Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
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Adresse du siège
78 — Yvelines
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Adresse : 1 QUAI VOLTAIRE 78230 LE PECQ
Création : 25/12/1995
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
COPR DU 1 QUAI VOLTAIRE 78230 LE PECQ
Enrichissement en cours
361186 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ1
N° 74-15.155
cassation
Ne donnent pas de base légale à leur décision rendue en matière de responsabilité contractuelle les juges du fond qui, retenant une faute à la charge d'un transporteur, laissent cependant une partie de la responsabilité de l'accident à la victime, sans préciser la faute que celle-ci aurait commise.
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N° 70-11.058
rejet
LORSQU'A LA SUITE DE LA CLOTURE POUR INSUFFISANCE D'ACTIF DE LA FAILLITE D'UNE SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE, L'URSSAF A REPRIS LES POURSUITES CONTRE L'ANCIEN GERANT DE CETTE SOCIETE POUR AVOIR PAYEMENT DES CONDAMNATIONS PRONONCEES PERSONNELLEMENT CONTRE LUI PAR LA JURIDICTION REPRESSIVE PLUS DE DIX ANS AUPARAVANT, LEDIT GERANT NE SAURAIT, A L'APPUI DE SON OPPOSITION AU COMMANDEMENT SIGNIFIE PAR L'URSSAF SE PREVALOIR DU SILENCE OBSERVE PAR CET ORGANISME DES LORS QU'IL N'A PAS ETE D'UNE DUREE SUFFISANTE POUR AFFECTER SA CREANCE ET N'A AUCUN EFFET SUR LA VALIDITE DU COMMANDEMENT, L'INTERESSE AYANT DEMANDE PAR AILLEURS ACTE DE SES RESERVES DE FORMER UNE DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS CONTRE L 'URSSAF.
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N° 85-93.991
rejet
Aux termes de l'article 13 de la loi du 29 juillet 1881, l'insertion de la réponse, en ce qui concerne les journaux ou écrits périodiques non quotidiens, doit être effectuée dans le numéro qui suit le surlendemain de la réception de la réponse. Par voie de conséquence, la prescription du délit de refus d'insérer court à compter de la publication de ce numéro (1).
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N° 74-14.464
rejet
APRES AVOIR CONSTATE QU'UNE CONVENTION, AYANT CREE ENTRE DES IMMEUBLES, COMPOSANT DEUX LOTS, UNE COUR COMMUNE GREVEE D'UNE SERVITUDE "NON AEDIFICANDI" EN VUE D'ASSURER "UNE AERATION, UN ENSOLEILLEMENT ET UN PROSPECT SUFFISANT AUX BATIMENTS EXISTANT SUR LE PREMIER LOT", N'AVAIT PREVU, POUR LES INTERDIRE NI UNE OCCUPATION PARTICULIERE DE CETTE COUR, NI UNE CONSTRUCTION OUVERTE OU FERMEE SOUS LE NIVEAU DU SOL, C'EST PAR UNE INTERPRETATION RENDUE NECESSAIRE PAR L'AMBIGUITE DES TERMES DE L'ACTE CONSTITUTIF DE LA SERVITUDE QUE LA COUR D'APPEL, APPRECIANT SOUVERAINEMENT L'INTENTION DES PARTIES, A RELEVE QU'EN CREUSANT SOUS LA COUR, LEUR APPARTENANT EXCLUSIVEMENT, UN GARAGE SOUTERRAIN LA SOCIETE ACQUEREUR DU LOT NUMERO 2 N'AVAIT FAIT QU'USER DE SON DROIT. C'EST EGALEMENT PAR UNE APPRECIATION SOUVERAINE, QUE LES JUGES D'APPEL ONT ESTIME QU'IL N'AVAIT PAS ETE PORTE ATTEINTE A LA SERVITUDE "NON AEDIFICANDI", NI AUX STIPULATIONS DU CONTRAT DE COUR COMMUNE, PAR LA VOIE D'ACCES ET DE SORTIE PRATIQUEE EN ENFONCEMENT DANS LE SOL ET PROTEGEE AU-DESSUS DE CELUI-CI PAR UNE RAMBARDE METALLIQUE ET UN MURET DE PROTECTION.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 69-13.608
cassation
LES JUGES DU FOND DISPOSENT D'UN POUVOIR SOUVERAIN POUR APPRECIER SI LES DEFAUTS DE LA CHOSE VENDUE SONT OU NON DES VICES CACHES.
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N° 22-23.399
rejet
D'abord, il résulte de l'article 16 de la Charte des droits fondamentaux, que l'employeur est fondé à invoquer devant le juge national à l'encontre de l'inspecteur du travail, représentant de l'Etat, que si une législation telle que celle issue des articles R. 1455-6 et L. 3132-13 du code du travail, en vertu de laquelle un juge des référés peut interdire sous astreinte, sur le fondement de la cessation d'un trouble manifestement illicite, à un commerce de détail alimentaire exclusivement casher d'employer des salariés le dimanche après 13 heures, est constitutive d'une ingérence dans l'exercice de la liberté d'entreprendre et, en particulier, de la liberté contractuelle dont disposent les entreprises, notamment à l'égard des travailleurs qu'elles emploient, aux termes d'une jurisprudence constante de la Cour de justice de l'Union européenne, la liberté d'entreprendre n'apparaît pas comme une prérogative absolue, mais doit être prise en considération par rapport à sa fonction dans la société. Or d'une part, aux termes de l'article 31 de la Charte des droits fondamentaux, tout travailleur a droit à des périodes de repos journalier et hebdomadaire. D'autre part, l'obligation de ne pas employer de salariés le dimanche, après 13 heures, n'a aucunement pour conséquence d'exclure, par sa nature même, toute possibilité pour l'entreprise d'exploiter son commerce alimentaire durant cette période, dès lors qu'il vise uniquement au respect du repos hebdomadaire lequel participe d'un objectif de protection non seulement des travailleurs pris individuellement mais également des liens familiaux et sociaux. Dès lors, il ne saurait être considéré qu'un tel dispositif affecte le contenu essentiel de la liberté d'entreprendre. Ensuite, il résulte du libellé de l'article 21, § 1, de la Charte des droits fondamentaux, reconnu d'effet direct, que cette disposition n'est pas invocable par une personne morale. Enfin, l'article 6 du Traité sur l'Union européenne a un caractère programmatique et ne confère pas aux particuliers des droits invocables devant un juge national
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N° 70-14.441
rejet
LES JUGES DU FOND APPRECIENT SOUVERAINEMENT SI LES FAITS ALLEGUES SONT CONSTITUTIFS DU NON USAGE D'UNE SERVITUDE.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 17-20.567
rejet
L'existence de servitudes entre fonds desservis par un chemin n'est pas exclusive, en soi, de la qualification de chemin d'exploitation
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N° 19-40.035
qpcother
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N° 82-10.749
cassation
La caution, même solidaire, a la faculté d'opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal et qui, comme la compensation, sont inhérentes à la dette.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
TPE, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à LE PECQ, créée il y a 31 ans, employant 1-2 personnes.
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