Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
Adresse du siège
67 — Bas-Rhin
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Adresse : 2 RUE DE DACHSTEIN 67300 SCHILTIGHEIM
Création : 25/12/1994
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
COPR L ANJOU
Enrichissement en cours
794 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · soc
N° 69-40.165
rejet
Ayant constaté d'une part qu'une société qui avait engagé à une certaine date un représentant à cartes multiples, lui avait notifié quelques années plus tard sa dissolution tout en lui proposant de le faire engager par une autre société avec laquelle elle avait des intérêts communs, à la condition expresse qu'il s'engage à ne pas représenter de maisons concurrentes ou similaires, directement ou indirectement, d'autre part que la première société l'avait licencié à la suite de son refus de travailler pour la seconde, laquelle s'était toujours dérobée aux demandes de l'intéressé tendant à connaître les caractéristiques de ses fabrications, les juges du fond ont pu estimer que ce congédiement était abusif et condamner conjointement les deux sociétés au payement d'indemnités diverses et de dommages-intérêts en déclarant qu'il y avait eu collusion entre elles et manoeuvres dolosives pour faire accepter par ce représentant multicarte un contrat de représentation exclusif et pour tenter de se soustraire aux indemnités de rupture qui lui étaient légalement dues.
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N° 62-90.079
rejet
LA FERMENTATION SECONDAIRE EXIGEE POUR L'APPELLATION "ANJOU MOUSSEUX", "SAUMUR MOUSSEUX", "ANJOU PETILLANT", "SAUMUR PETILLANT", AVEC L'INDICATION "METHODE CHAMPENOISE", EST UN PROCEDE DE VINIFICATION ET CONSTITUE L'UNE DES CONDITIONS DE L'ATTRIBUTION DES APPELLATIONS D'ORIGINE CI-DESSUS. IL EN RESULTE QUE SI CETTE FERMENTATION EST INCOMPLETE, LES VINS INCOMPLETEMENT TRAITES ONT PERDU L'APPELLATION "ANJOU" OU "SAUMUR" ET N'ONT PAS ACQUIS L'APPELLATION "ANJOU MOUSSEUX OU PETILLANT", "SAUMUR MOUSSEUX OU PETILLANT".
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N° 13-27.196
cassation
Aucun salaire n'est dû par l'employeur pour la période postérieure à la notification d'un licenciement qui emporte la rupture immédiate du contrat de travail. Doit dès lors être cassé l'arrêt, qui après avoir constaté qu'un licenciement avait été notifié par lettre reçue le 7 mai 2009, condamne l'employeur à payer au salarié les salaires du 1er août au 16 décembre 2009, au motif que ce licenciement avait été prononcé au mépris d'une procédure conventionnelle et que, si cette procédure avait été respectée, le licenciement n'aurait pu devenir exécutoire qu'après l'avis d'une commission d'appel intervenu le 16 décembre 2009
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N° 95-14.457
cassation
Le régime juridique des mutuelles, comme le caractère non lucratif de leur activité, n'est pas de nature à les exclure du champ d'application de l'ordonnance du 1er décembre 1986, dès lors que, par la commercialisation de médicaments, elles procèdent à une activité de production, de distribution et de services.
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N° 00-11.638
cassation
Ne caractérise pas l'existence d'une contrepartie justifiant la pratique de tarifs discriminatoires, au sens de l'article 36-1 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 devenu l'article L. 442-6-I-1° du Code de commerce, l'arrêt qui retient que la cotisation moins élevée mise à la charge des adhérents d'une mutuelle qui acceptent de se fournir exclusivement auprès d'une pharmacie mutualiste est justifiée par les services moins complets rendus aux adhérents par une pharmacie mutualiste par rapport à ceux offerts par une pharmacie libérale, dès lors que n'est pas établie la contrepartie réelle obtenue par la mutuelle aux tarifs différents consentis aux adhérents selon le type de garantie souscrite.
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N° 16-19.260
rejet
Ne peuvent prétendre à la prime pour obtention de la médaille du travail prévue par l'article 9-7 de la convention collective du Crédit mutuel entrée en vigueur le 1er janvier 2012 les salariés qui ont atteint le nombre d'années de services requis pour l'échelon concerné antérieurement à cette date. Ne sont pas placés dans une situation identique au regard du principe d'égalité de traitement, les salariés ayant acquis l'ancienneté requise avant le 1er janvier 2012 et ceux l'ayant acquise après cette date
Consulter la décisioncc · civ2
N° 21-17.190
rejet
Il résulte de la combinaison des articles R. 321-20 et R. 321-21 du code des procédures civiles d'exécution que si le juge de l'exécution peut relever d'office la péremption du commandement de payer valant saisie immobilière, il n'est toutefois pas tenu de le faire
Consulter la décisioncc · soc
N° 85-41.831
cassation
Dès lors que les juges du fond relèvent que si une société, substituée à une autre dans un marché de nettoyage, accepte de poursuivre avec de nouvelles modalités les contrats de travail des salariés de la première société, les conditions d'application de l'article L. 122-12 du Code du travail ne sont pas réunies, il suit que ces salariés ne peuvent se prévaloir, ni de l'ancienneté précédemment acquise, ni du bénéfice de la prime de treizième mois, avantages expressément exclus par le nouvel employeur.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 85-10.361
rejet
C'est à bon droit qu'une cour d'appel a estimé que peu importait que les subdélégations consenties par le mandataire initial à des commerçants professionnels de l'immobilier, ainsi qu'entre ces commerçants, n'eussent pas été établies dans les termes de la loi du 2 janvier 1970 et de son décret d'application, dès lors que le mandat donné par le vendeur au mandataire initial était conforme aux dispositions de ces textes.
Consulter la décisioncc · comm
N° 11-30.077
cassation
Le jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ne rend pas exigibles les créances non échues à la date de son prononcé et toute clause liant directement ou indirectement la déchéance du terme d'une créance à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire est réputée non écrite
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Structure sans salarié, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à SCHILTIGHEIM, créée il y a 32 ans.
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