Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
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Adresse du siège
67 — Bas-Rhin
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Adresse : 29 RUE JOSEPH GUERBER 67100 STRASBOURG
Création : 25/12/1994
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
COPR JEANNE D ARC
Enrichissement en cours
57077 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ3
N° 89-21.405
cassation
Justifie légalement sa décision de condamner un maître d'ouvrage à payer au sous-traitant la somme due à l'entrepreneur principal la cour d'appel qui relève que la créance de pénalités de retard alléguée par le maître de l'ouvrage n'était pas certaine, liquide et exigible à la date de la réception par le maître de l'ouvrage de la copie de la mise en demeure adressée par le sous-traitant à l'entrepreneur principal et que le maître de l'ouvrage restait alors débiteur d'une somme déterminée envers l'entrepreneur principal en liquidation de biens.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 10-25.483
rejet
Il résulte de la combinaison des dispositions de l'article 1er de la loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005 et de l'article 32 de la loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006, que les établissements d'enseignement privé sous contrat qui doivent, en application de l'accord collectif étendu du 16 septembre 2005, contribuer au financement du régime dérogatoire de prévoyance complémentaire qu'il institue au profit des personnels enseignants et de documentation, sont, en raison de leur qualité de contributeur, tenus au paiement de la CSG, de la CRDS et de la taxe de prévoyance mentionnée à l'article L. 137-1 du code de la sécurité sociale, nonobstant l'absence de contrat de travail entre les bénéficiaires de ces garanties et ces établissements
Consulter la décisioncc · civ3
N° 98-17.179
cassation
Viole les articles 1792 et 2270 du Code civil ainsi que l'article 55 du décret du 17 mars 1967 une cour d'appel qui, pour accueillir les actions récursoires du maître de l'ouvrage contre des locateurs d'ouvrage retient que si l'autorisation donnée au syndic de copropriété d'introduire une instance en réparation de désordres qui s'est terminée par le prononcé d'un jugement ne peut valoir pour l'introduction d'une nouvelle instance, le moyen d'irrecevabilité de la procédure en cours ne peut prospérer puisque l'assemblée générale des copropriétaires a couvert le défaut d'autorisation du syndic, alors que l'irrégularité de fond qui affecte la validité de l'assignation en raison du défaut de pouvoir du syndic de copropriété ne peut plus être couverte après l'expiration du délai d'exercice de l'action.
Consulter la décisioncc · soc
N° 01-42.404
rejet
Lorsque l'employeur est tenu de recueillir l'autorisation de l'inspecteur du travail pour licencier un salarié protégé, le délai d'un mois pour notifier le licenciement court à compter du jour où l'employeur a reçu notification de cette autorisation. En cas de dépassement de ce délai, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Consulter la décisioncc · soc
N° 90-40.104
cassation
La cession d'une entité économique autonome entre dans les prévisions de l'article L. 132-8 du Code du travail et impose, à défaut d'accord pris pour l'adaptation des dispositions conventionnelles en vigueur dans l'entreprise cédée à celles nouvellement applicables, le maintien en vigueur, pendant le délai d'un an, de la convention collective liant le cédant à l'égard des anciens salariés de l'entreprise cédée.
Consulter la décisioncc · cr
N° 68-91.910
rejet
Au carrefour, le conducteur qui est sur le point de franchir un feu clignotant jaune, est tenu d'observer une prudence particulière, notamment en laissant le passage aux autres véhicules régulièrement engagés qui coupent sa route et qui n'ont rencontré dans leur marche aucun signal de même nature.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 03-16.253
rejet
Des faits ne constituant pas selon une décision de l'autorité ordinale un manquement au code de déontologie peuvent caractériser une violation des obligations contractuelles.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 91-15.424
rejet
La cour d'appel, qui relève que le bien, objet de la vente, était encore la propriété d'un tiers non partie à l'acte et dont le consentement, pour le transfert de propriété à la société venderesse, n'était assorti d'aucun délai, ni d'aucune prévision dans le temps, ni dans les démarches à entreprendre, ce qui avait pour conséquence de placer la vente dans le seul pouvoir de cette société qui pouvait, à son seul gré, décider ou non d'acquérir, sans être de surcroît, contrainte par un quelconque délai, en déduit exactement que la condition d'acquisition du bien, sous laquelle l'obligation de vente avait été contractée, condition dont la défaillance ne retirait au vendeur aucun des avantages stipulés en sa faveur, était purement potestative et, partant, nulle.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 68-14.066
rejet
En déclarant que dans l'interprétation de la convention litigieuse la plus favorable à l'acquéreur, la condition suspensive de réaliser la vente par acte authentique avant une date fixée aurait encore défailli faute par cette partie d'avoir mis en demeure le vendeur de comparaitre devant le notaire, les juges du fond ont pu écarter en l'espèce l'application de l'article 1178 du code civil et ont ainsi répondu au moyen suivant lequel la condition n'ayant été stipulée que dans le seul intérêt de l'acquéreur, on ne pouvait prendre motif de sa défaillance au profit des vendeurs.
Consulter la décisioncc · cr
N° 93-81.274
rejet
Les prescriptions du décret du 29 novembre 1977, abrogé et remplacé par le décret du 20 février 1992, relatif aux mesures d'hygiène et de sécurité applicables aux travaux effectués dans un établissement par une entreprise extérieure, ne font pas obstacle à l'application des dispositions générales du Code du travail relatives à l'hygiène, la sécurité et les conditions de travail.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
TPE, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à STRASBOURG, créée il y a 32 ans, employant 1-2 personnes.
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