme de 100 000 francs.
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N° 74-14.233
rejet
Justifie sa décision la Cour d'appel qui condamne une société anonyme coopérative à capital variable à rembourser à la partie devenue propriétaire d'un logement, après avoir acquis un certain nombre d'actions, par souscription à une augmentation de capital de ladite société, la somme excédant la valeur des actions et indûment perçue par elle. Ayant constaté que la libération de l'augmentation de capital d'une société anonyme coopérative à capital variable a été opérée par compensation avec le compte "associés" et que les souscripteurs n'étaient pas personnellement créditeurs à l'intérieur de ce compte collectif de sommes correspondant aux actions souscrites et ultérieurement cédées, la Cour d'appel, qui retient que les dispositions légales impératives de 1867 et de 1947 exigeaient la souscription intégrale par des souscripteurs nommément désignés en sorte que les actions en cause ne pouvaient être la propriété indivise des associés d'origine et que le cessionnaire qui les a effectivement libérées en a été le souscripteur direct, justifie sa décision déclarant que la société ne pouvait percevoir du cessionnaire au-delà de ce qui était dû pour un logement du type correspondant aux actions et que ce qui lui a été versé en excédent l'a donc été indûment.
Consulter la décisioncc · soc
N° 71-10.264
rejet
SI L'ARTICLE 1ER DU PROTOCOLE N 2, ANNEXE III, DE LA CONVENTION GENERALE SUR LA SECURITE SOCIALE SIGNEE LE 19 JANVIER 1965 ENTRE LA FRANCE ET L'ALGERIE SUBORDONNE A LA CONDITION DE RESIDENCE EN FRANCE LA LIQUIDATION, AU PROFIT DES NATIONAUX ALGERIENS DE L'ALLOCATION AUX VIEUX TRAVAILLEURS SALARIES PREVUE PAR LA LEGISLATION FRANCAISE, CETTE CONDITION, EN L'ABSENCE D'UNE DISPOSITION EXPRESSE DE CE TEXTE, NE SAURAIT ETRE EXIGEE POUR LA LIQUIDATION DU SECOURS VIAGER QUI A ETE INSTITUE PAR L'ARTICLE 628 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ET QUI N'EST QU'UN DROIT DERIVE DE CELUI DE L'ALLOCATAIRE. PAR SUITE, LORSQU 'UN RESSORTISSANT ALGERIEN QUI AVAIT OBTENU ANTERIEUREMENT A L 'INDEPENDANCE DE L'ALGERIE LE BENEFICE DE L'ALLOCATION AUX VIEUX TRAVAILLEURS SALARIES, EN A JUSQU'A SON DECES, SURVENU POSTERIEUREMENT A CET EVENEMENT, PERCU REGULIEREMENT LES ARRERAGES EN ALGERIE, SA VEUVE PEUT PRETENDRE AU SECOURS VIAGER BIEN QU'A L 'EPOQUE DE SA DEMANDE ELLE N'AIT PAS EU SA RESIDENCE EN FRANCE.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Structure sans salarié, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à GRIGNY, créée il y a 31 ans.
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