Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
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95 — Val-d'Oise
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Adresse : 21 BOULEVARD HENRI POINCARE 95200 SARCELLES
Création : 25/12/1995
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
COPR DU 5 AU 21 BD POINCARE 95200 SARCELLES
Enrichissement en cours
265721 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ3
N° 18-20.068
cassation
L'action en revendication de la propriété indivise et en contestation d'actes conclus sans le consentement des indivisaires a pour objet la conservation des droits de ceux-ci et entre dans la catégorie des actes conservatoires que chacun d'eux peut accomplir seul
Consulter la décisioncc · civ2
N° 21-25.582
cassation
Il résulte de l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, tel qu'interprété à la lumière de l'article 1 du Protocole n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que le juge qui statue sur la liquidation d'une astreinte provisoire doit, lorsque la demande lui en est faite, apprécier, de manière concrète, s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l'astreinte et l'enjeu du litige. Dès lors, viole ces dispositions la cour d'appel qui, pour liquider une astreinte provisoire à une certaine somme, retient qu'il n'y a pas lieu d'examiner l'existence d'un tel rapport de proportionnalité, alors qu'elle était saisie d'une demande en ce sens
Consulter la décisioncc · civ1
N° 16-10.663
rejet
Ayant constaté, d'une part, que les avenues et boulevard sous lesquels était implanté un réseau de chauffage urbain étaient affectés à la voirie routière, d'autre part, que la commune avait consenti à la société propriétaire de ce réseau une autorisation d'occupation privative du domaine public, une cour d'appel a retenu, à bon droit, que ces ouvrages privés se trouvaient dans l'emprise du domaine public routier, quand bien même, au moment de leur réalisation, ils traversaient des terrains privés en vertu de servitudes de passage consenties par leurs propriétaires. Elle en a exactement déduit que la créance invoquée par le département à l'encontre de la société, fondée sur l'obligation du bénéficiaire d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public de supporter les frais de déplacement des installations aménagées en vertu de cette autorisation, avait une nature administrative, de sorte que la juridiction judiciaire était incompétente pour connaître de la demande en annulation du titre exécutoire émis pour obtenir paiement de cette créance
Consulter la décisioncc · soc
N° 92-13.546
cassation
Si en application de l'article L. 321-2, alinéa 1er, du Code du travail, le comité central d'entreprise effectue la désignation de l'expert-comptable lorsque les mesures envisagées par l'employeur excèdent les pouvoirs du chef d'établissement, la carence dudit comité ne peut priver le comité d'établissement, concerné par le projet de licenciement, du droit d'être assisté par un expert-comptable.
Consulter la décisioncc · cr
N° 69-90.205
rejet
Les administrateurs des sociétés d'économie mixte, lorsque ces sociétés sont constituées, conformément à la législation sur les sociétés anonymes sont soumis, quant à leur responsabilité pénale éventuelle, au droit commun des sociétés anonymes.
Consulter la décisioncc · ordo
N° 00-19.246
other
Il y a lieu de retirer du rôle le pourvoi formé par diverses parties contre un arrêt qui les a condamnées à payer une somme dès lors qu'elles ne justifient ni d'un accord de paiement échelonné ni d'avoir accepté la succession dont elles invoquent l'absence de liquidation-partage.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 04-12.659
rejet
Une cour d'appel énonce exactement qu'en application de l'article 43 de la loi du 10 juillet 1965 il appartient au juge qui annule une clause du règlement de copropriété fixant la répartition des charges de procéder à une nouvelle répartition de celles-ci et de fixer toutes les modalités que le respect des dispositions d'ordre public impose, y compris la création de charges spéciales lorsqu'elle s'avère indispensable au regard de la loi.
Consulter la décisioncc · cr
N° 11-83.689
rejet
Le prévenu qui a échappé à des poursuites dont il connaissait l'existence ne saurait se faire grief d'avoir été déclaré irrecevable à demander à la juridiction de jugement devant laquelle il a été renvoyé l'annulation d'actes de l'enquête et de l'instruction, dès lors que, d'une part, en application de l'article 385, alinéa 1er, du code de procédure pénale, les nullités de la procédure antérieure à l'ordonnance de renvoi ne peuvent pas être constatées par ce tribunal, d'autre part, s'étant soustrait à la justice, il ne peut bénéficier des autres dispositions du même article, enfin, il lui est reconnu la possibilité de discuter, devant la juridiction de jugement, la valeur probante des éléments réunis contre lui
Consulter la décisioncc · civ3
N° 07-20.965
cassation
Ayant relevé que le permis de construire trois villas avait été délivré pour l'unité foncière constituée de deux parcelles, la cour d'appel, qui a exactement retenu qu'en application des dispositions de l'article R. 315-1 du code de l'urbanisme, toute modification de cette unité rendait nécessaire la création d'un lotissement, a pu en déduire que le propriétaire, qui s'étant engagé à être l'unique maître d'ouvrage de l'opération, avait néanmoins vendu, après détachement, l'une des parcelles en sachant que la situation ne pouvait être régularisée par le dépôt d'une demande de permis de construire modificatif, avait commis une faute à l'origine du préjudice relatif au coût de création du lotissement subi par les propriétaires d'une partie de cette parcelle
Consulter la décisioncc · soc
N° 70-40.055
rejet
AYANT CONSTATE QU'IL Y AVAIT SIMPLE COINCIDENCE DE DATE ENTRE LA MESURE INDIVIDUELLE DE CONGEDIEMENT CONCERNANT LE DIRECTEUR ADMINISTRATIF D'UNE SOCIETE ET LE LICENCIEMENT COLLECTIF TOUCHANT LE PERSONNEL D'UNE USINE DE CETTE SOCIETE A LAQUELLE IL N'ETAIT PAS AFFECTE, LES JUGES DU FOND ONT PU EN DEDUIRE QUE, S'AGISSANT D'UN LICENCIEMENT INDIVIDUEL DISTINCT, L'INTERESSE NE POUVAIT SE PREVALOIR DES DISPOSITIONS DU PROTOCOLE D'ACCORD PASSE ENTRE LADITE SOCIETE ET LES ORGANISATIONS SYNDICALES DU PERSONNEL, LEQUEL PREVOYAIT LE PAYEMENT D'UN MOIS DE SALAIRE SUPPLEMENTAIRE, EN CAS DE LICENCIEMENT COLLECTIF SEULEMENT.
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Structure sans salarié, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à SARCELLES, créée il y a 31 ans.
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