Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
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54 — Meurthe-et-Moselle
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Adresse : IMM MERIDIEN TSSE VOSGES 54520 LAXOU
Création : 25/12/1994
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
COPR RES MERIDIEN
Enrichissement en cours
17 décisions publiques référencées
cc · civ3
N° 22-20.183
cassation
Il résulte de l'article 3-2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 que, lorsque les parties n'ont pas été convoquées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au moins sept jours à l'avance, celle qui a pris l'initiative de faire établir l'état des lieux par un huissier de justice ne peut obtenir le remboursement de la moitié de son coût
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N° 20-21.777
cassation
Il résulte de l'article 231 de la circulaire PERS 793 du 11 août 1982 prise en application du statut national du personnel des industries électriques et gazières (IEG) que l'indemnité de repas prévue par ce texte est due dès lors que le salarié se trouve en déplacement pour raison de service pendant les heures normales de repas, lesquelles sont comprises entre onze heures et treize heures pour le déjeuner. Si, en application de l'article 1315, devenu 1353, du code civil, il incombe à l'agent de prouver s'être trouvé en déplacement pour raison de service pendant l'intégralité de la pause dite méridienne, il appartient à l'employeur de justifier qu'il s'est libéré de son obligation de paiement de la prime de repas en démontrant que le salarié en déplacement pour la journée pour raison de service avait la possibilité de revenir, entre 11 heures et 13 heures, à son centre de rattachement. Ne donne pas de base légale à sa décision au regard des deux textes susvisés, la cour d'appel qui rejette la demande en paiement d'indemnités méridiennes de repas formée par les salariés, techniciens itinérants en déplacement sur la journée dans leur zone habituelle de travail, qui produisaient des tableaux établis à partir des comptes-rendus individuels journaliers d'activité validés par la hiérarchie, sans analyser les éléments que les employeurs, qui se prétendaient libérés de leur obligation au paiement de l'indemnité de repas, avaient, à sa demande, versés aux débats
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N° 14-84.906
cassation
Constitue une chose abandonnée, insusceptible d'appropriation frauduleuse, un produit impropre à la commercialisation, en raison du dépassement de la date limite de sa consommation, retiré, pour ce motif, de la vente d'un magasin et mis à la poubelle dans l'attente de sa destruction. Dès lors, ne justifie pas sa décision la cour d'appel qui, pour déclarer une salariée coupable du chef de vol de tels produits, se fonde essentiellement sur le règlement intérieur de l'établissement interdisant au personnel de les appréhender
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N° 13-10.060
cassation
Viole les dispositions de la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, le conseil de prud'hommes qui, pour faire droit à la demande du salarié tendant à obtenir le rappel d'indemnités de repas et des dommages-intérêts, retient que la note du 23 février 2007 du Groupement Centre Sud-Est de Gaz de France Distribution, relative aux modalités régionales de la prise en charge des frais de repas pour l'agent en déplacement au moyen du " pass-déjeuner ", restreint, sans respect des formalités préalables prévues par la circulaire Pers. 793 du 11 août 1982, le droit des salariés défini par cette circulaire quant à la prise en charge par l'entreprise des frais de repas engagés lors des déplacements, cette analyse révélant le caractère sérieux de la difficulté soulevée quant à la légalité de la note du 23 février 2007, de sorte qu'il appartenait aux juges du fond d'inviter les parties à la faire trancher par la juridiction administrative en lui posant une question préjudicielle
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N° 08-83.603
cassation
Il résulte des dispositions de l'article R. 428-2 du code de l'environnement, applicables, selon l'article R. 429-1 du même code, au département de la Moselle, que la méconnaissance par un fermier de chasse des clauses et conditions du cahier des charges relatives à la chasse est punissable, sans que puisse y faire obstacle la nature juridique que le droit local conférerait au gibier
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N° 07-60.060
rejet
Selon l'article L. 433-1, dernier alinéa, du code du travail, une centrale syndicale et les organisations syndicales qui lui sont affiliées ne peuvent désigner ensemble, sauf accord collectif, qu'un seul représentant syndical au comité d'entreprise. Il en résulte qu'est nulle la désignation d'un représentant syndical effectuée alors que n'avait pas été préalablement révoqué le mandat du représentant syndical désigné par un autre syndicat affilié à la même centrale syndicale, peu important la "confirmation" ultérieure par ce dernier syndicat de la désignation effectuée par le premier
Consulter la décisioncc · civ3
N° 06-15.881
cassation
Viole l'article 1110 du code civil la cour d'appel qui pour annuler une vente retient le caractère excusable de l'erreur sur le prix commise par la venderesse alors qu'il entre dans la compétence d'un marchand de biens, professionnel de la vente, de savoir déterminer et contrôler la conversion d'un prix négocié en francs, en euros
Consulter la décisioncc · civ1
N° 06-14.402
rejet
Ayant relevé, s'agissant d'un contrat conclu entre une société française et une société de droit anglais, d'une part, que les prestations de la société française consistaient en une activité de création de documents publicitaires et en une activité de réalisation matérielle et d'expédition de ces documents destinés à la communication de la société de droit anglais, d'autre part, que la réalisation matérielle des supports et leur livraison n'était pas seulement une prestation accessoire à un service de conseil en publicité, mais correspondait, au sens du contrat, à une partie intégrante des travaux commandés, une cour d'appel a pu considérer que les prestations exécutées, qui constituaient une opération unique, ayant été fournies à Londres, les juridictions anglaises étaient compétentes pour connaître de l'action en rupture abusive du contrat, en application de l'article 5 § 1 b) du Règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000
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N° 05-84.015
rejet
En l'absence de griefs invoqués à l'appui d'une demande de divorce ou de séparation de corps, la prohibition du témoignage des descendants, prévue par l'article 205 du nouveau code de procédure civile, n'est pas applicable à une procédure de violences entre époux.
Consulter la décisioncc · soc
N° 04-44.1030444507
rejet
Il résulte de l'article 231 de la circulaire EDF-GDF PERS 793 du 11 août 1992 que l'indemnité de repas prévue par ce texte est due dès lors que le salarié se trouve en déplacement pour raison de service pendant les heures normales de repas, lesquelles sont comprises entre onze heures et treize heures pour le déjeuner. Justifie légalement sa décision au regard de ce texte la cour d'appel qui, pour accorder ladite indemnité aux salariés demandeurs, constate, en appréciant l'ensemble des éléments de fait et de preuve, que chaque agent établit s'être trouvé en déplacement pour raison de service au moment de la pause dite méridienne.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Structure sans salarié, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à LAXOU, créée il y a 32 ans.
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