Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
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Adresse du siège
43 — Haute-Loire
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Adresse : BOULEVARD DESAIX 43100 BRIOUDE
Création : 25/12/1994
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
COPR RES LAFAYETTE
Enrichissement en cours
19 décisions publiques référencées
cc · soc
N° 20-21.992
rejet
Selon l'article R. 67 du code électoral, immédiatement après la fin du dépouillement, le procès-verbal des opérations électorales est rédigé dans la salle de vote, en présence des électeurs, en deux exemplaires signés de tous les membres du bureau. Dès l'établissement du procès-verbal, le résultat est proclamé en public par le président du bureau de vote et affiché en toutes lettres par ses soins dans la salle de vote. En matière d'élections professionnelles, est conforme au principe de publicité du scrutin garanti par ce texte, la publication du résultat par affichage dans la salle de vote ou par tout moyen permettant l'accessibilité de ce résultat, dès sa proclamation à l'ensemble du personnel au sein de l'entreprise
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N° 20-19.174
cassation
La vente de gré à gré d'un actif immobilier dépendant d'une liquidation judiciaire étant une vente faite d'autorité de justice, les dispositions de l'article L. 145-46-1 du code de commerce, qui concernent le cas où le propriétaire d'un local commercial ou artisanal envisage de le vendre, ne sont pas applicables et une telle vente ne peut donner lieu à l'exercice d'un droit de préemption par le locataire commercial. Le recours contre une ordonnance du juge-commissaire rendue en application de l'article L. 642-18, qui doit être formé devant la cour d'appel en application de l'article R. 642-37-1 du même code, n'est ouvert qu'aux tiers dont les droits et obligations sont affectés par la décision. Dès lors, le locataire du bien objet de la vente ne pouvant exercer de droit de préemption et ses droits et obligations n'étant donc pas affectés par la décision, il est irrecevable à former un recours contre l'ordonnance du juge-commissaire autorisant la vente dans ces conditions.
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N° 20-18.442
rejet
En premier lieu, eu égard au droit à un recours juridictionnel effectif garanti tant par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 que par l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une organisation syndicale non signataire d'un accord collectif est recevable à invoquer par voie d'exception, sans condition de délai, l'illégalité d'une clause d'un accord collectif lorsque cette clause est invoquée pour s'opposer à l'exercice de ses droits propres résultant des prérogatives syndicales qui lui sont reconnues par la loi. En second lieu, aux termes de l'article L. 2143-3, alinéa 4, du code du travail, la désignation d'un délégué syndical peut intervenir au sein de l'établissement regroupant des salariés placés sous la direction d'un représentant de l'employeur et constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques. Ces dispositions, même si elles n'ouvrent qu'une faculté aux organisations syndicales représentatives, sont d'ordre public quant au périmètre de désignation des délégués syndicaux. Il s'ensuit que ni un accord collectif de droit commun, ni l'accord d'entreprise prévu par l'article L. 2313-2 du code du travail concernant la mise en place du comité social et économique et des comités sociaux et économiques d'établissement ne peuvent priver un syndicat du droit de désigner un délégué syndical au niveau d'un établissement au sens de l'article L. 2143-3 du code du travail
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N° 18-21.862
cassation
Tout licenciement prononcé à l'égard d'une salariée en raison de son état de grossesse est nul. Dès lors qu'un tel licenciement caractérise une atteinte au principe d'égalité de droits entre l'homme et la femme, garanti par l'alinéa 3 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, la salariée qui demande sa réintégration a droit au paiement d'une indemnité égale au montant de la rémunération qu'elle aurait dû percevoir entre son éviction de l'entreprise et sa réintégration, sans déduction des éventuels revenus de remplacement dont elle a pu bénéficier pendant cette période
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N° 17-14.570
cassation
Lors du scrutin pour les élections des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), le panachage n'est pas admis
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N° 12-17.905
rejet
L'activité de conseil en propriété industrielle étant incompatible avec toute activité commerciale, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que, si cette profession peut être exercée sous la forme de société commerciale, les dispositions de l'article L. 442- 6, I, 5°, du code de commerce n'avaient pas vocation à s'appliquer à la relation existant entre une société commerciale exerçant une telle activité et une autre société commerciale
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N° 11-13.687
rejet
Le règlement intérieur et les notes de service qui le complètent ne pouvant produire effet que si l'employeur a accompli les diligences prévues par l'article L. 1321-4 du code du travail, la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur ne justifiait pas avoir préalablement consulté les représentants du personnel et communiqué le règlement à l'inspecteur du travail, en a exactement déduit, sans dénaturation, ni inversion de la charge de la preuve, qu'il ne pouvait reprocher à son salarié un manquement aux obligations édictées par ce règlement et par une note de service
Consulter la décisioncc · civ1
N° 11-10.463
rejet
Ayant relevé que l'assignation en contrefaçon de modèles de bijoux et en concurrence déloyale du chef de la vente des produits contrefaisants, renvoyait simplement aux photographies annexées des modèles opposés et souverainement estimé que la seule lecture de la liste des pièces jointes ne permettait pas de déterminer la nature et le nombre des articles incriminés, une cour d'appel a pu retenir, d'une part, que les caractéristiques de chacun des modèles revendiqués au titre du droit d'auteur n'étaient pas définies et, d'autre part, que les modèles argués de contrefaçon n'étaient ni décrits ni même identifiés. Elle en a exactement déduit que le demandeur avait failli dans l'exposé des moyens relatifs à la protection dont il sollicitait le bénéfice et aux agissements qu'il incriminait pour rechercher la responsabilité du défendeur au titre d'actes de contrefaçon et de concurrence déloyale
Consulter la décisioncc · civ3
N° 08-17.526
cassation
Viole l'article 545 du code civil la cour d'appel qui, pour débouter le propriétaire d'un fonds de sa demande de suppression des tirants d'ancrages situés dans le tréfonds de sa propriété ainsi que des maçonneries construites en sous-sol, fondée sur un empiétement du propriétaire voisin, retient que le retrait des tirants est irréalisable et risque de créer de graves désordres
Consulter la décisioncc · civ3
N° 06-15.881
cassation
Viole l'article 1110 du code civil la cour d'appel qui pour annuler une vente retient le caractère excusable de l'erreur sur le prix commise par la venderesse alors qu'il entre dans la compétence d'un marchand de biens, professionnel de la vente, de savoir déterminer et contrôler la conversion d'un prix négocié en francs, en euros
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
TPE, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à BRIOUDE, créée il y a 32 ans, employant 1-2 personnes.
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