Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
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Adresse du siège
78 — Yvelines
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Adresse : 12 ALLEE DES JARDINS 78430 LOUVECIENNES
Création : 25/12/1995
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
COPR DU 2 AU 12 ALLEE DES JARDINS 78 LOUVECIENNES
Enrichissement en cours
419837 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ3
N° 82-16.080
cassation
Ne tire pas de ses constatations les conséquences légales qui s'en évincent, la cour d'appel qui, pour débouter un maître d'ouvrage de sa demande de mise en conformité d'une canalisation avec des servitudes administratives aux fins de son intégration au réseau public, retient que le préjudice allégué par ce maître d'ouvrage en raison du refus opposé à cette intégration par le Service des eaux du fait du non respect de ces servitudes est incertain, alors qu'elle a relevé que le cahier des prescriptions spéciales prévoyait cette remise de la canalisation au service en question, que cet engagement des constructeurs comportait celui de respecter les servitudes et que l'inobservation de celles-ci constituait un défaut de conformité aux documents contractuels.
Consulter la décisioncc · soc
N° 77-60.487
cassation
Encourt la cassation le jugement décidant que les six "directions opérationnelles", groupées au sein de la direction "France" d'une société internationale constituaient ensemble un établissement unique dans lequel les élections des délégués du personnel devaient être organisées séparément dans quatre secteurs géographiques, alors que les délégués élus dans le cadre d'un établissement unique réunissant des salariés très nombreux, dispersés dans toute la France, ne pouvaient avoir tant avec leurs mandants qu'avec la direction les contacts nécessaires à l'accomplissement normal de leur mission ; le jugement s'étant par ailleurs contredit en décidant que, dans cet établissement unique, des élections séparées seraient organisées dans quatre secteurs géographiques et en prévoyant que certains salariés qui ne peuvent pourtant, sauf dispositions particulières, être rattachés qu'à un établissement, auraient droit de vote dans deux, et alors qu'il a enfin laissé sans réponse les conclusions de la société, qui avait soutenu qu'il existait dans chaque direction opérationnelle un service du personnel apte à recevoir les réclamations éventuelles des délégués.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 15-24.552
rejet
La loi nouvelle régissant immédiatement les effets légaux des situations juridiques ayant pris naissance avant son entrée en vigueur et non définitivement réalisées, la majoration prévue par l'article 22, alinéa 7, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, modifié par la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, s'applique à la demande de restitution du dépôt de garantie formée après l'entrée en vigueur de cette dernière loi
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N° 88-41.755
cassation
Le principe d'équivalence de la rémunération des maîtres contractuels ou agréés des établissements d'enseignement privé sous contrat avec celle des instituteurs de l'enseignement public concerne uniquement les traitements, avantages et indemnités attribués par l'Etat. Il en résulte que les maîtres agréés travaillant dans un établissement privé spécialisé pour enfants handicapés ne peuvent prétendre à l'indemnité de logement due par cet établissement aux maîtres de l'enseignement public mis à sa disposition.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 72-12.707
rejet
EST REGULIERE, AU REGARD DES EXIGENCES DE L'ARTICLE 339 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, L'INTERVENTION FORMEE PAR CONCLUSIONS SIGNIFIEES.
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N° 69-12.604
rejet
LES JUGES DU FOND PEUVENT ESTIMER QUE L'ACQUISITION A L 'AMIABLE PAR UNE COMMUNE, APRES UNE DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE, DE PARCELLES DE TERRE SUR LESQUELLES ELLE A CREE UN LOTISSEMENT ET D 'UN DROIT DE COPROPRIETE SUR UNE ALLEE RELIANT CES FONDS A LA VOIE PUBLIQUE N'A PAS PU CONSTITUER UNE VIOLATION DES PRINCIPES QUI REGISSENT L'INDIVISION FORCEE ET SPECIALEMENT MODIFIER LA DESTINATION DE LA CHOSE COMMUNE, NI PORTER ATTEINTE AU DROIT EGAL ET RECIPROQUE DES AUTRES COMMUNISTES DES LORS QUE CETTE ACQUISITION N'A PU AVOIR POUR EFFET DE TRANSFORMER L'ALLEE PRIVEE EN VOIE PUBLIQUE.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 74-15.275
rejet
Les juges du fond qui constatent qu'un fonds ayant fait l'objet d'un partage se trouvait, à la date même du partage, séparé d'un chemin départemental d'une largeur permettant une circulation normale, par deux parcelles issues du partage, et que ce passage a toujours été utilisé justifient leur décision rejetant la demande du propriétaire en réclamation d'une servitude de passage sur des parcelles autres que celles issues du partage.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 97-50.027
rejet
Est irrégulière l'interpellation d'un étranger ayant eu lieu dans une station de métro alors que les réquisitions du procureur de la République ne mentionnaient pas expressément que le contrôle pourrait y être effectué.
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N° 75-60.162
rejet
Le syndicat qui a une ancienneté suffisante remontant au début de l'année 1973 et a exercé une activité constante depuis cette date, son influence étant d'ailleurs établie par le fait qu'il a eu deux élus délégués du personnel en 1973, année précédant celle des élections contestées, peut être déclaré représentatif dans une entreprise par les juges du fond qui relèvent au surplus que sa représentativité n'est contestée que par l'employeur, et que la mesure d'instruction ordonnée aux fins de rechercher les effectifs des divers syndicats et les cotisations perçues par eux, s'est heurtée à un refus de leur part ce qui n'a pas permis de déterminer si le syndicat en question réunissait les mêmes conditions que les autres organisations représentatives dans l'entreprise.
Consulter la décisioncc · soc
N° 69-40.029
rejet
Ayant observé que dans le contrat passé entre un jardinier et un propriétaire ne figurait aucune clause soumettant ce jardinier, dans l'exécution de sa tâche, à une surveillance, à un contrôle, à des directives ou à des ordres quelconques de son cocontractant, que bien au contraire, il apparaissait avoir joui de la plus entière indépendance étant seulement tenu d'assurer l'entretien du jardin en se conformant aux usages en la matière et aux règles de l'art horticole, les juges du fond ont pu déduire de ces circonstances de fait et de l'interprétation de conventions susceptibles de plusieurs sens, que les parties étaient liées par un contrat d'entreprise et qu'il importait peu que la rémunération forfaitaire de l'intéressé ait comporté en plus la fourniture d'un logement, ni qu'il ait été affilié à la Mutualité sociale agricole comme salarié.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
TPE, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à LOUVECIENNES, créée il y a 31 ans, employant 1-2 personnes.
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