Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
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67 — Bas-Rhin
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Adresse : 7 RUE DU LYNX 67205 OBERHAUSBERGEN
Création : 25/12/1994
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
COPR DU BOIS D OBER
Enrichissement en cours
9936 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · comm
N° 79-12.080
cassation
Ne donne pas de base légale à sa décision la Cour d'appel qui condamne une partie comme caution d'effets de commerce et énonce qu'à l'échéance ils ont fait l'objet d'une demande de prorogation par le débiteur et que la banque, acceptant le report, n'avait pas commis de faute ayant pu légitimement penser qu'il ne s'agissait que d'un retard, alors que l'arrêt ne précise pas la date à laquelle la banque avait connu le refus de payer les effets prorogés et ne recherche pas si le tireur avait reçu tardivement les informations, subissant ainsi un préjudice dont pouvait se prévaloir la caution.
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N° 05-84.015
rejet
En l'absence de griefs invoqués à l'appui d'une demande de divorce ou de séparation de corps, la prohibition du témoignage des descendants, prévue par l'article 205 du nouveau code de procédure civile, n'est pas applicable à une procédure de violences entre époux.
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N° 03-14.851
rejet
Seules les rémunérations des techniciens désignés par le juge-commissaire en application de l'article L. 621-12 du Code de commerce, celles des personnes qualifiées désignées en application de l'article 164 du décret du 27 décembre 1985 ou celles des techniciens désignés pour exécuter des mesures d'instruction en application des articles 232 et suivants du nouveau Code de procédure civile peuvent donner lieu à une avance du Trésor public dans les conditions fixées par l'article L. 627-3 du Code de commerce.
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N° 89-12.723
cassation
Le mandataire substitué dispose d'une action directe et personnelle contre le mandant pour le paiement des sommes qu'il a payées pour son compte ; viole l'article 1994 du Code civil pris en son alinéa 2 le Tribunal qui rejette la demande formée par une société mandataire substituée à l'encontre de la société mandante au motif qu'il n'y a aucun lien contractuel entre elles.
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N° 89-17.021
rejet
Si, dans le régime général et dans la procédure simplifiée lorsqu'il est nommé un administrateur, le projet de plan de continuation présenté par le débiteur doit, comme les offres des tiers, être soumis à l'administrateur pour que celui-ci en fasse l'analyse dans le rapport qu'il dépose au greffe du Tribunal et l'annexe à celui-ci, même s'il formule une autre proposition, le Tribunal statuant au vu de ce rapport sans être tenu par la proposition de l'administrateur, le projet ou l'offre formulés durant la procédure d'appel sont soumis directement aux juges du second degré qui se prononcent sur eux.. Il ne peut donc être fait grief à une cour d'appel d'avoir confirmé le jugement qui avait prononcé la liquidation judiciaire d'un débiteur antérieurement mis en redressement judiciaire avec nomination d'un administrateur en se fondant sur la carence du débiteur qui s'était abstenu de lui soumettre un plan de redressement.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 82-14.880
rejet
La fraude paulienne résulte de la seule connaissance qu'a le débiteur du préjudice causé à son créancier par l'acte litigieux indépendamment de la date d'exigibilité de la créance servant de base à l'action paulienne.
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N° 81-15.432
rejet
En relevant que des dirigeants de société, professionnels expérimentés, n'établissaient pas la preuve des vices du consentement dont ils faisaient état, tandis que l'opération critiquée menée avec l'assistance de leurs conseils spécialisés et sous l'égide d'un mandataire de justice leur avait été avantageuse, une Cour d'appel, sans se déterminer par un motif d'ordre général, a justifié sa décision.
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N° 80-15.373
rejet
En accordant sans risque pour elle un prêt important à une société dont elle savait la situation sans issue, une banque, qui a prolongé artificiellement l'existence de cette société a eu un comportement fautif.
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N° 99-13.810
rejet
Dès lors que les débiteurs d'un prêt bancaire n'ont jamais prétendu que la banque aurait eu sur la fragilité de leur situation financière des informations qu'eux-mêmes auraient ignorées, les juges du fond ont pu décider qu'ils étaient mal fondés à reprocher à cette banque d'avoir manqué à son obligation d'information et de conseil en leur accordant un prêt sans considération de leurs capacités de remboursement déjà obérées par d'autres emprunts.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 76-10.716
rejet
Statuant sur l'action en nullité de la cession de parts d'une société civile immobilière, les juges du fond, qui relèvent que cette société constituait avec une société anonyme, une société de fait, que les patrimoines des deux sociétés étaient confondus de telle sorte qu'en raison de leur situation financière désastreuse, elles devaient faire l'objet d'une mise en faillite avec constitution d'une masse commune, en déduisent souverainement que, de la seule ignorance dans laquelle était l'acquéreur de ces éléments de fait, qui touchait à la personne même de la société civile, il découlait que la volonté de cet acquéreur avait été viciée par une erreur concernant les qualités substantielles des parts acquises. Et ayant retenu que c'était le silence du vendeur, qui revêtait un caractère dolosif, qui avait provoqué l'erreur de l'acquéreur, la Cour d'appel a, par là-même justifié le caractère excusable qu'elle a reconnu à cette erreur.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Structure sans salarié, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à OBERHAUSBERGEN, créée il y a 32 ans.
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