Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
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Adresse du siège
95 — Val-d'Oise
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Adresse : RUE GEORGE V 95600 EAUBONNE
Création : 25/12/1995
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
COPR RES GEORGES V 95600 EAUBONNE
Enrichissement en cours
54649 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · soc
N° 76-40.756
rejet
La concierge, classée par son contrat de travail en catégorie "normale" conformément aux dispositions de la convention collective, qui effectue les travaux correspondant à cette catégorie, ne peut prétendre à la catégorie "exceptionnelle" prévue par ladite convention au prétexte qu'elle ne peut s'absenter sans autorisation dès lors qu'il résulte de son contrat qu'elle bénéficie du repos hebdomadaire, des jours fériés et d'un jour supplémentaire par mois et qu'il lui est alloué des indemnités pour payer un personnel de remplacement pendant ces mêmes jours.
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N° 08-83.603
cassation
Il résulte des dispositions de l'article R. 428-2 du code de l'environnement, applicables, selon l'article R. 429-1 du même code, au département de la Moselle, que la méconnaissance par un fermier de chasse des clauses et conditions du cahier des charges relatives à la chasse est punissable, sans que puisse y faire obstacle la nature juridique que le droit local conférerait au gibier
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N° 84-12.224
rejet
Relève de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire le litige né des difficultés d'exécution d'un contrat de cautionnement, souscrit par une commune pour garantir le remboursement d'un prêt consenti par un établissement de crédit à une société que cette commune avait chargée de la construction et de l'exploitation d'un centre sportif, dès lors que ce cautionnement n'était pas l'accessoire d'un contrat de prêt de caractère administratif, n'avait pas pour objet l'exécution d'une mission de service public et ne comportait aucune clause exorbitante du droit commun, de sorte qu'il s'agissait d'un contrat de droit privé.
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N° 84-12.224
other
Une commune ayant concédé à une société un terrain communal sur lequel cette dernière devait construire et exploiter des équipements sportifs, qui devaient revenir à la commune au terme de la concession, et la société ayant emprunté à une personne privée les fonds nécessaires à la construction, cet emprunt étant cautionné par la commune, soulève une difficulté sérieuse justifiant le renvoi devant le tribunal des conflits la détermination de la juridiction compétente pour connaître de l'action du prêteur contre la commune en exécution de son engagement de caution. En effet, bien que le contrat de prêt ait été passé entre des personnes privées et que le cautionnement soit en principe un contrat accessoire de nature civile, se pose la question de savoir si ledit cautionnement ne constitue pas un contrat administratif eu égard à la nature de la convention de concession-qui peut s'analyser comme une concession de travail et de service public-et à l'objet du cautionnement, qui est de garantir un emprunt affecté au financement de la construction des ouvrages immobiliers concédés.
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N° 17-18.913
cassation
Il incombe à un établissement de santé, au titre de sa responsabilité de plein droit des dommages résultant d'infections nosocomiales, prévue à l'article L. 1142-1, I, alinéa 2, du code de la santé publique, de réparer l'ensemble des conséquences de telles infections, y compris les troubles éprouvés par un patient consécutifs à la mise en oeuvre du traitement antibiotique rendue nécessaire par la survenue d'une infection, sans préjudice des actions en garantie pouvant être exercées en raison des fautes commises dans la prise en charge de cette infection
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N° 88-80.525
irrecevabilite
Constitue une simple erreur matérielle, au sens de l'article 710 du Code de procédure pénale, l'omission de deux crimes dans le dispositif d'un arrêt de chambre d'accusation portant renvoi devant une cour d'assises, dès lors que, d'une part, dans les motifs dudit arrêt, les charges d'avoir commis ces infractions sont relevées contre les accusés et que, d'autre part, l'énumération des crimes retenus, faite dans le dispositif, comporte, dans la progression numérique, une solution de continuité de deux maillons correspondant à cette omission.
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N° 80-16.870
rejet
Il résulte de l'article 1792 du Code civil en sa rédaction antérieure à la loi du 3 janvier 1967 que s'agissant d'un édifice construit à prix fait, l'architecte est présumé responsable des malfaçons affectant le gros oeuvre.
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N° 90-11.950
cassation
Ne constitue pas une opération de gestion au sens de l'article 226 de la loi du 24 juillet 1966 une opération de rachat d'entreprise par ses salariés.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 06-15.881
cassation
Viole l'article 1110 du code civil la cour d'appel qui pour annuler une vente retient le caractère excusable de l'erreur sur le prix commise par la venderesse alors qu'il entre dans la compétence d'un marchand de biens, professionnel de la vente, de savoir déterminer et contrôler la conversion d'un prix négocié en francs, en euros
Consulter la décisioncc · civ1
N° 82-10.106
rejet
Ne viole par l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt qui pour retenir qu'un assuré avait mis son assureur en mesure d'exercer la direction du procès ou d'y intervenir, relève que la compagnie d'assurances avait été avisée par son assuré, dans le délai de cinq jours, de la désignation de l'expert et que cette compagnie n'alléguait pas que les actes judiciaires et extrajudiciaires afférents aux opérations d'expertise ne lui aient pas été communiqués.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
TPE, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à EAUBONNE, créée il y a 31 ans, employant 1-2 personnes.
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