Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
Adresse du siège
67 — Bas-Rhin
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Adresse : RUE DE LA CHENAIE 67201 ECKBOLSHEIM
Création : 25/12/1994
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
COPR RESID ECKBOLSHEIM
Enrichissement en cours
5264 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · cr
N° 05-84.015
rejet
En l'absence de griefs invoqués à l'appui d'une demande de divorce ou de séparation de corps, la prohibition du témoignage des descendants, prévue par l'article 205 du nouveau code de procédure civile, n'est pas applicable à une procédure de violences entre époux.
Consulter la décisioncc · comm
N° 03-14.851
rejet
Seules les rémunérations des techniciens désignés par le juge-commissaire en application de l'article L. 621-12 du Code de commerce, celles des personnes qualifiées désignées en application de l'article 164 du décret du 27 décembre 1985 ou celles des techniciens désignés pour exécuter des mesures d'instruction en application des articles 232 et suivants du nouveau Code de procédure civile peuvent donner lieu à une avance du Trésor public dans les conditions fixées par l'article L. 627-3 du Code de commerce.
Consulter la décisioncc · cr
N° 98-82.980
cassation
L'immunité prévue par l'article 311-12 du Code pénal s'applique aux époux qui sont autorisés à résider séparément. L'un des conjoints, seul autorisé à s'établir séparément, ne saurait donc bénéficier des dispositions prévues par ce texte. Encourt, dès lors, la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour renvoyer la prévenue des fins de la poursuite et débouter la partie civile de ses demandes, retient que l'autorisation donnée à cette dernière de quitter le domicile conjugal et de résider séparément constitue une mesure d'urgence dépourvue de tout caractère contradictoire ou définitif et que l'immunité dont bénéficie l'auteur du vol commis au préjudice de son conjoint n'est écartée que " lorsque les époux sont séparés de corps ou autorisés à résider séparément "..
Consulter la décisioncc · civ2
N° 85-60.091
rejet
Il résulte de l'article L. 11-3° du code électoral que si les fonctionnaires soumis à l'obligation de résider dans la commune où ils exercent leurs fonctions peuvent y être inscrits sur la liste électorale dès qu'ils sont venus s'y établir, on ne saurait en conclure que l'obligation de résider attachée à leur fonction suffise pour leur donner le droit d'être inscrits sur la liste de ladite commune lorsque, au lieu de se conformer à cette obligation, ils ont conservé leur résidence dans une autre commune.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 80-16.594
rejet
La cour d'appel qui, d'après l'article 92, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, peut relever d'office son incompétence, dès lors que l'affaire échappe à la connaissance de la juridiction française, doit être considérée comme ayant entendu exercer ce pouvoir en statuant sur une exception d'incompétence au profit d'une juridiction étrangère qui, présentée par le défendeur à une demande en divorce, était irrecevable pour n'avoir pas été soumise au juge aux affaires matrimoniales.
Consulter la décisioncc · cr
N° 00-87.029
rejet
L'article 28 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 subordonnant la recevabilité d'une demande de relèvement d'une interdiction du territoire français à la présence hors de France du requérant, s'applique tant aux demandes présentées devant les autorités administratives qu'à celles formées devant les juridictions judiciaires.
Consulter la décisioncc · cr
N° 73-92.599
cassation
Conformément aux dispositions des articles 552 et 553 du Code de Procédure Pénale, doit être cassé l'arrêt qui s'est prononcé par défaut à l'égard d'un prévenu non comparant alors qu'il résultait des pièces de la procédure que le délai légal de citation n'était pas écoulé.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 22-12.753
rejet
La cour d'appel statuant en matière de référé ne tranche aucune contestation sérieuse en allouant une provision au bailleur d'un logement situé dans une résidence de tourisme sur les loyers impayés par le locataire qui se prévalait, suite aux mesures sanitaires relatives à la lutte contre la propagation du virus Covid-19, d'une stipulation du bail commercial selon laquelle le paiement des loyers est suspendu dans les cas où « la non sous-location du bien » résulterait « soit du fait ou d'une faute du bailleur, soit de l'apparition de désordres de nature décennale, soit de la survenance de circonstances exceptionnelles et graves (telles qu'un incendie de l'immeuble, etc...) affectant le bien et ne permettant pas une occupation effective et normale ». En effet, c'est sans interpréter cette clause, claire et précise, que la cour d'appel a constaté qu'elle ne pouvait recevoir application que dans les cas où le bien était indisponible soit par le fait ou la faute du bailleur, soit en raison de désordres de nature décennale ou de la survenance de circonstances exceptionnelles affectant le bien loué lui-même
Consulter la décisioncc · soc
N° 86-18.908
cassation
Il résulte de l'article 9 du décret n° 80-958 du 26 novembre 1980 que le droit à chacune des fractions de l'allocation postnatale ne peut s'ouvrir que si la mère réside en France métropolitaine à la date de l'examen médical donnant lieu à la délivrance du certificat de santé correspondant et que, si la mère est étrangère, celle-ci doit résider en France en vertu d'un titre de séjour régulier. Ne remplit pas la condition de résidence régulière en France l'intéressée qui est en possession d'un récépissé de première demande de titre de séjour, ce document ne constituant pas un titre permettant de résider régulièrement en France.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 70-14.486
rejet
LES JUGES CARACTERISENT SOUVERAINEMENT LES FAITS DE POSSESSION INVOQUES PAR LE REVENDICANT. C'EST DANS L'EXERCICE DE CE POUVOIR SOUVERAIN QU'UNE COUR D'APPEL DECIDE QU'UN MARI N'EST PAS FONDE A REVENDIQUER LA PROPRIETE DU MOBILIER SAISI PAR UN CREANCIER DE SA FEMME AU DOMICILE OU IL ETAIT SEUL AUTORISE A RESIDER, DES LORS QU'ELLE RETIENT QUE LA FEMME LOGEAIT TOUJOURS DANS LES LIEUX OU ELLE RECEVAIT DU COURRIER ET QUE LA POSSESSION INVOQUEE PAR LE MARI ETAIT EQUIVOQUE.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Structure sans salarié, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à ECKBOLSHEIM, créée il y a 32 ans.
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